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choses et chascune d'icelles nous a nostredit cousin promises par sa foy et serment et jurées aux saintes évangiles faire et accomplir bien et léalement comme dessus sont dictes, à son léal povoir. Et avec ce nous a nostre dit cousin promis et juré comme devant et s'est fait fors que les capitènes et genz d'armes dessusdiz, durans lesdiz trois mois, se il nous plaît que tant nous servent, ne partiront dudit service sanz nostre volonté ; et aussi que il ne prandront ne feront ou s'efforceront de pranre, ne souffreront à leur povoir estre pris, par eschelement ou par quelconque autre voie que ce soit, durant le dit service, aucune cité, ville, chasteau ou forteresse grant ou petite en tout nostre royaume, mais le deffendront à leur leal povoir; et se il savoient que faire se deust il en aviseront nostredit cousin, lequel nous en avisera ou noz gens pour nous, et aussi qu'il ne bouteront feu, prandront ne emprisonneront genz ne bestes de labour pour en avoir vivres ne autres proffits quelconques ne ne le souffriront à faire par autre, mais le deffendront contre touz à leur léal povoir. Et se il fesaient le contraire, nostredit cousin le fera réparer et remettre à estat deu, si tost que il sera venu à sa cognoissance. Et nous avons promis et promettons à nostredit cousin que nous li ferons paier, ou à son mandement pour lui, les cinquante deux mil franz dessusdiz, pour les services des trois mois premiers dessus nommez, en la maison et aux termes dessusdiz; et aussi en cas que nous voudrions que plus nous servent, les douze mil frans pour chascun mois qu'il nous serviront en outre. En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. - Donné à Paris le XXVIIIe jour d'octobre, l'an de grâce, mil ccc soixante et sept, et de nostre règne lequart.

Par le Roy en son conseil,

Yvo.

Par un acte du même jour aussi signé à Paris, Jean d'Armagnac prit l'engagement de remplir toutes les conditions imposées par le traité.

Ce traité et l'engagement pris par Jean d'Armagnac avaient été précédés de trois mandements du Roi donnés à Paris le 26 du même mois.

Par le premier le Roi voulant donner toute facilité au sire d'Armagnac de retraire des gens des grandes Compagnies qu'on disait venir en Bourgogne, ceux des capitaines et de leurs gens qui voudraient entrer à son service afin de les opposer aux autres; donner audit Jean le pouvoir d'accorder des sauf-conduits à l'effet de << passer paisiblement et sûrement avec leurs compagnons et biens par tout le royaume » comme aussi de les « quitter pardonnés et remettre tous crimes, excès et délits qu'ils pouvaient avoir commis envers lui et ses sujets,» il leur octroye de ce chef toutes sûretés. Il consent aussi à ce que ledit Jean et les gens de guerre qu'il enrôlera à son service puissent prendre vivres sur le plat pays hors forteresse sans autre mal ou dommage faire, de même aussi qu'il sont relevés des sentences d'excommunication lancées contre eux par le Pape.

Par le second, le Roi informe les lieutenants, capitaines, justiciers, gardes des bonnes villes, châteaux et forteresses, leurs lieutenants et tous ses sujets de la résolution contenue dans la lettre précédente avec injonction d'y déférer et fournir les capitaines et gens des dites compagnies des « vivres estant dans leurs villes et forteresses pour leurs deniers à tel pris comme ils seront vendus aux habitans des lieux. >>

Par le troisième adressé aux mêmes personnages, le Roi, pour mieux s'assurer des services de ces compagnies placées sous le commandement de Jean

d'Armagnac « de tant comme elles seront reçues libéralement dans les châteaux et forteresses », mande à ces officiers qu'il a octroyé audit Jean le droit y pénétrer quand il le requerra, « pourvu que ceux du dedans soient avant assurez que ils n'y mefferont.... »

Suit une autre lettre royale, donnée au bois de Vincennes, en date du 28 octobre, par laquelle Charles s'engage à payer à Jean d'Armagnac, outre les 16,000 francs du premier terme, 4,000 francs d'or au cas où les mille glaives en question seraient cassés par lui ou de par lui durant et aussitôt après le premier mois de leur service.

Nous avons, en date du 23 avril 1368, une montre de Jean d'Armagnac, banneret, et des hommes d'armes de sa compagnie. Cette montre est arrêtée à Paris le 23 mai 1368, sous le sceau de Nicolas de Montregart, trésorier des guerres du roi.

A cette montre d'armes sont reçus : ledit messire Jean, banneret, 10 chevaliers bacheliers, 105 gens d'armes et un trompette, puis vient une autre Chambre ou Chambrée sous ledit messire Jean d'Armagnac, en croissance faite ledit jour; elle compte 16 gens d'armes dont pas un chevalier. La compagnie s'élève donc à 132 gens d'armes et un trompette.

Les archives contiennent encore deux engagements de soldats de ces compagnies aux ordres du même seigneur.

Par le premier daté de Toulouse le 4 décembre

1368. Loys, fils de Roy de France, frère de Monseigneur le Roy et son lieutenant és parties de Languedoc, duc d'Anjou, conte de Mayne, retient son << très chier et bien amé cousin Messire Jehan d'Ar«meignac, pour servir Monseigneur et lui en << cestes guerres à deux cens hommes d'armes aux « gaiges par lui sur ce ordonnez, c'est assavoir, « de quinze frans pour moys, chascun homme « d'armes (1); et aultre lesdiz gaiges. Il lui accorde trois cens frans par mois pour son estat, et commet l'exécution de son mandement à Estienne de Montmeran, trésorier général des guerres de Monseigneur ésdites parties. >>

Au 16 du mois de mai 1370, Hugues Aubriot, garde de la Prévôté de Paris, vidime un mandement du roi Charles V, donné la veille au bois de Vincennes, adressé aux généraulx conseillers sur les aides de la guerre, par lequel, pour le bien et proffit de son royaume et autres certaines causes le mouvant, il a adressé à son amé et féal cousin Jehan d'Armaignac de tenir en son service, jusques à l'octave de la feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant trois cens-hommes d'armes, pour servir en la compagnie de son frère le duc de Berry et d'Auvergne ou en quelconque autre part qu'il lui sera ordonné, et ce moyennant la somme de 3,000 francs d'or sans plus. (2)

(1) Ces gages sont ceux que Charles le Téméraire paiera pour un homme d'armes à trois chevaux; ces gens d'armes avaient vraisemblablement ces trois chevaux.

(2) Voir pour ces engagements, Archives de la Côte-d'Or, B, 11735.

Revenons aux levées féodales placées sous les ordres du Duc de Bourgogne, et remontons jusqu'en l'année 1367.

Nous y trouvons grand nombre de pièces importantes, et d'abord la quittance suivante de gens de guerre levés pour combattre les grandes Compagnies :

» Je Guillaume de Saubertier, ezenier de puissant seigneur Huguenin de Vienne, seigneur de Sehurre et de SainteCroix monseigneur, fais savoir à touz que je veins à Sehurre le lundi à soir après la feste de la purification Notre-Dame, avec moy cinq hommes, c'est assavoir le seigneur de Chastel Regnault, Henri de Rencey, Michart, Thevenin du Bois et Jehan Barbier, à seze chevalx, pour aler pour ledit monseigneur de Sehurre et de Sainte-Croix au mandement de monseigneur le Duc de Bourgogne qui se doit tenir et estre le XIII jour de cest présent mois de Février contre les compaignes qui sont venuz contre ledit monseigneur le Duc; et despandiz pour moy, pour mesdiz compaignons et pour lesdiz seze chevalx, ledit lundi à soir et le mardi ensuigvent, au digner, tant en despans de bouche comme en ferrements, la somme de huit florins de Florence de bon our et de bon pois et nuef gros viez tournois d'argent; lesquelx huit florins et nuef gros ay fait à avoir à moy et à mesdiz cempaignons Vancenz Berthot receveur de Sehurre. Et laquelle somme de florins et de gros je prometz en bonne foy faire compter, desduire et rabastre audit receveur envers ledit monseigneur le Duc, ledit monseigneur de Sehurre et de Sainte Croix, les ayens cause de luy et tous autres à cuy il appartiendra, par rapportant ces présentes à ses premiers comptes qu'il fera de sa recevue.

En tesmoing de, etc.

Mardi l'an mil ccc soixante et sept. >>

Le Duc avait à cette époque appelé aux armes la noblesse du Duché contre les Compagnies qui ravageaient la France.

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