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en particulier, de quelque ordre & religion, & de quelque dignité qu'ils foient, quand ce feroit même des laïcs qui auroient l'administration defdits hôpitaux (pourvû qu'ils ne foient pas foumis à des reguliers, où l'obfervance reguliere feroit en vigueur) après avoir été avertis par l'ordinaire, manquent à exercer effectivement l'hofpitalité avec toutes les conditions requises, non-feulement ils pourront y être contraints par cenfures ecclefiaftiques, & par autres voies de droit, mais même être privez à perpétuité de la conduite & de l'administration defdits hôpiaux, pour en être mis & fubftituez d'autres en leur place par ceux à qui il appartiendra. Seront encore cependant les fufdits tenus en confcience à la reftitution des fruits dont ils auront joui & ufé contre l'inftitution defdits hôpitaux, fans qu'aucune grace remife, ni compofition leur puiffe être accordée à cet égard: Et ne fera commise à l'avenir l'adminif tration & conduite defdits lieux à la même perfonne au-delà de trois ans, s'il ne fe trouve que dans la fondation il en ait été autrement ordonné, nonobftant à l'égard de tout ce que deffus, toute union, exemption & coûtume contraire, même de tems immémorial, tous privileges ou indults que ce puiffent êtrezit.

Les ordonnances de France ont ajouté, que les administrateurs des hôpitaux ne feroient ni eccléfiastiques, ni nobles, ni officiers, mais des marchands, & autres fimples bourgeois, c'eft-à-dire, de bons peres de famillet, inftruits des affaires & de l'aconomie, & que l'om pût facilement obliger à rendre compte.

AN. 1563.

AN. 1363.

LXXXI.

fujet du droit de parronage.

pas

Comme il n'eft pas jufte d'ôter les droits légitimes de patronage, ni de violer les pieuses intentions Chapitre IX. que les fideles ont eues dans leur inftitution, auffi Ordonnances au ne faut-il fouffrir l'entreprise infolente de plufieurs perfonnes, qui, fous ce prétexte, réduifent les benefices eccléfiaftiques en une maniere de fervitude. Pour garder donc en toutes chofes ce qui eft de raifon, le faint concile ordonne & déclare que la juftification du droit de patronage doit être tirée de la fondation ou dotation, & prouvée par quelque acte autentique, & autres preuves requifes par le droit ou même par un grand nombre de présentations réi térées pendant le cours d'un fi long-tems, qu'il paffe la mémoire des hommes, ou autrement encore fui vant la difpofition du droit. Mais à l'égard des perfonnes, communautez ou univerfitez, par lesquelles d'ordinaire il y a lieu de préfumer que ce droit a été ufurpé plûtôt qu'autrement, fera requise encore une preuve plus entiere & plus exacte pour justifier la verité du titre : & la preuve du tems immémorial ne leur fervira de rien, fi outre toutes les autres chofes qui y font nécessaires, on ne fait auffi paroître par des écritures autentiques, les présentations continuées, même fans interruption, pendant l'efpace au moins de cinquante ans, qui toutes aient eu leur effet. Tous droits de patronage autres que dessus, fur quelque benefice que ce foit, feculiers ou reguliers, paroiffes ou dignitez, ou quelques autres benefices que ce puiffe être, dans une église cathedrale ou collégiale, comme auffi toutes facultez & privileges accordez, tant en vertu du patronage, que par quelqu'autre droit que ce foit, pour nommer, choifir

ou

ou présenter aufdits benefices, quand ils viennent à vacquer, excepté les droits de patronage fur les églifes cathédrales, & excepté encore les autres droits qui appartiennent à l'empereur, aux rois, ou à ceux qui poffedent des royaumes, & aux autres hauts & puif fans feigneurs & princes qui font fouverains dans leurs états comme auffi ceux qui ont été accordez en faveur des écoles generales de toutes les fciences, feront tenus pour entierement nuls & abrogez, avec la prétendue poffeffion qui s'en est ensuivie : de forte que tous lefdits benefices pourront être conferez librement par leurs collateurs, & les provifions qu'ils en donneront auront leur plein & entier effet,

L'évêque outre cela pourra refufer ceux qui feront préfentez par les patrons, s'ils ne fe trouvent pas capables, & fi l'entiere institution appartient à des inferieurs, ils ne laifferont pas toutefois d'être examinez par l'évêque, fuivant les autres ordonnances de ce faint concile; autrement l'institution faite par lesdits inferieurs fera nulle & de nul effet.

Cependant les patrons des benefices, de quelque ordre & de quelque dignité qu'ils foient, quand ce feroit même des communautez, univerfitez ou colleges, quels qu'ils puiffent être, eccléfiaftiques ou de laïcs, ne s'ingereront nullement pour quelque cause & occafion que ce foit, en la perception des fruits, rentes, ni revenus d'aucuns benefices, quand ils feroient véritablement par titre de fondation ou donation de leur droit de patronage: mais ils en laifferont la libre disposition au recteur ou beneficier, nonobstant même toute coûtume contraire. Ils ne préfumeront point non plus de transferer à d'autres, conTome XXXIV.

AN. 1563.

AN. 1563.

ge,

tre les ordonnances canoniques, le droit de patronaà titre de vente ou autrement; & s'ils le font, ils encourront les peines de l'excommunication & de l'interdit, & feront privez, de droit même, de leur droit de patronage.

Quant aux jonctions faites par la voie d'union, de benefices libres à des églifes fujettes au patronage, même de perfonnes laïques, foit églifes paroiffiales, ou tels autres benefices que ce foit, même fimples, ou dignitez, ou hôpitaux ; de maniere que les fufdits benefices libres foient faits ou rendus de même nature que ceux aufquels ils font unis & foumis par-là au même droit de patronage: fi elles n'ont pas encore eu leur plein & entier effet, elles feront tenues pour fubreptices, auffi-bien que celles qui feront ci-après accordées à l'inftance de qui que ce foit, & par quelque autorité que ce puiffe être, même apoftolique, & pour obtenues par surprise, ainfi que les unions mêmes nonobftant quelques termes que ce soit qui y foient inférez, & quelque dérogation qui foit tenue pour exprimée, & ne feront plus mifes à exécution: mais les bénefices mêmes ainfi unis venant à vacquer, feront librement conférez comme avant l'union. A l'égard de celles qui ayant été faites depuis quarante ans, ont été fuivies de l'effet & de l'entiere incorporation : elles ne laifferont d'être revues & examinées par les ordinaires, comme déléguez du fiege apoftolique ; & celles qui fe trouveront avoir été obtenues par fubreption ou obreption, seront déclarées nulles, auffi bien que les unions; & lesdits bénefices feront féparez & conférez à d'autres. Pareillement auffi tous droits de patronage fur les églises,

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pas

ou fur quelques bénefices que ce foit, ou même fur les dignitez auparavant libres, acquis depuis quarante ans ou qui s'acquereront à l'avenir, foit pour avoir augmenté la dot, soit pour avoir fait quelque nouvel édifice ou pour quelque autre cause semblable, même par l'autorité du faint fiege apoftolique, feront foigneufement reconnus par les mêmes ordinaires, en qualité de déléguez comme deffus, fans qu'ils puiffent être empêchez en cela par les facultez ou privileges de qui que ce foit; & ceux qu'ils ne trouveront pas avoir été légitimement établis pour quelque befoin & néceffité bien manifeste, soit de l'églife, bénefice ou dignitez feront par eux entierement revoquez, & lefdits bénefices remis en leur premier état & liberté, fans aucun dommage pourtant de ceux qui les poffederont, & en reftituant aux patrons ce qu'ils avoient donné pour l'acquisition de ce droit nonobftant tous privileges, coûtumes & conftitutions même de tems immémorial.

AN. 1563.

LXXXII.

Chapitre X.
Des juges délé-

de renvoi. guez dans les cau;

fes

La maligne suggestion des demandeurs, & quelquefois auffi l'éloignement des lieux étant cause que fouvent on ne peut pas avoir une parfaite connoiffance des perfonnes à qui l'on commet les causes; & arrivant par-là qu'elles font quelquefois renvoyées fur les lieux à des juges qui ne font pas fort capables, & propres à en connoître, le faint concile ordonne que dans chaque concile provincial ou dans les fynodes de chaque diocese, on défigne quelques perfonnes qui ayent les qualitez requifes par la conftitution de Boniface VIII. qui commence, ftatutum & qui d'ailleurs Can. ftatutum de encore foient propres à cette fonction: afin qu'outre refcript. in 6. les ordinaires des lieux, on ait auffi à la main lesdites

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