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Que fi même il arrivoit, ce qu'à Dieu ne plaise, que des évêques tombaffent en ces fortes de crimes, & qu'après avoir été admoneftez par le fynode provincial, ils ne fe corrigeaffent pas, ils feront réellement & de fait fufpens: & s'ils continuoient encore après cela, ils feront deferez par le même synode au très-faint pere, qui, selon la qualité du crime, en fera le châtiment & la punition, jufqu'à les priver de leur fiege, s'il en eft befoin.

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AN. 1563.

LXXXVII.

Chapitre XV.

ront exclus de cer

tains bénefices,

Pour bannir la memoire de l'incontinence des res, le plus loin qu'il fera poffible des lieux confa- Les enfans illegi crez à Dieu, où la pureté & la fainteté font à fou- times des clercs fehaiter fur toutes chofes, les enfans des clercs, qui ne font pas de legitimes mariages, ne pourront dans les mêmes églifes où leurs peres ont, ou ont eu quelque benefice ecclésiastique, poffeder aucun benefice même different, ni fervir de quelque maniere que ce foit, dans lefdites églifes, ni avoir des pensions fur le revenu des benefices que leurs peres poffedent ou ont poffedez autrefois. Que s'il fe trouve préfentement qu'un pere & un fils ayent des benefices dans la même églife, le fils fera contraint de refigner le fien dans trois mois, ou de le permuter contre quelqu'autre hors de ladite églife, autrement il en fera privé de droit même : & toute difpenfe à cet égard fera tenue pour fubreptice.

De plus toutes réfignations reciproques, s'il s'en fait quelqu'une ci-après par les peres en faveur de leurs enfans, à deffein que l'un obtienne le benefice de l'autre, feront absolument tenues & décla rées faites contre l'intention du préfent decret, & des ordonnances canoniques ; & les collations qui s'en Tome XXXIV,

P

enfuivront en vertu d'une telle réfignation, ou de AN. 1593• quelques autres que ce foit, faites en fraude, ne pourront fervir de rien aux enfans des clercs.

LXXXVIII.

Des vicairies

perpétuelles.

Le faint concile ordonne que les benefices eccléChapitres XVI. fiaftiques feculiers, de quelque nom qu'on les appelle, qui dans leur premiere inftitution ou autrement, de quelque maniere que ce foit, se trouvent avoir charge d'ames, ne puiffent être convertis à l'avenir en benefices fimples, en affignant même une portion congrue à un vicaire perpétuel, nonobstant quelques graces que ce foit, qui n'auront point eu encore leur plein & entier effet.

Mais à l'égard des benefices, où contre leur institution ou fondation, on a fait paffer la charge d'ames à un vicaire perpétuel; quand ils fe trouveroient en cet état depuis un tems immémorial, fi on n'a point affigné de portion congrue au vicaire, de quelque nom qu'on l'appelle, elle lui sera au plûtôt affignée; c'est-à-dire, au moins dans un an, du jour de la clôture, du préfent concile, au jugement de l'ordinaire, & suivant Suprà feffione 7. la forme du decret rendu fous Paul III. d'heureufe

de reform. cap.7. mémoire; que fi la chose ne se peut pas faire commodement, ou qu'elle ne foit pas exécutée dans ledit terme, auffi-tôt que l'une ou l'autre place du vicaire, ou du recteur viendra à vacquer par ceffion ou decès de l'un des deux, ou de quelque autre maniere que ce foit, la charge d'ames fera réunie au benefice, le nom de vicaire fera éteint, & tout fera remis en fon ancien état.

LXXXIX. Chapitre XVII.

Le faint concile ne fçauroit entendre fans douleur, Du respect dû aux que certains évêques oubliant eux-mêmes leur état, & évêques. deshonorant la dignité de leur caractere, agiffent dans

l'églife & au dehors d'une maniere fervile & indécente avec les officiers des rois, les gouverneurs & autres feigneurs, non-feulement jufqu'à leur ceder la place, comme feroient les moindres miniftres de l'autel, mais jusqu'à les fervir eux-mêmes en personne avec une indignité infupportable. Ceft pourquoi le faint concile ayant en horreur toutes ces basfeffes, & autres femblables, & renouvellant pour cela tous les faints canons, les decrets des conciles generaux, & toutes les autres ordonnances apoftoliques, qui regardent la bienféance, & la confervation de l'honneur & de l'autorité épiscopale, ordonne à tous les évêques de s'abstenir à l'avenir de toutes ces indignitez, leur recommandant que foit dans l'église ou au dehors, ils aient toujours devant les yeux leur rang & leur dignité, & fe fouviennent par-tout qu'ils font peres & pafteurs ; & à tous les princes & autres perfonnes qu'elles quelles foient, d'avoir pour eux le respect qui leur est dû, & de leur porter honneur comme à leurs peres.

Comme il est expédient au bien public de relâcher quelquefois de la féverité de la loi, & de s'accommoder à la néceffité des tems & aux divers accidens qui arrivent, pour procurer même avec plus d'avantage l'utilité commune : mais que de dispenser trop fouvent de la loi, & accorder tout indifféremment à l'exemple plûtôt qu'à la confidération de la chose & des perfonnes, ce feroit donner une ouverture generale à la tranfgreffion des loix : Pour cela donc, que tous en general fçachent & foient avertis, qu'ils font obligez d'obferver les faints canons exactement & fans diftinction autant qu'il fe

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AN. 1563.

XCI.

Chapitre XIX.

d'excommunica

tion.

pourra. Que fi quelque raison jufte & preffante, & quelqu'avantage plus grand, comme il arrive quelquefois, demande qu'on ufe de difpenfe à l'égard de quelques perfonnes, il fera procedé par ceux à qui il appartient de la donner, quels qu'ils foient avec connoiffance de caufe, mûre delibération & gratuitement, & toute difpenfe accordée autrement, sera cenfée fubreptice.

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En France l'usage eft de ne reconnoître pour va lide aucune difpenfe accordée fur une par le pape chofe au fujet de laquelle les faints canons ne lui permettent pas de difpenfer, ou qui eft contraire aux maximes de l'églife Gallicane & du royaume.

L'usage déteftable des duels introduit par l'artifice L'ufage des duels du démon, pour profiter de la perte des ames par défendu fous peine la mort fanglante des corps, fera entierement banni de toute la Chrétienté. L'empereur, les rois, les princes, ducs, marquis, comtes & tous autres feigneurs temporels, de quelqu'autre nom qu'on les appelle, qui accorderont fur leurs terres un lieu pour le combat fingulier entre des chrétiens, feront dèslà même excommuniez, & cenfez privez de la juris diction & du domaine de la ville, fortereffe ou place, dans laquelle ou auprès de laquelle ils auront permis le duel, s'ils tiennent ledit lieu de l'église; & si ce sont des fiefs, ils feront dès-là même acquis au profit des feigneurs directs.

Pour ceux qui se battront, & ceux qu'on appelle leurs parrains, ils encourront la peine de l'excommunication, de la prefcription de tous leurs biens, & d'une perpetuelle infamie, & feront punis fuivant les faints canons comme des homicides; & s'ils

AN. 1563.

XCII.

Chapitre XX.

On exhorte les

les ecclefiaftiques.

meurent dans le combat même, ils feront pour toujours privez de la fepulture eccléfiaftique. Ceux pareillement qui auront donné confeil pour le fait, ou pour le droit en maniere de duel, ou qui de quelqu'autre maniere que ce foit y auront porté quelqu'un, auffi bien que les fpectateurs, feront auffi excommuniez, & foumis à une perpetuelle malédiction, nonobstant quelque privilege que ce foit ou mauvaise coûtume, même de tems immémorial. Le faint concile fouhaitant que la difcipline ecclésiastique, non-seulement soit rétablie par le peuple Chrétien, mais auffi qu'elle foit toujours con- princes à protéges fervée en fon entier, & à couvert de toute entreprise, outre les chofes qu'il a ordonnées touchant les personnes ecclésiastiques, a jugé à propos d'avertir aussi les princes feculiers de leur devoir, se confiant qu'en qualité de Catholiques, & comme établis de Dieu être les protecteurs de la fainte foi & de l'églife, non-feulement ils donneront les mains qu'elle foit rétablie dans fes droits, mais porteront même tous leurs sujets à rendre le refpect qu'ils doivent au clergé, aux curez & aux ordres fuperieurs de l'église; & qu'ils ne fouffriront point que leurs officiers, ou les magiftrats inferieurs, violent par intérêt, ou par quelqu'autre motif de paffion, les immunitez de l'églife & des perfonnes eccléfiaftiques, qui font des droits établis par l'ordre de Dieu, & par les ordonnances canoniques; mais les obligeront, leur en donnant eux mêmes l'exemple, à porter honneur & déference aux conftitutions des papes & des conciles.

pour

.

Le faint concile enjoint donc à tous generalement,

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