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cachez, ils fe découvrent plus aisément, fi ce n'eft què

AN. 1563. P'ordinaire juge lui-même plus à propos que lefdites publications foient omifes; ce que le faint concile laisse à fon jugement & à fa prudence. Quant à ceux qui entreprendront de contracter mariage autrement qu'en préfence du curé ou de quelqu'autre prêtre avec permiffion dudit curé ou de l'ordinaire, & avec deux ou trois témoins, le faint concile les rend absolument inhabiles à contracter de la forte, & ordonne que tels contrats foient nuls & invalides, comme par le présent décret il les caffe & les rend nuls. Veut & ordonne auffi que le curé & autre prêtre qui aura été présent à tels contrats avec un moindre nombre de témoins qu'il n'eft prefcrit; & les témoins qui y auront assisté sans le curé ou quelqu'autre prêtre, enfemble les parties contractantes, foient féverement punis à la discretion de l'ordinaire.

Le faint concile exhorte de plus l'époux & l'épouse, de ne point demeurer ensemble dans la même maison avant la bénediction du prêtre, qui doit être reçuë dans l'églife. Ordonne que ladite bénediction fera donnée par le propre curé; & que nul autre que le curé ou l'ordinaire ne pourra accorder à aucun autre prêtre la permission de la donner, nonobstant tout privilege & toute coûtume même de tems immémorial, qu'on doit nommer un abus plutôt qu'un usage légitime. Que fi quelque curé ou autre prêtre foit regulier ou seculier, étoit assez ofé pour marier ou bénir les fiancez d'une autre paroiffe, fans la permiffion de leur curé, quand il allégueroit pour cela un privilege particulier, ou poffeffion de tems immémorial, il demeurera de droit même suspens, jusqu'à ce qu'il foit

abfous

abfous par l'ordinaire du curé qui devoit être préfent AN. 1563. au mariage, ou duquel la. bénediction devoit être prise.

Le curé aura un livré qu'il gardera chez lui bien foigneusement, dans lequel il écrira le jour & le lieu aufquels chaque mariage aura été fait, avec les noms des parties & des témoins.

Le faint concile exhorte en dernier lieu ceux qui fe marieront, qu'auparavant que de contracter, ou du moins trois jours avant la consommation, ils se confessent avec soin, & s'approchent avec dévotion du faint facrement de l'euchariftie. Que fi outre les choses qui viennent d'être prefcrites, il y a encore en d'autres pays quelques autres céremonies & louables coûtumes à ce fujet qui foient en usage, le faint concile fouhaite tout-à-fait qu'on les garde, & qu'on les observe entiérement. Et afin que les chofes qui font ici fi falutairement ordonnées ne foient cachées à perfonne, veut & enjoint à tous les ordinaires, d'avoir foin que le plutôt qu'il fera poffible, ce décret foit expliqué au peuple, publié dans chaque églife paroiffiale de leurs diocefes; & que dans le cours de la premiere année, on en répete fouvent la lecture, & dans la fuite auffi fouvent qu'ils le jugeront à propos. Ordonne finalement que le préfent décret commencera d'avoir force & effet en chaque paroiffe, trente jours après que la premiere publication y aura été faite.

Ce décret a été accepté par les conciles provinciaux, & inferé dans les rituels; & enfin l'ordonnance de Blois a autorifé ce qu'il y a de plus confidérable. Les parlemens de France néanmoins caffent les mariages des enfans de famille faits fans le confentement des peres, Tome XXXIV,

B

AN. 1563.

V I..

dégrez d'alliance

comme invalides, quoique cela foit contraire aux termes formels de ce décret.

L'expérience fait voir que le grand nombre de déChap. 11. Des fenfes, eft caufe que très-fouvent on contracte mafpirituelle qui em- riage fans le fçavoir, dans les cas qui sont défendus; puiffe contracter d'où il s'enfuit lorfqu'on vient à s'en appercevoir, ou

pêchent qu'on ne

mariage.

que l'on commet un peché confidérable, en continuant
de vivre dans ces fortes de mariages, ou qu'il en faut
venir à la diffolution avec beaucoup d'éclat & de fcan-
dale dans le public. C'eft pourquoi le faint concile
voulant pourvoir à cet inconvénient, & commençant
par l'empêchement qui naît de l'alliance spirituelle,
ordonne, fuivant les ftatuts des faints canons, que
ceux qui feront présentez au baptême, ne feront tenus
que par une feule perfonne, foit parrain ou maraine, ou
tout au plus par un parrain & une maraine ensemble
lefquels contracteront alliance spirituelle avec celui qui
fera baptifé, & avec fon pere & fa mere; & de même
celui qui aura conferé le baptême, contractera pareille
alliance fpirituelle avec celui qui aura été baptifé, &
avec fon
& fa mere feulement. Le curé, avant

que

pere

de se disposer à faire le baptême, aura soin de s’informer de ceux que cela regardera, quel eft celui, ou qui font ceux qu'on a choifis pour tenir fur les fonts de baptême celui qui lui eft présenté, pour ne recevoir précisément qu'eux. Il écrira leurs noms dans fon livre, & les inftruira de l'alliance qu'ils ont contractée, afin qu'ils ne fe puiffent excufer fous prétexte d'ignorance; que fi d'autres que ceux qui auront été marquez, mettent la main fur celui qui fera baptifé, pour cela ils ne contracteront aucune alliance fpirituelle, nonobftant toutes conftitutions contraires; que s'il fe fair

quelque chofe contre ce qui eft ici prefcrit, foit par la faute ou par la négligence du curé, la punition en est laissée au jugement de l'ordinaire. L'alliance qui contracte par la confirmation, ne paffera point non plus celui qui confirme & celui qui eft confirmé, avec fon pere & fa mere, & celui qui le tiendra : tous empêchemens, quant à cette alliance spirituelle entre toutes les autres perfonnes, demeurant entiérement levez.

AN, 1563.

VII.

Chapitre III.

ment d'honnêteté publique.

Le faint concile leve entiérement l'empêchement de justice pour l'honnêteté publique, quand les fian- De l'empêcheçailles, de quelque maniere que ce foit, ne feront point valides; & fi elles le font, cet empêchement ne s'étendra point au-delà du premier degré, l'usage ayant fait voir que la défense qui s'étend aux degrez plus éloignez ne fe peut obferver fans inconvénient ou fans embarras.

VIII.

Chapitre IV.

cation.

A l'égard auffi de l'empêchement qui naît de l'affinité contractée par fornication, & qui rompt le maria- De l'empêchege, qui fe fait enfuite; le faint concile porté par les mê- ment pour fornimes raisons, & autres très-considérables, se restraint à ceux qui se trouvent au premier & fecond dégrez de cette affinité. Et ordonne qu'aux autres dégrez qui font au-delà, le mariage qui fera contracté par après, ne fera point pour cela rompu.

I X.

Chapitre V.

aux dégrez défen

Si quelqu'un eft affez temeraire pour ofer sciemment contracter mariage aux degrez défendus, il Peine contre ceux fera feparé, fans efpoir d'obtenir difpenfe: ce qui qui fe marient aura lieu auffi à plus forte raifon à l'égard de celui dus. qui aura eu la hardieffe non-feulement de contracter mariage, mais auffi de le confommer. Que s'il l'a fait fans le fçavoir, mais qu'il ait negligé d'obferver les

AN. 1563.

X.

Chapitre VI.

raviffeurs.

ceremonies folemnelles & requises à contracter mariage, il fera foumis aux mêmes peines, car celui qui meprise témérairement les preceptes falutaires de l'églife, ne merite pas d'en reffentir si facilement la benignité; que fi ́ayant observé toutes les ceremonies requises on vient à decouvrir quelque empêchement fecret, dont il foit probable qu'il n'ait rien fçu, alors on lui pourra accorder difpenfe plus aisement & gratuitement. Pour les mariages qui font encore à contracter; ou l'on ne donnera aucune dispense, ou on ne la donnera que rarement pour caufe legitime & gratuitement. On n'accordera jamais de dispense au fecond degré, fi ce n'eft en faveur des grands princes, & pour quelque interêt public.

Le faint concile ordonne & prononce qu'il ne peut Peine contre les y avoir de mariage entre celui qui a commis un enlevement, & la perfonne qui a été enlevée, tant qu'elle demeure en la puiffance du raviffeur. Que fi en étant feparée & mife en un lieu sûr & libre, elle confent de l'avoir pour mari, il la retiendra pour femme. Mais cependant ledit raviffeur, & tous ceux qui lui auront prêté confeil, aide & affiftance, feront de droit même excommuniez, perpétuellement infâmes, & incapables de toutes charges & dignitez; & s'ils font clercs, ils feront dechus de leur grade. Le ra viffeur fera de plus obligé, foit qu'il épouse la femme qu'il aura enlevée, ou non, de la doter honnêtement à la difcretion du juge.

XI Chapitre VII.

Il fe voit par le monde beaucoup de vagabonds, Mariage des gens qui n'ont point de demeure arrêtée, & comme ces fortes de gens font d'ordinaire fort dereglez, & fort abandonnez, il arrive très - fouvent qu'après avoir

vagabonds.

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