Page images
PDF
EPUB

quitté leur premiere femme, ils en épousent de son
vivant une autre, & souvent même plusieurs en divers
endroits. Le faint concile voulant remedier à ce de-
fordre, avertit paternellement tous ceux que cela re-
garde, de ne recevoir pas aisement au mariage ces
fortes de perfonnes. Il exhorte pareillement les ma-
giftrats feculiers de les obferver féverement : & il
enjoint aux curez de ne point assister à leurs maria-
ges, qu'ils n'ayent fait premierement une enquête
exacte de leurs perfonnes; & qu'ils n'en
ayent obtenu
la permiffion de l'ordinaire, après lui avoir fait rapport
de l'état de la chose.

AN. 1563.

XII. Chapitre VIII

binaires.

C'est un grand péché à des hommes qui ne font point mariez, d'avoir des concubinaires; mais c'eft Peines des concu un crime très-énorme, & qui va directement au mépris du grand facrement de mariage, que des gens mariez vivent dans cet état de damnation, & qu'ils ayent même l'impudence de garder quelquefois, & entretenir ces miferables créatures dans leurs maifons avec leurs propres femmes. C'est pourquoi le faint concile voulant apporter un remede convenable à un fi grand mal, ordonne que lesdits concubinaires, tant mariez que non mariez, de quelque état, dignité & condition qu'ils foient, fi après avoir été avertis trois fois par l'ordinaire, même d'office, ils ne mettent pas dehors leurs concubines, & ne se séparent pas de tout commerce avec elles, feront excommuniez, & ne feront point absous, jusqu'à ce qu'ils ayent effectivement obéi à l'avertiffement qui leur aura été fait. Que s'ils continuent pendant un an dans ledit concubinage au mépris des cenfures, l'ordinaire procedera contre eux en toute rigueur fui

vant la qualité du crime. A l'égard des femmes, foit AN. 1563. mariées, ou non, qui vivent publiquement en adultere, ou en concubinage public; fi après avoir été averties par trois fois, elles n'obéiffent pas, elles feront châtiées rigoureusement felon la grandeur de leur faute par l'ordinaire des lieux, d'office même & fans qu'il foit befoin de partie requerante : & elles feront chaffées hors du lieu, & même hors du diocefe, s'il eft jugé à propos par les ordinaires, qui auront recours pour cela, s'il en est besoin, à l'affiftance du bras feculier. Les autres peines établies contre les adulteres & concubinaires demeurant dans leur force & vigueur.

XIII. Chapitre IX.

forcer perfonne à fe marier.

L'interêt & l'attache aux chofes de la terre, aveuQu'on ne doit glent d'ordinaire fi fort les yeux & l'efprit des seigneurs temporels & des magiftrats, que bien fouvent par menaces ou par mauvais traitemens, ils contraignent leurs jufticiables de l'un & de l'autre sexe, principalement ceux qui font riches, ou qui ont à esperer quelque grande fucceffion, de fe marier contre leur gré avec les perfonnes qu'ils leur préfentent. Or comme c'est une chofe tout-à-fait execrable, de violer la liberté du mariage, & que l'injure vienne de la part même de ceux de qui on devoit attendre jus tice; le faint concile défend à toute forte de perfonnes, de quelque état, qualité & condition qu'elles foient, fous peine d'anathême qui s'encourra par l'action même, d'apporter aucune contrainte en cela à leurs jufticiables, ni à quelques autres perfonnes que ce puisse être, ni d'empêcher en quelque maniere que ce foit, directement ou indirectement, qu'ils ne fe marient en toute liberté.

AN. 1563.

XIV. Chapitre X.

on peut fe marier!

Le faint concile ordonne que toutes perfonnes obferveront avec foin les anciennes défenfes de nôces folemnelles depuis l'avent jufqu'au jour de l'Epiphanie, & depuis le mercredi des cendres jufques à l'oc- Du tems auquel tave de Pâques inclufivement. En tout autre tems il permet lefdites folemnitez des nôces: les évêques ront foin feulement qu'elles fe paffent avec la modeftie & l'honnêteté requise car le mariage eft une chose sainte, qui doit être traitée faintement.

:

La plus grande partie des peres approuva ces décrets mais il y en eut qui formerent plufieurs difficultez. Le légat Moron & plufieurs autres trouverent mauvais qu'on eût prononcé anathême dans le douzieme canon, contre ceux qui croyoient & qui difoient que les causes qui concernent le mariage n'appartenoient point aux juges ecclefiaftiques. Le légat Moron ajouta que fur les mariages clandestins, il s'en rapporteroit au jugement du pape; le cardinal Simonette fut de même avis. Le cardinal Navagero approuva tout, celui de Lorraine croyoit l'anathême prononcé par le fixieme canon trop rigoureux. Il y eut encore d'autres varietez dans les fentimens de plufieurs autres peres. L'archevêque de Nicofie, primat de l'églife de Chypre, produifit au nom des Grecs, dont il étoit évêque, une profeffion de foi autentique; & il demanda qu'elle fût inferée dans les actes du concile. Quand chacun eut dit fon avis, le premier légat recueillit les fuffrages, & dit ensuite à haute voix: Tous les peres approuvent la doctrine & les canons du facrement de mariage; mais quelques-uns fouhaiteroient qu'on y fit quelques additions, ou quelques retranchemens. Le decret des mariages clan

destins a été agréé de la plus grande partie; plus de AN. 1563. cinquante l'ont rejetté, & parmi eux le cardinal Simonette légat du fiege apoftolique, se remettant toutefois au jugement du faint fiege. Pour moi, auffi légat du siege apoftolique, j'approuve le decret, fi notre faint pere l'approuve. On ne fit aucune mention du légat Ofius, parce qu'étant malade, il n'envoya fon avis que le lendemain. Moron parlant de ce decret, ne dit pas fimplement qu'il étoit approuvé comme il avoit coutume de le dire des autres, lorfque le plus grand nombre des peres le recevoit ; parce que deux des quatre légats qui sembloient tenir la place du pape, paroiffoient contraires à ce decret. Mais l'approbation du pape qui fuivit, & auquel tous les légats & plufieurs des peres oppofez s'en étoient remis, leya tous les doutes.

XV. Chapitre I.

création des évê

C. 1o. n. s.

Après qu'on eut publié ces decrets particuliers du facrement de mariage, on continua de propofer ceux de la réformation generale, dans lefquels contre la coutume, on fit plufieurs changemens de l'avis des peres. Voici ces decrets tels qu'ils furent publiez dans Ïa session au nombre de vingt-un.

Si dans l'église, pour quelque degré que ce soit, De la réforma- on doit apporter un foin & un difcernement particution générale de la lier, afin que dans la maison du Seigneur, il n'y ait ques & cardinaux. rien de defordonné, rien de dereglé: il est juste de Pallavic. ibid. travailler encore avec beaucoup plus d'application hift. l. 8.p.760. Pour ne se point tromper dans le choix de celui qui eft établi au-deffus de tous les autres degrez: car tout l'ordre & tout l'état de la famille du Seigneur sera chancelant, fi ce qui eft requis dans le refte du corps, ne fe trouve pas dans le chef, C'est pour

Fra Paolo,

quoi

quoi encore que le faint concile ait déja fait ailleurs quelques ordonnances fort utiles touchant ceux qui doivent être élevez aux églifes cathédrales & fuperieures, il estime néanmoins cet emploi fi grand & fi important, fi on le confidere dans toute l'étendue de fes fonctions, qu'il lui femble qu'on ne peut jamais avoir affez pris de précautions à cet égard. Pour cela donc il ordonne, qu'auffi-tôt qu'une églife viendra à vacquer, il fe faffe incontinent par ordre du chapitre, des proceffions & des prieres publiques & particulieres par toute la ville, & par tout le diocefe, afin que le clergé & le peuple puiffent obtenir de Dieu un bon pasteur.

AN. 1363.

Et à l'égard de ceux qui ont du fiege apoftolique quelque droit, de quelque maniere que ce foit, à la promotion de ceux qui doivent être établis aufdites églifes, ou qui autrement y ont part, fans rien innover en cela, vû l'état présent des choses: le faint concile les exhorte, & les avertit tous en general & en particulier de fe fouvenir fur toutes chofes qu'ils ne peuvent rien faire de plus utile pour la gloire de Dieu & le falut des peuples, que de s'appliquer à faire promouvoir de bons pafteurs, capables de bien gouverner l'églife, & qu'ils péchent mortellement, & fe rendent complices des pechez d'autrui, s'ils n'ont un foin très-particulier de faire pourvoir ceux qu'ils jugeront eux-mêmes les plus dignes & les plus utiles à l'église, n'ayant purement égard en cela qu'au feul merite des perfonnes, fans fe laiffer aller aux prieres, aux inclinations humaines, ni à toutes les follicitations & brigues des pretendans; & obfervant auffi qu'ils foient nez de legitime mariage, de bonne Tome XXXIV.

C

« PreviousContinue »