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consistoire, & de déliberer entr'eux fur ce qu'il y AN. 1563. avoit à faire. Ils s'affemblerent donc au nombre de

XVIII. Articles de paix

miniftres Calvi

niftes.

in fine.

foixante & douze, & drefferent un memoire de leurs demandes: ils conclurent que les Calviniftes ne pouvoient quitter les armes, fi on ne leur accordoit toutes leurs prétentions, & en préfentant au prince leurs fentimens rédigez par écrit, ils protefterent qu'ils étoient résolus de ne s'en point départir.

Les articles

que

demandoient ces miniftres étoient, propofez par les 10. Que fans aucune exception on rétablît l'édit qui avoit été rendu du confentement des députez de toutes De Thou, hift. les provinces de France, & qui avoit été publié dans tous les parlemens du royaume. 2°. Qu'afin de couper court à toutes les fectes, & aux opinions monstrueufes que la licence avoit introduites, le roi permît la confession de foi propofée dans le mois de Juin 1561. & que l'ayant autorisée, il donnât ordre que les athées, les libertins, les Trinitaires, les Anabaptiftes & Servetiftes fuffent punis feverement. 30. Que les Calviniftes euffent la liberté de s'affembler, & de tenir des fynodes & des confiftoires à leur volonté, pourvû que les lieux destinez à cet effet leur appartinssent. 4°. Qu'on ne rebaptisât point ceux qui avoient reçu le baptême parmi eux, & que leurs mariages fuffent tenus pour bons & valables, & les enfans qui en proviendroient reconnus légitimes. 5°. Que leur religion ne fût plus qualifiée de nouvelle, ni de prétendue, mais fimplement de réformée. 6o. Qu'ils feroient tous rétablis dans les biens, dignitez, honneurs, offices & charges publiques, dont ils avoient été privez pour caufe de religion : que les jugemens rendus contre eux feroient revoquez, & que des ju

ges non-fufpects en pourroient connoître de nouveau. 7°. Qu'on feroit des informations juridiques des maffacres de Vaffy & de Sens pour faire le procès aux coupables, s'ils vivoient encore, ou à leur memoire, s'ils n'étoient plus.

AN 1563.

XIX.
Le Prince de Con-

plus qu'avec la no

De Thou, loco

Le prince reçut ces articles, parce qu'il n'ofa les refufer: mais voyant qu'ils étoient plus propres à rejette ces artirallumer la guerre qu'à l'éteindre, il fe garda bien de cles, & ne traite les produire dans la conférence. Il revint joindre la bleffe. reine dans un efprit plus pacifique, & traita avec ut sup. elle jufqu'au douzieme de Mars, que la paix fut conclue & arrêtée, & les articles fignez, tels qu'ils font contenus dans l'édit donné en conféquence le dix-neuvieme jour de Mars dans le château d'Amboise, cet édit contenoit les articles qui fuivent.

XX.

Articles de l'édit

viniftes.

contre les Protef in-40. p. 15.

tans, par le Fevre,

Mezeray, abre

chronol. t. 1. p.

1175.

I. Que dans toutes les villes où ceux de la religion prétendue réformée avoient le libre exercice de d'Amboise pour la ladite religion, le feptieme du même mois de Mars, paix avec les Calils l'y auroient encore à l'avenir, excepté toutefois Dans le recueil dans les églifes & maifons des ecclefiaftiques. II. de tout ce qui s'eft paffé pour & Qu'en chaque bailliage & fénechauffée & gouvernement tenant lieu de bailliage, comme Peronne, Montdidier, Roye & la Rochelle, & autres de femblable nature, reffortiffant des cours de parlemens, gé excepté la cité, fauxbourgs & prévôté de Paris, ils auroient pareillement un lieu commode pour l'exercice de leur religion dans les fauxbourgs ou près defdites villes. III. Que les feigneurs & gentilshommes hauts-jufticiers auroient le même exercice libre dans toutes leurs terres, pour eux & leurs jufticiables feulement, & que ceux qui n'auroient point de haute justice, jouiront feulement de ce droit dans leurs

Dans les mémoi

re

de Caflelnau,

l. 4. ch. 11.

AN. 1563.

XXI.

L'Amiral part de

Beze, hift. ecclef.

t. 2.

21. initio.

maifons particulieres. IV. Que tous les prifonniers de
guerre feroient rendus fans rançon de part & d'autre.
V. Que les gens de guerre étrangers feroient con-
gediez & renvoyez dans leurs pays, tant Calviniftes
que Catholiques. VI. Que le roi accorderoit une
abolition generale au prince de Condé, à l'amiral,
& à tous ceux qui l'avoient fuivi & fervi durant les
derniers troubles; sa majesté déclarant, que tout avoit
été fait
pour fon fervice, fans qu'ils puffent être re-
cherchez de tout ce qui s'étoit paffé. VII. Que ceux
de ladite religion prétendue réformée ne pourroient
contracter alliance avec les étrangers, ni les appel-
ler en France pour quelque caufe que ce foit; ni
faire aucune levée de gens de guerre, ni de de-
niers fans commiffion & permiffion expreffe de fa
majesté.

L'amiral qui au premier bruit de cette negociaNormandie pour tion étoit accouru pour la traverfer, voyant qu'elle empêcher la paix. étoit terminée lorsqu'il arriva, tenta au moins d'en empêcher l'effet: mais il le tenta inutilement. L'édit De Thou, hift. fut envoyé au parlement de Paris pour être verifié. Mais la plupart des confeillers ne pouvant se réfoudre à enregistrer un édit qui laiffoit un libre exercice dans le royaume à une religion justement profcrite, ne voulurent point y donner les mains; & tout ce que le parlement crut pouvoir faire, fut d'ordonner que cet édit feroit mis entre les mains des gens du roi. C'étoit XXII. multiplier les obftacles à l'enregistrement : le roi le au parlement de prévit bien, & pour y remédier, il envoya le duc de Paris, pour le vé- Bourbon & le duc de Montpenfier, qui le vingt-septieme se rendirent au parlement accompagnez du maréchal de Montmorency gouverneur de Paris, pour

L'édit eft envoyé

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exhorter la cour à la vérification de l'édit, & ils réuffirent. Le parlement de Provence refifta long-tems, de même que celui de Toulouse; mais enfin ils obéirent aux lettres de juffion de sa majesté comme les

autres.

AN. 1563.

XXIII.

d'Orléans.

Comme par la paix les Calviniftes devoient évacuer Les Calviniftes la ville d'Orleans, ils en fortirent le vingt-huitieme évacuent la ville de Mars après avoir fait publiquement la cene dans l'églife de fainte Croix. Dans le même tems l'on congédia la cavalerie Allemande, & le prince Porcien fut chargé de la conduire, mais comme elle n'avoit point été payée, elle demeura long-tems en Champagne, où elle fit beaucoup de ravages, en attendant qu'on lui eût compté ce qui lui étoit dû.

XXIV.
Le roi fait fom-
mer le comte de
Warvick de lui

rendre le Havre.
De Thou, hift. 1.

1.35.7.5.

Il s'agiffoit enfuite de rentrer dans le Havre-de-Grace, que les Calvinistes avoient livré aux Anglois l'année précédente, c'étoit encore une des conditions de la paix. Ainfi le roi envoya un trompette pour fommer le comte de Warvick qui commandoit dans la ville, de la lui rendre. Le comte dit qu'il falloit s'adresser à la reine d'Angleterre fa maîtreffe, qui l'avoit chargé de la garder en fon nom, & de la défendre contre tous ceux qui l'attaqueroient, comme il y étoit refolu au péril de sa vie, & de tous ceux qui étoient avec lui. Sur cette réponse la guerre fut déclarée à Elisabeth reine d'Angleterre le fixieme de Juillet, & la régente trouva fi bien le fecret de réunir les deux parties, en obligeant les uns & les autres de travailler à l'envi au recouvrement du Havre-de-Grace, que fi les Catholiques eurent l'honneur de commencer le fiege, les Calviniftes remporterent la gloire d'avoir agi dans les tran- çois chées avec beaucoup de valeur. Il n'y eut que l'amiral, ville,

XXV. Sur le refus du comte, les Fran

affiégent la qui fe rend,

qui voulant fe conferver l'amitié des Anglois pour AN. 1563. quelqu'autre occafion, ne voulut point s'y trouver. Mémoire de Caf- Le Havre fut affiegé le vingtieme de Juillet, & le Belcar. in com- vingt-huitieme les Anglois capitulerent à ces con

ftelnau, l. s. ch.2.

ment.l.19.n. 31. ditions.

Que le comte de Warvick remettroit la place entre les mains du connétable de Montmorency, avec tour le canon & les munitions que les Anglois y avoient trouvez, en y entrant: qu'il laifferoit auffi tous les Vaiffeaux qui étoient au roi & à fes fujets, avec les équipages, les marchandifes & autres effets appartenans aux François; que la groffe tour feroit dans le moment même remise au connétable, & qu'on y mettroit garnifon Françoife, qui néanmoins ne pourroit entrer dans la ville, ni arborer l'étendart de France; & que la porte qui regardoit la ville demeureroit au comte de Warvick en donnant quatre ôtages. Que le lendemain matin l'on feroit fortir les foldats du fort de l'Heure, qu'on livreroit enfuite au connétable; que les prifonniers de part & d'autre feroient rendus fans aucune rançon; qu'il feroit permis aux Anglois qui étoient dans la ville, d'en fortir librement avec tout ce qui étoit à eux ; ce qu'ils feroient dans l'espace de fix jours, s'ils n'en étoient empêchez par les vents contraires. Que pour cela il feroit libre aux vaiffeaux Anglois & aux autres deftinez à l'embarquement des troupes, d'entrer dans le port, & qu'ils en fortiroient de même, fans qu'on pût les en empêcher.

La reine régente, en faisant la paix, avoit promis au prince de Condé de le pourvoir de la lieutenance generale dans tout le royaume; mais craignant avec

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