Page images
PDF
EPUB

raifon l'autorité que ce pofte alloit lui donner, elle l'en exclut, en perfuadant au roi de le faire déclarer majeur; c'étoit en effet l'unique moyen de pouvoir gouverner feule fous fon autorité. Mais comme le roi n'avoit pas encore l'âge requis, c'est-à-dire, quatorze ans pleins & entiers, & que le parlement de Paris, toujours oppofé au dernier édit, qu'il falloit néanmoins que le roi confirmât pour premier acte de fa majorité, n'auroit pas manqué de relever ce défaut d'âge, on refolut, pour prévenir les difficultez que cette cour pourroit faire, de mener le roi à Rouen, & le parlement de cette ville entra facilement dans les vûës de la cour.

Charles IX. y fut déclaré majeur le dix - feptieme du mois d'Août, & dans le difcours qu'il fit à cette occafion, il dit entr'autres : qu'il prétendoit que l'édit qu'il avoit rendu fût religieusement obfervé dans tout le royaume, jusqu'à ce que les differends de la religion fussent décidez le conpar cile de Trente, ou qu'il en eût lui-même autrement ordonné que ceux qui le violeroient fuffent punis comme rebelles & réfractaires à fes ordres. Qu'il vouloit auffi, que dans les villes & villages de fon royaume, on quittât les armes, & qu'il défendoit sur peine d'être punis comme criminels de leze-majesté à tous les sujets, fans même en excepter fes freres, d'avoir, fans fa permiffion, aucun commerce avec les étrangers, ni aucune alliance fecrette avec les princes, ou alliez, ou ennemis. Que de plus on ne levât. aucun argent fans fes ordres, & qu'il feroit là-deffus un édit qui feroit publié dans toutes les cours du royaume. Il avertit enfin les confeillers de rendre exacte

[blocks in formation]

AN. 1563.

XXVII.

met de la régence.

ment la justice, en forte que chacun vivant en paix & en assurance demeurât dans l'obéissance qui étoit dûë au fouverain. Le chancelier de l'Hôpital, & le premier président parlerent après le roi, dont ils ne firent prefque qu'étendre le difcours, après quoi la reine s'étant levée, dit qu'elle remettoit librement entre les La reine fe de mains du roi fon fils devenu majeur, l'administration De Thou, ibid. que les états lui avoient confiée, & dans le même-tems pour rendre un témoignage public de fa foumiffion, elle s'approcha du roi, qui defcendant de fon trône, vint à tête nuë la recevoir & l'embraffa en l'affurant qu'il ne recevoit fa démiffion que dans le deffein de partager avec elle l'autorité fouveraine : le roi enfuite s'étant remis fur fon trône, les princes & feigneurs qui étoient préfens, s'approcherent de lui, & lui baiserent la main à genoux. Après cette ceremonie, on ouvrit les portes, afin de permettre au peuple d'entrer; & le premier fecretaire de la cour lut à haute voix l'édit dont on a parlé, qui fut verifié & enregistré sur la requifition du procureur general, fuivant la coûtume. Entre ceux qui rendirent leurs devoirs au roi dans cette occafion, on y vit Odet de Coligny, cardinal de Châtillon, Quoiqu'il eût été excommunié par le pape dans un confiftoire, déposé du cardinalat & de la dignité épisfcopale, il y parut néanmoins avec toutes les marques du cardinalat, qu'il affecta de porter dans toutes les ceremonies, & même en se mariant l'année fuivante avec Isabelle de Hauteville de Loré.

XXVIII.

Le roi par un

mes aux ecclefiaf

Après que

le roi eut été déclaré majeur, il fe renédit rétablit les dix- dit à Dieppe, où il retablit les dixmes en faveur du clergé, qui fe plaignoit qu'on lui ôtoit tous les jours quelques-uns de fes droits, & que fans ceffe on l'accabloit de vexations.

tiques.

L'édit

AN. 1563.

XXIX.

de la majoriré du

De Thou, ut fup.

chronol. t. S• P•

XXX. Réponse du roi aux députez de ce parlement,

De Thou, ibid.

L'édit de la majorité fut dans le même tems envoyé au parlement de Paris pour y être verifié : & Louis de Saint-Gelais, feigneur de Lanfac, fut chargé de cette Le parlement de commiffion. Mais ce feigneur trouva cette compagnie Paris refuse l'édit fi irritée de l'injure qu'elle venoit de recevoir, qu'elle roi. refusa tout ce qu'on lui demandoit : elle accompagna tib. 35. son refus de remontrances dont elle chargea Chrifto- Mezeray, abrégé ple de Thou premier préfident, Nicolas Prévôt prési- 125. dent aux enquêtes, & Guillaume Viole confeiller, qui représenterent au roi : qu'il étoit contre la coûtume qu'un édit fût publié en quelque parlement que ce fût, avant que de l'avoir été dans celui de Paris qui étoit la cour des pairs, & qui avoit l'autorité des états du royaume. Le roi après une réponse pleine de douceur, ajoûta qu'il étoit de leur devoir d'obéir à ses ordres ; qu'il leur défendoit de traiter à l'avenir avec lui comme ils avoient fait pendant qu'il étoit en minorité, & de se mêler ut fup. des chofes dont la connoiffance ne leur appartenoit point : qu'ils n'avoient été établis par les rois ses prédeceffeurs, que pour rendre justice aux particuliers fuivant les coûtumes & les ordonnances; qu'ils laiffafsent donc au roi la conduite de l'état, & qu'ils ne prif fent plus les titres de tuteurs des rois, défenseurs du royaume, & protecteurs de Paris. Les députez ayant fait leur rapport, le parlement mit la chose en déliberation, & les voix s'étant trouvées également partagées, les unes pour l'enregistrement, les autres contre, on ne donna point d'arrêt, mais on députa au roi Pierre Seguier président à mortier, & François d'Ormy président aux enquêtes, pour lui donner avis de ce partage d'opinions, & faire de nouvelles remontrances. Alors la reine fit donner dans le confeil d'état Tome XXXIV.

T

AN. 1563.

XXXI.

d'imprimer au

approbation.

un arrêt, par lequel le roi revoquoit comme nul, ce qui avoit été fait au parlement de Paris, touchant la publication de l'édit de fa minorité, comme ayant été fait par des juges à qui la connoiffance des affaires d'état n'appartenoit point.

Il ordonnoit de plus que l'édit de fa majorité fût enregistré par le parlement fans aucune oppofition & fans remontrances. Il enjoignit à tous les présidens & à tous les confeillers de fe trouver à cette publication fous peine d'être interdits de l'exercice de leurs charges; & défendit au parlement de déliberer jamais, ni de ne rien ordonner fur toutes les chofes qui concernoient le gouvernement de l'état. Le parlement obéit, & l'édit après avoir été vérifié, fut publié le vingt-huitieme de septembre.

Par une déclaration datée du deuxieme du même Le roi défend mois, le roi défendit qu'aucuns livres nouveaux fufcans livres fans fent imprimez fans avoir été auparavant examinez & approuvez par des perfonnes commises pour cela par le roi, fous peine de la vie aux contrevenans, & de la confifcation de leurs biens. Cet édit fut fait nonfeulement pour reprimer la licence des libraires, qui imprimoient toute forte de livres & de libelles fans permiffion; mais encore pour arrêter la fureur des partisans de la maison de Guise, & de ceux de l'amiral de Coligny, qui se faifoient une guerre continuelle des libelles très-injurieux.

XXXII.

par

Il fut auffi ordonné en faveur du clergé du diocese Autre édit en fa- de Paris, que les prêtres & curez feroient exemts de charDe Thou, ut fup. ges publiques, de logemens de gens de

veur des curez.

guerre, & de fournir des vivres & autres chofes pour la fubfiftance des foldats dans leur paffage. La déclaration fut en

registrée le même jour que la précedente, & l'on en attribua particulierement la connoiffance au lieutenant civil, avec ordre de la faire exécuter. Par un autre édit il fut ordonné que dans chaque église cathédrale & collégiale où il y auroit plus de dix chanoines, il y auroit un maître ou écolâtre qui feroit. chargé d'inftruire les jeunes gens dans la religion & dans les lettres, & qu'on lui affecteroit le revenu d'une prébende.

AN. 1563.

Le vingt-fixieme d'Avril précédent de la même année 1563. le cardinal du Puy mourut à Rome âgé de foixante-neuf ans. Il étoit né à Nice en Provence d'une famille noble le neuvieme de Fevrier 1495. & avoit étudié le droit fous le celebre Pierre de Accoltis, l'un des plus fçavans jurifconfultes de fon tems; il lui fucceda même dans fes emplois, & fut honorablement reçu par Paul III. qui le fit auditeur de Rote, charge qu'il exerça pendant quinze ans avec beaucoup d'honneur & de probité. Jules III. qui l'avoit particulierement connu avant qu'il fût élevé au fouverain pontificat, lui donna l'archevêché de Bari, le chargea d'affaires importantes & difficiles, & l'honora du chapeau de cardinal en 1551. avec le titre de faint Simeon. Le pape l'affocia au cardinal Cicada pour examiner & abolir les aliénations des biens eccléfiaftiques faites contre la conftitution de Paul II. & pour liberer les biens emphithéotiques, & les cens de quelques églifes qui étoient du domaine de l'églife Romaine. Sous Paul IV. il eut le titre de fainte Marie in via, fut préfet de l'une & l'autre fignature, préfident de l'inquifition, & protecteur du royaume de Pologne, de l'ordre des Carmes, &

XXXIII Mort du cardinal

Jacques du Puy.

Ciacon. in vit. Pontif. & cardin 3.p.773.

« PreviousContinue »