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à cette occasion est datée des ides de Novembre, c'estAN. 1564. à-dire, du treizieme de ce mois 1564. Elle étoit con

LXXXVI.

çue en ces termes.

Pie évêque, ferviteur des ferviteurs de Dieu, pour pour le ferment de mémoire à la pofterité. Le devoir de la fervitude profeffion de foi. apoftolique qui nous a été imposé, exige qu'à l'honconcil. tom. 14. p. neur & à la gloire du Dieu tout-puiffant, nous nous

Labbe in collect.

944. & feq.

appliquions inceffamment & avec foin à l'exécution des chofes, qu'il a daigné divinement inspirer aux faints peres affemblez en fon nom pour la bonne conduite de fon églife. Tous ceux donc qui feront à l'avenir élevez aux églises cathédrales & fuperieures, ou qui feront promus aux dignitez desdites églises, canonicats, ou quelques autres benefices ecclefiaftiques que ce foit, ayant charge d'ames, étant obligez fuivant la difpofition du concile de Trente, de faire une profeffion publique de la foi orthodoxe, & de jurer & promettre qu'ils demeureront dans l'obéiffance de l'églife Romaine : Nous voulons aufsi que la même chofe foit obfervée par tous ceux qui, fous quelque nom ou titre que ce puiffe être, feront prépofez aux monafteres, couvens, maisons, & tous autres lieux de quelques ordres reguliers que ce foit, & même de chevaleries; & que rien ne puiffe être defiré par perfonne, de ce qui peut de notre foin, pour faire en forte qu'une même profeffion de foi foit faite par tous de la même maniere : & que la même formule unique & certaine vienne à la connoiffance d'un chacun. Ordonnons en vertu des préfentes, & enjoignons très - étroitement par autorité apoftolique, que la formule même ci-après inferée dans ces préfentes, soit publiée, & par toute la terre

=

par

reçue, & obfervée par ceux qui y font obligez, felon les decrets du faint concile, & les autres cideffus mentionnez; & que fous les peines portées par ledit concile contre les contrevenans, ladite profeffion de foi foit par eux faite folemnellement, conformement à ladite formule, felon la teneur fuivante,

& non autrement.

Je N. crois d'une ferme foi, & confeffe tous & thacuns les articles qui font contenus dans le symbole de la foi, dont fe fert la fainte église Romaine, comme il s'enfuit.

Je crois en un feul Dieu le Pere tout-puiffant, créateur du ciel & de la terre, de toutes les chofes visibles & invisibles; & en un feul Seigneur JefusChrift, fils unique de Dieu, & né du Pere avant tous les fiecles, Dieu de Dieu, lumiere de lumiere, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré & non fait, confubf tantiel au pere, par lequel toutes chofes ont été faites; qui pour l'amour de nous hommes & pour notre falut eft defcendu des cieux, & a pris chair de la Vierge Marie par la vertu du Saint-Efprit, & s'eft fait homme; qui a été auffi crucifié pour nous fous Ponce-Pilate, a fouffert & a été enfeveli, qui est ressuscité le troifieme jour felon les écritures, & eft monté au ciel, eft affis à la droite du Pere, & viendra une feconde fois avec gloire juger les vivans & les morts, duquel regne n'aura point de fin; & au Saint-Efprit, Seigneur & vivifiant, qui procede du Pere & du Fils qui avec le Pere & le Fils eft conjointement adoré & glorifié, qui a parlé par les prophetes : & l'église une, fainte, catholique & apoftolique, Je reconnois un feul baptême pour la remiffion des pe

le

AN. 1564.

LXXXVII.

Termes dans lefquels doit être con

que cette profef

fion de foi.

chez, & j'attens la refurrection des morts, & la vie, AN. 1564. du fiecle à venir. Ainfi foit-il.

J'admets & j'embraffe fermement les traditions. apoftoliques & ecclefiaftiques, & toutes les autres obfervations & conftitutions de la même église; de plus j'admets la fainte écriture, felon le fens que tient & a tenu la fainte mere églife, à qui il appartient de juger du veritable fens & de la veritable interpretation des faintes écritures; & je ne l'entendrai, ni ne l'interpreterai jamais autrement que fuivant le confentement unanime des faints peres. Je confeffe auffi qu'il y a proprement & veritablement sept sacremens de la loi nouvelle, inftituez par Jesus-Chrift Notre-Seigneur, & pour le falut du genre humain, quoique tous ne foient point neceffaires à chacun, c'est à sçavoir, le baptême, la confirmation, l’eucharistie, la penitence, l'extrême-onction, l'ordre & le mariage, qui conferent tous la grace, & entre lefquels le baptême, la confirmation & l'ordre ne peuvent être réiterez fans facrilege.

Je reçois & j'admets auffi les ufages de l'église catholique, reçus & approuvez dans l'administration folemnelle defdits facremens. Je reçois & j'embrasse toutes & chacunes des chofes qui ont été definies & declarées dans le faint concile de Trente touchant le peché originel & la juftification. Je confeffe pareilÎement que le veritable facrifice propre & propitiatoire eft offert dans la meffe pour les vivans & pour les morts, & que dans le très-faint facrement de l'eucharistie eft véritablement, réellement & fubftantiellement le corps, le fang ensemble avec l'ame & la divinité de Notre-Seigneur Jefus-Chrift, & qu'il fe

fait

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AN. 1564.

fait une converfion de toute la fubftance du pain en
fon
corps, & de toute la fubftance du vin en fon
fang, lequel changement l'églife catholique appelle.
transubstantiation. Je confeffe auffi que Jesus-Christ
tout entier & le véritable facrement eft reçu fous
l'une ou fous l'autre des deux efpeces. Je tiens conf-
tamment qu'il y a un purgatoire, & que les ames
qui y font detenues, font aidées par les fuffrages des
fideles. Pareillement auffi que les faints qui regnent
avec Jefus-Chrift doivent être honorez & invoquez,
& qu'ils offrent leurs prieres à Dieu pour nous, &
que leurs reliques doivent être honorées. Je tiens
très-fermement que les images de Jefus Chrift & de
la mere de Dieu toujours vierge, auffi-bien que des
autres faints, doivent être gardées & retenues, &
qu'il leur faut rendre l'honneur & la veneration con-
venable. J'assure auffi que la puissance des indulgen-
ces a été laiffée par Jefus-Chrift dans l'églife; & que
leur ufage eft très-falutaire au peuple chrétien. Je
reconnois l'église Romaine, catholique, apoftolique,
pour la mere & la maîtreffe de toutes les églifes,
& je jure & promets une veritable obéissance au pon-
tife Romain, vicaire de Jesus-Chrift, fucceffeur de
faint Pierre, prince des Apôtres. Je confeffe & re-
çois auffi fans aucun doute toutes les autres chofes
laiffées par tradition, definies & declarées par les faints
canons & par les conciles œcumeniques, & particu
lierement par le faint & facré concile de Trente: &
pareillement aussi je condamne, je rejette & anathe-
matife toutes les chofes contraires & toutes les he-
refies quelles qu'elles foient, qui ont été condamnées,
rejettées & anathematisées dans l'églife. Cette foi vé-
Tome XXXIV.

Cc

ritable, catholique, hors laquelle personne ne peut AN. 1564. être sauvée, que je profeffe préfentement de mon plein gré, & que je tiens véritablement. Je N. jure, promets & m'engage de la tenir & profeffer avec le fecours de Dieu, conftamment & inviolablement en fon entier, jufqu'au dernier soupir de ma vie ; & que j'aurai foin, autant qu'il fera en moi, qu'elle foit prêchée, enfeignée & gardée par ceux qui dépendront de moi, ou par ceux qui en vertu de mon emploi feront commis par mes foins: Ainfi Dieu me foit en aide, & les faints évangiles de Dieu. Telle eft cette profeffion de foi, après laquelle fuit la conclusion de la bulle.

LXXXVIII.
Bulle du même

Voulons que les présentes lettres foient lûes, felon la coutume, dans notre chancellerie apostolique, & afin qu'elles foient plus facilement connues de tout le monde, qu'elles foient tranfcrites dans le tableau, & même qu'elles foient imprimées. Qu'aucune perfonne donc ne fe donne la liberté d'enfreindre, ou de violer cet expofé de notre volonté & confentement, ou d'y contrevenir par un attentat témeraire : & fi quelqu'un étoit affez ofé pour l'entreprendre, qu'il fcache qu'il encourera l'indignation de Dieu tout-puiffant, & des bienheureux apôtres faint Pierre & faint Paul. Donné à Rome dans faint Pierre le treizieme de Novembre, l'an de l'incarnation 1564. de notre pontificat le cinquieme.

Le pape quelque tems auparavant avoit approuvé pape fur le catalo- par une autre bulle du vingt-quatrieme de Mars, l'ingue des livres dé- dex des livres défendus, compofé par les deputez Labbe collect. choifis par le concile, conformement à ce qui avoit concil. tom. 14. p. été decidé dans la dix-huitieme feffion, la feconde

fendus.

950. & feq.

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