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sous Pie IV. & sa sainteté défendit par la même bulle à toutes fortes de perfonnes d'avoir ces livres & de les lire, excepté les cardinaux de l'inquifition, auxquels cependant il donna pouvoir d'accorder à d'autres la même permiffion. Il y eut un autre decret qui établit cette exception, mais l'un & l'autre fut restraint aux dix regles fuivantes qui furent dreffées par l'autorité

du concile.

AN. 1564.

LXXXIX.

pour la défense des

I. Regle. Tous les livres que les fouverains pontifes & les conciles œcumeniques ont condamnez avant l'an- Regles de l'Index née 1515. & qui ne font point compris dans ce catalogue, font cenfez condamnez ainsi qu'ils l'ont été autrefois.

nom,

II. Regle. Les livres des herefiarques, tant de ceux qui ont repandu leurs herefies avant la fufdite année, que de ceux qui font ou ont été chefs des heretiques; tels que Luther, Calvin, Balthafar, Pacimontan, Swenxfeld & autres femblables, quelque titre ou fujet qu'ils contiennent, font toutà-fait défendus. Quant aux livres des autres heretiques qui traitent de la religion, ils feront permis, après avoir été examinez & approuvez de quelques théologiens catholiques par l'ordre des évêques & des inquifiteurs. On pourra auffi permettre la lecture des livres catholiques, compofez par des auteurs qui font enfuite tombez dans l'herefie, ou par d'autres, qui après leur apostasie sont rentrez dans le fein de l'église, pourvû qu'ils foient approuvez par quelque univerfité catholique, ou par l'inquifiteur.

III. Regle. Les traductions des écrivains ecclesias tiques, qui jufqu'à présent ont été publiées par des auteurs condamnez, feront permifes, pourvû qu'il

livres.

Labbe, in collect. conc. tom. 14. P. 952.& feq.

n'y ait rien contre la faine doctrine. Les verfions des AN. 1564. livres de l'ancien teftament pourront être accordées

aux perfonnes pieufes & fçavantes, felon le jugement
de l'évêque, pourvû qu'on fe ferve dans ces versions
de l'édition vulgate. Quant aux traductions du nou-
veau teftament faites par des auteurs de la premiere
classe, la lecture n'en doit être accordée à perfonne,
ne pouvant procurer aucune utilité, & cette lecture
pouvant être très-dangereufe; s'il y a des notes jointes
aux versions permises, conformes à la vulgate, on
pourra les permettre,
permettre, après que les endroits fufpects
auront été corrigez par l'inquifiteur ou quelque faculté
de théologie: & à ces conditions on pourra accorder
aux fçavans qui ont de la pieté, ce qu'on appelle la
bible de Vatable; mais il faut exclure les prolegomenes
de l'écriture fainte faits par Ifidore Clarius, d'autant
que le texte n'eft nullement conforme à l'édition
vulgate.

IV. Regle. Etant évident par l'experience, que fi la bible traduite en langue vulgaire étoit permife indifferemment à tout le monde, la temerité des hommes feroit caufe qu'il en arriveroit plus de dommage que d'utilité: Nous voulons qu'à cet égard on s'en rapporte au jugement de l'évêque ou de l'inquifiteur, qui fur l'avis du curé ou du confeffeur, pourront accorder la permiffion de lire la bible traduite en langue vulgaire par des auteurs catholiques, à ceux à qui ils jugeront que cette lecture n'apportera point de dommage; mais qu'elle fervira plûtôt à augmenter en eux la foi & la pieté; & il faudra qu'ils aient cette permiffion par écrit: que s'il s'en trouve qui aient la presomption de la lire, ou de la retenir fans

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cette permiffion par écrit, on ne les abfoudra point, qu'ils n'aient auparavant remis leur bible entre les mains de l'ordinaire. Et quant aux Libraires qui vendront de ces bibles en langue vulgaire, ceux qui n'auront pas cette permiffion par écrit, ou qui en quelqu'autre maniere les leur auront mifes entre les mains, ils perdront le prix de leurs livres, que l'évêque employera à des ufages pieux, & feront punis d'autres peines arbitraires felon la qualité du delit. Les reguliers ne pourront auffi lire, ou acheter ces bibles fans en avoir la permiffion de leurs fuperieurs.

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V. Regle. Les livres dont les heretiques font éditeurs, dans lesquels ils mettent peu du leur, & où ils n'ont fait que recueillir les paroles des autres, comme les dictionnaires, les concordances, les index & autres femblables, pourront être permis par les évêques & les inquifiteurs, après avoir fait avec le fecours des théologiens, les corrections neceffaires, en cas qu'ils renferment des choses qui aient besoin d'être reformées.

VI. Regle. Les livres de controverfes entre les catholiques & les heretiques de ce tems, écrits en langue vulgaire, ne doivent pas être permis indifferemment à tout le monde, mais on doit obferver à cer égard tout ce qui a été dit de la bible traduite en langue vulgaire. Quant aux autres ouvrages fur la maniere de bien vivre, fur la confeffion, fur la contemplation, & d'autres fujets écrits en langue vulgaire, ils peuvent être permis, s'ils contiennent une faine doctrine : de même les fermons en lanque gue vulgaire. Que fi jufqu'à préfent dans quelque royaume ou province quelques livres ont été défen

AN. 1564.

dus, comme renfermans des chofes qui ne pouvoient

AN. 1564. être lûes fans choix par toutes fortes de perfonnes, on pourra les permettre, fi leurs auteurs font catholiques, après qu'ils auront été corrigez par les foins de l'évêque & de l'inquifiteur.

VII. Regle. Les livres qui traitent principalement des chofes lafcives & obfcenes, qui les racontent & qui les enfeignent, feront entierement défendus, parce qu'il ne faut pas feulement avoir égard à la foi, mais encore aux mœurs qui peuvent être facilement corrompues par la lecture de ces ouvrages, & ceux qui les retiendront feront severement punis par les évêques. On permettra ceux des payens, que l'antiquité nous a confervez, à caufe de l'élegance & de la pureté du difcours, fans toutefois qu'on puiffe par aucune raison les faire lire aux enfans.

VIII. Regle. Les livres dont le principal sujet eft bon, & dans lesquels toutefois on a inferé, comme en paffant, des chofes qui concernent l'heresie, l'impieté, la divination & la superstition, feront corrigez par des théologiens catholiques, de l'autorité de l'inquifiteur general, avant que d'être permis. Il faut porter le même jugement des préfaces, des fommaires, des notes & remarques placées par des auteurs condamnez dans les livres qui ne le font pas; & on ne les imprimera point à l'avenir qu'ils n'ayent été auparavant très-exactement corrigez.

IX. Regle. Tous les livres & écrits de géometrie, hydromantie, aëromantie, pyromantie, onomantie, chiromantie, nécromantie, qui contiennent des fortileges, des empoisonnemens, des augures, des aufpices, & des enchantemens de l'art magique, feront entie

rement rejettez ; & les évêques feront de très-feveres défenfes de lire ou garder des traitez qui renferment des prédictions fur les choses à venir, fur les cas fortuits & fur les actions qui dépendent de la volonté de l'homme, mais on permettra les observations naturelles qui font faites fur la navigation, fur l'agriculture, & dont on fe fert pour le fecours de la

médecine

X. Regle. Dans l'impreffion des livres & d'autres écrits, l'on obfervera ce qui a été reglé par Leon X. dans la feffion dixieme du concile de Latran. C'est pourquoi fi l'on doit imprimer quelque livre à Rome, il fera examiné auparavant par le vicaire du fouverain pontife, ou le maître du facré palais, ou d'autres perfonnes que fa fainteté aura choifies à cet effet. Dans les autres endroits ce pouvoir fera dévolu à l'évêque ou à quelques perfonnes habiles qu'il aura nommé, & à l'inquifiteur qui fera dans la ville ou dans le diocese où fe fera l'impreffion, lefquels figneront leur approbation, & l'accorderont gratis, avec cette condition, que le manufcrit autentique foufcrit par l'auteur demeurera entre les mains de l'examinateur, & en foumettant aux peines & aux cenfures tous ceux qui contreviendront à ces reglemens. Cette approbation donnée par écrit, fera imprimée à la tête de l'ouvrage : Et l'évêque, conjointement avec l'inquifiteur, auront foin de nommer des perfonnes qui vifiteront les imprimeries & les boutiques des libraires, pour empêcher qu'on n'imprime, & qu'on ne vende aucun mauvais livre. Cette derniere regle marque encore que tous les libraires auront un catalogue des livres l'on trouve chez eux, qui fera figné par ces députez: en forte

que

AN. 1564.

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