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AN. 1563.

& que
fe contentant d'un train & d'une fuite médio-
cre, ils tâchent de terminer la visite le plus prompte-
ment qu'il fera poffible, y apportant néanmoins tout
le foin & toute l'exactitude requife; qu'ils prennent
garde pendant la vifite, de n'être incommodes ni à
charge à perfonne par des dépenfes inutiles; & qu'eux
ni aucuns de leur fuite, fous prétexte de vacations
pour la visite ou de teftamens dans lesquels il y a des
fommes laiffées pour des ufages pieux à la reserve de
ce qui est dû de droit fur les legs pieux, ou fous quel-
qu'autre titre que ce foit, ne prennent rien, foit ar-
gent, foit préfent, quel qu'il puiffe être, & de quel-
que maniere qu'il foit offert, nonobftant toute coû-
tume même de tems immémorial, excepté feulement
la nourriture, qui leur fera fournie à eux & aux leurs
honnêtement & frugalement, autant qu'ils en auront
befoin pour le tems de leur féjour, & non au-delà. Il
fera pourtant à la liberté de ceux qui feront vifitez de
payer en argent s'ils l'aiment mieux, suivant la taxe
ancienne, ce qu'ils avoient coûtume de payer ou de
fournir pour ladite nourriture. Sauf néanmoins en
tout ceci le droit acquis par les anciennes conventions
paffées avec les monafteres & autres lieux de dévotion,
ou églises qui ne font point paroiffiales; auquel droit
on ne touchera point: & quant aux lieux ou provinces
où la coûtume eft, que les vifiteurs ne prennent ni la
nourriture, ni argent, ni aucune autre chofe, mais
faffent tout gratuitement, le même ufage y fera tou-
jours obfervé. Que fi quelqu'un, ce qu'à Dieu ne
plaife, prenoit quelque chofe de plus que ce qui eft
prefcrit dans tous les fufdits cas, outre la reftitution
du double, qu'il fera tenu de faire dans le mois, il

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fera encore soumis, fans espoir de remission, à toutes

AN. 1563. les autres peines portées par la conftitution du concile general de Lyon, qui commence Exigit, ensemble à toutes les autres qui feront ordonnées par le fynode provincial, fuivant qu'il le jugera à propos.

XVIII.

Du devoir des évê

prédication.

Ne préfumeront en aucune maniere les patrons de s'ingerer dans ce qui regarde l'administration des facremens, ni de fe mêler de la vifite des ornemens de l'église, ni du revenu des biens en fonds, ou des fabriques, fi ce n'eft qu'ils en ayent le droit par l'inftitution ou fondation : mais les évêques connoîtront eux-mêmes de toutes ces chofes, & auront foin que les revenus des fabriques foient employez aux usages néceffaires & utiles de l'église, fuivant qu'ils le jugeront à propos. Le faint concile fouhaitant que l'exercice de la préChapitre IV. dication de la parole de Dieu, qui eft la principale ques touchant la fonction des évêques, foit continué le plus souvent qu'il fe pourra pour le falut des fideles, & accommodant encore d'une maniere plus convenable à l'état préfent des tems les canons autrefois publiez à ce fujet fous Paul III. d'heureuse mémoire: ordonne que les évêques eux-mêmes dans leur propre église expliqueront les faintes écritures, & prêcheront la parole de Dieu; ou s'ils en font légitimement empêchez, qu'ils auront foin que ceux à qui ils en auront confié l'emploi, s'en acquittent dans leurs cathédrales, ainfi que les curez dans leurs paroiffes, ou par eux-mêmes, ou à leur défaut par d'autres qui feront nommez les évêques, soit dans les villes, ou en tel autre lieu du diocese où ils jugeront à propos de faire prêcher aux frais & dépens de ceux qui y feront tenus, ou qui ont accoûtumé d'y fournir, & cela au moins tous

par

les

les dimanches & toutes les fêtes folemnelles; dans le tems des jeûnes du carême & de l'avent, tous les jours, ou du moins trois fois la femaine, s'ils le jugent nécesfaire, & aux autres tems quand il fera expédient.

L'évêque avertira auffi le peuple, que chacun est obligé d'affister à sa paroiffe, fi cela peut se faire commodement, pour y entendre la parole de Dieu; & nul, foit féculier, foit régulier, n'entreprendra de prêcher même dans les églises de fon ordre, contre la volonté de l'évêque.

Les évêques auront foin pareillement, qu'au moins les dimanches & les fêtes les enfans foient inftruits dans chaque paroiffe, des principes de la foi, & de l'obéiffance qu'ils doivent à Dieu & à leurs parens; & s'il en est befoin, ils contraindront même par cenfures eccléfiaftiques ceux qui font chargez de cet emploi, à s'en acquitter fidelement, nonobftant privilege & coutume contraire. A l'égard de tout le refte, ce qui a été ordonné fous le même Paul III. touchant l'emploi de la prédication, demeura dans fa force & vigueur.

AN. 1563.

XIX. Chapitre V. Des causes crimí→

La connoiffance & la décifion des caufes grieves en matiere criminelle contre les évêques, comme auffi en matiere d'hérésie, ce qu'à Dieu ne plaife qu'on voie nelles des évêques, jamais arriver, lefquelles emportent dépofition, ou privation, appartiendra feulement au fouverain pontife ; & fi la cause eft telle, qu'il la faille nécessairement renvoyer hors la cour de Rome, elle ne fera commife abfolument qu'aux métropolitains, ou aux évêques qui feront choifis par le très-faint pere. Cette commiffion sera spéciale & fignée de la propre main du fouverain pontife, qui ne donnera jamais plus ample pouvoir aufdits commiffaires, que d'inftruire fimplement le fait, & faire Tome XXXIV,

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les procedures pour lui être incontinent envoyées

AN. 1563. le jugement définitif lui demeurant toujours reservé. Seront au furplus obfervées d'un chacun toutes les autres chofes qui ont été ordonnées à ce fujet fous JulesIII. d'heureuse mémoire, ainfi que la conftitution publiée fous Innocent III. dans le concile général, qui commence Qualiter & quando, & que le faint concile renouvelle par le préfent decret. Les causes criminelles de moindre conféquence contre les evêques, feront inftruites & terminées par le concile provincial feulement, ou par ceux qu'il commettra à cet effet.

XX.

Du pouvoir des

difpenfe des irré

En France on foutient toujours l'ancien droit, fuivant lequel les évêques ne doivent être jugez que par les évêques de la province affemblez en concile, en y appellant ceux des provinces voifines jufqu'au nombre de douze; fauf l'appel au pape, fuivant le concile de Sardique. Dès le tems du concile de Trente le clergé de France protefta contre le décret fur cette matiere. Les évêques pourront donner dispense de toute forte Chapitre V d'irrégularitez, & de fufpenfions encourues pour des évêques pour la crimes cachez, excepté dans le cas d'homicide volontaire, ou quand les inftances feront déja pendantes en quelque tribunal de jurifdiction contentieuse; & pourront pareillement dans leur diocefe, foit par eux-mêmes, ou par une perfonne qu'ils commettront en leur place à cet effet, abfoudre gratuitement au for de la confcience, de tous péchez fecrets, même réservez au siege apostolique, tous ceux qui font de leur jurisdiction, en leur impofant une pénitence falutaire. A l'égard du crime d'héréfie, la même faculté au for de la confcience eft accordée à leur perfonne feulement, & non à leurs vicaires.

gularitez, &c.

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La partie de ce chapitre qui n'accorde le pouvoir d'absoudre de l'herefie qu'aux feuls évêques, & en prive expreffément leur grands vicaires, n'est pas fuivie l'églife de France; ce droit nouveau n'y a pas

par

été reçu,

& la plupart des évêques du royaume se font toujours maintenus dans l'ancienne poffeffion où ils étoient avant le concile, de communiquer leurs pouvoirs à cet égard non-seulement à leurs grands vicaires; mais encore à leurs penitenciers, & à tels autres prêtres qu'ils jugent à propos.

Afin que le peuple fidele s'approche des facremens avec plus de refpect & de devotion, le faint concile enjoint à tous les évêques, non feulement d'en expliquer eux-mêmes l'ufage & la vertu, felon la portée de ceux qui fe préfenteront pour les recevoir, quand ils feront eux-mêmes la fonction de les administrer au peuple; mais auffi de tenir la main que tous les curez obfervent la même chofe, & s'attachent avec zele & prudence à cette explication, qu'ils feront même en langage du pays, s'il eft befoin, & fi cela peut faire commodément, fuivant la forme qui fera prefcrite par le faint concile fur chaque facrement dans chaque catéchifme qui fera dreffé, & que les évêques auront foin de faire traduire fidelement en langue vulgaire, & de le faire expliquer au peuple par tous les curez, lefquels au milieu de la grand'meffe, ou du service divin, expliqueront auffi en langage du pays tous les jours de fêtes ou folemnels le texte facré & les avertissemens falutaires qui y font contenus, tâchant de les imprimer dans les cœurs de tous les fideles, & de les inftruire dans la loi de notre-Sei gneur, laissant à part toutes fortes de questions inu tiles. Dij

AN. 1563.

Aloifius Reccius Refult. 521

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