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XXII.

Chapitre VIII.

d'un pénitentier.

L'apôtre avertit que les pecheurs publics doivent AN. 1563. être corrigez publiquement; quand quelqu'un donc aura commis quelque crime en public, & à la vûe de De l'établissement plufieurs perfonnes, de maniere qu'il n'y ait point de doute que les autres n'en aient été offenfez & fcandalifez, il faudra lui enjoindre publiquement une penitence proportionnée à sa faute, afin que ceux qui ont été excitez au défordre par fon exemple, foient rappellez à la vie reglée par le témoignage de fon amandement. L'évêque pourra néanmoins, quand il le jugera expédient, changer cette maniere de pénitence publique en une fecrette.

XXIII.

Chapitre IX.

De la vifite des

églifes qui ne font

d'aucun diocese.

Dans toutes les cathédrales où il fe pourra faire commodement, l'évêque établira un pénitencier, en uniffant à cette fonction la premiere prebende qui viendra à vacquer. Il choifira pour cette place quelque maître ou docteur, ou licencié en théologie, ou en droit canon de l'âge de quarante ans, ou telle autre perfonne qu'il trouvera la plus propre à cet emploi, felon le lieu; & pendant que ledit penitencier fera occupé à entendre les confeffions dans l'église, il sera cenfé & tenu préfent à l'office dans le chœur.

Les mêmes chofes qui ont été autrefois ordonnées fous Paul III. d'heureuse memoire, & depuis peu fous notre très - faint pere Pie IV. dans ce même concile, touchant le foin que les ordinaires doivent apporter à vifiter les benefices même exemts, feront auffi obfervées à l'égard des églifes feculieres, qui font dites n'être d'aucun diocese, lefquelles feront vifitées par l'évêque (comme délegué du siége apostolique) dont l'églife cathédrale fera la plus proche, fi ce voisinage est sans contestation; finon par celui que

le prélat dudit lieu aura une fois choisi dans le concile provincial, nonobftant privileges & coutumes contraires quelles qu'elles foient, même de tems im

mémorial.

Afin que les évêques puiffent mieux contenir dans l'obéiffance & dans leur devoir les peuples qu'ils ont à conduire, dans toutes les chofes qui regardent la vifite & la correction des mœurs de ceux qui leur font foumis, ils auront droit & pouvoir, même comme deleguez du fiege apoftolique, d'ordonner, regler corriger & exécuter, fuivant les ordonnances des canons, toutes les chofes, qui, felon leur prudence, leur paroîtront néceffaires pour l'amendement de ceux qui leur font foumis, & pour le bien de leur diocefe; fans que dans les chofes où il s'agit de vifite ou de correction de mœurs, aucune exemption, défense, appellation, ou plainte interjettée même pardevant le fiege apoftolique, puiffe empêcher ou arrêter l'exécution de ce qui aura été par eux enjoint, ordonné ou jugé. Ce decret eft en ufage en France & autorisé par les ordonnances de François I. de Charles IX. & de Henri III. par les lettres patentes de Henri IV. données en forme d'édit en Decembre 1606. & par la déclaration de Louis XIV. du mois de Mars 1666.

AN. 1563

XXIV. Chapitre X. De l'éxécution

des ordonnances leurs vifites.

XXV. Ghapitre XI.

évêques.

Comme on voit tous les jours que les privileges & les exemptions qui s'accordent à plufieurs perfonnes De la confervafous divers titres, caufent beaucoup de trouble aux tion du droit des évêques dans leur jurifdiction, & fervent d'occasion aux exemts de mener une vie plus licentieufe, le faint concile ordonne que s'il arrive qu'on trouve bon quelquefois, pour des causes juftes, confidérables, & pref

AN. 1563.

que

inévitables, d'honorer quelques perfonnes des titres de protonotaires, d'acolytes, de comtes palatins, chapelains royaux, ou autres pareils, foit en cour de Rome, ou ailleurs, ou bien d'en recevoir d'autres en qualité d'oblats, ou de freres donnez de quelque maniere que ce foit, en quelque monastere, ou fous le nom de freres fervans des ordres de chevaliers, ou monafteres, hôpitaux, colleges, ou enfin fous quelqu'autre titre que ce foit; on ne doit pas entendre que par ces privileges on ôte rien du droit des ordinaires; de forte que ces perfonnes à qui tels privileges ont été accordez, ou le feront à l'avenir, foient moins foumises aufdits ordinaires, comme déleguez du faint fiege en toutes chofes generalement; & à l'égard des chapelains royaux, aux termes feulement de la conftitution d'Innocent III. qui commence Cùm capellani; à la referve néanmoins de ceux qui fervent actuellement dans lefdits lieux & ordres de chevaliers, & qui demeurent dans leurs maifons & enclos, vivent fous leur obéiffance; & de ceux auffi qui ont fait profession légitimement, & selon la regle desdits ordres de chevaliers, dont l'ordinaire se rendra certain; nonobftant quelque privilege que ce foit, même de la religion de faint Jean de Jerufalem, & de tous autres chevaliers. Et quant aux privileges defquels ont accoutumé de jouir ceux qui demeurent à la cour de Rome en vertu de la conftitution d'Eugene, ou ceux qui font domeftiques des cardinaux, ils ne feront point eftimez avoir lieu en faveur de ceux qui ont des benefices ecclefiaftiques, en ce qui concerne lesdits benefices; mais ils demeureront fou mis à la jurisdiction de l'ordinaire, nonobftant toutes défenfes contraires.

AN. 1563.

XXVI. Chapitre XII.

noines & leurs

Les dignitez, particulierement dans les églises cathédrales, ayant été établies conferver & augmenpour ter la difcipline ecclefiaftique, & à dessein que ceux qui les poffederoient, fuffent éminens en pieté, Qualirez des cha ferviffent d'exemple aux autres, & aidaffent officieu- obligations, fement les évêques de leurs foins & de leurs services ; c'est avec justice qu'on doit defirer que ceux qui y feront appellez foient tels qu'ils puiffent répondre à leur emploi. Nul donc à l'avenir ne fera promu à quelque dignité que ce foit, qui ait charge d'ames, qui n'ait au moins atteint l'âge de vingt-cinq ans, qui n'ait paffé quelque tems dans l'ordre clerical, & qui ne soit recommandable par l'integrité de ses mœurs, & par une capacité suffisante pour s'acquitter de sa fonction, conformement à la conftitution d'Alexandre III. publiée au concile de Latran, qui commence par ces mots Cùm in cunctis. Les archidiacres pareillement qu'on nomme les yeux des évêques, dans toutes les églifes où cela fe pourra, feront maîtres ou docteurs en théologie ou licentiez en droit canon; toutes les autres dignitez, ou perfonnats, qui n'ont point charge d'ames, ne laifferont pas pourtant d'être toujours remplis par des ecclefiaftiques capables, & qui n'ayent pas moins de vingt-deux ans.

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Seront auffi tenus tous ceux qui feront pourvus de quelque benefice que ce foit ayant charge d'ames, de faire entre les mains de l'évêque même, ou s'il est occupé ailleurs, entre les mains de fon vicaire general ou de fon official, profeffion publique de leur foi & créance orthodoxe, dans le terme de deux mois, du jour qu'ils auront pris profeffion, jurant & promettant de demeurer & perfifter

dans l'obéiffance de l'église Romaine. Mais ceux qui

AN. 1563. feront pourvus de canonicats ou dignitez dans les églifes cathédrales, feront tenus de faire la même chofe, non-feulement en présence de l'évêque, ou de son official, mais auffi dans le chapitre; autrement tous lesdits pourvus comme dessus n'acquereront point la proprieté du revenu, & la poffeffion ne leur fervira de rien pour cela. Nul ne fera reçu non plus à l'avenir à aucune dignité, canonicat ou portion, qui ne foit dans l'ordre facré qu'il eft requis pour ladite dignité, prébende ou portion, ou qui ne foit d'un âge tel qu'il puiffe prendre ledit ordre dans le tems ordonné par le droit, & par le préfent faint concile. Dans toutes les églises cathédrales à chaque canonicat ou portion fera attachée l'obligation d'être dans un certain ordre, foit de prêtre, foit de diacre ou de foudiacre; & l'évêque avec l'avis du chapitre fera le reglement, felon qu'il le jugera expédient, & marquera à quel ordre facré chaque prébende à l'avenir fera affectée; en forte toutefois que la moitié au moins des places foient remplies de prêtres, & les autres de diacres & de foudiacres. Mais cependant aux lieux, où une coûtume plus loüable veut qu'un plus grand nombre, ou que tous foient prêtres, on continuera absolument cet usage,

Le faint concile exhorte auffi que dans les pays cela se pourra commodement, toutes les dignitez, & la moitié au moins de canonicats des églifes cathé drales ou collégiales confidérables, ne foient conferées qu'à des maîtres ou docteurs, ou bien à des licentiez en théologie, ou en droit canon. Il ne fera permis de plus en vertu d'aucun ftatut ou coûtume à ceux qui poffedent

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