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AN. 1563.

poffedent dans lefdites cathédrales ou collégiales, foit dignitez, canonicats, perfonats ou portions, d'être absens desdites églifes plus de trois mois chaque année, fans préjudice pourtant des conftitutions des églises, qui demandent un plus long service: autrement chacun des contrevenans fera privé la premiere année de la moitié des fruits qui lui seront dûs à l'égard de sa prébende & de la refidence: que s'il retombe une seconde fois dans une pareille négligence de son devoir, il fera privé de tous les fruits qu'il auroit acquis cette année-là; & s'il y en avoit qui perfévérassent dans leur contumace, on procédera contr'eux fuivant les conftitutions des faints canons. A l'égard des distributions ceux qui fe trouveront aux heures prefcrites, les recevront; & tous les autres, fans collufion ni remise, en feront privez, fuivant le décret de Boniface VII. qui commence par ce mot Confuetudinem, que le faint concile remet en usage, nonobstant tous autres statuts & coûtumes; ils feront de même tous contraints & obligez de remplir leurs propres fonctions dans le fervice divin en perfonne, & non par des substituts; enfemble d'affifter & de fervir l'évêque, quand il dira la messe ou officiera pontificalement, & de chanter respectueufement, distinctement & dévotement les louanges de Dieu dans le chœur qui est destiné à célebrer fon nom en hymnes & en cantiques fpirituels.

Ils feront auffi toujours en habit décent foit dans l'églife, ou hors de l'église; & s'abstiendront des chaffes qui font défenduës, du vol de l'oiseau, des danses, des cabarets & des jeux : ils feront enfin d'une intégrité de mœurs telle, que leur compagnie puisse Tome XXXIV. E

J

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XXVII.

Des églifes qui

ont peu

de revenu.

être appellée avec raison un sénat ecclesiastique.

Quant aux autres chofes qui regardent la conduite de l'office divin, la bonne maniere de chanter & pfalmodier qu'on y doit obferver, les regles qu'il faudra garder pour s'affembler au chœur, & pendant qu'on y fera, & tout ce qui concerne les miniftres de l'églife, ou autres choses semblables, le fynode provincial en prefcrira une formule felon qu'il fera plus utile à chaque province, & fuivant l'ufage du pays. Cependant l'évêque affifté au moins de deux chanoines, dont l'un fera choifi par lui, & l'autre par le chapitre, pourra donner ordre aux autres felon qu'il le jugera à propos.

En France l'âge requis pour être validement pourvu d'un canonicat d'une église cathédrale, est celui de quatorze ans, & de dix pour celui d'une collégiale; en quoi le concile de Trente, qui demande quatorze ans pour toute forte de bénefices n'eft pas fuivi: l'usage contraire établi par la dix-feptiéme regle de la chancellerie ayant prévalu.

Comme plufieurs églifes cathédrales fe trouvent Chapitre XIII. fort refferrées, & d'un revenu fi foible, qu'il ne répond nullement à la dignité épifcopale, & ne peut fuffire aux néceffitez des églifes: le concile provincial ayant appellé ceux qui y ont intérêt, eft chargé d'examiner, & de pefer avec foin celles qu'il fera à propos d'unir ensemble, ou d'augmenter de nouveaux revenus à caufe de leur peu d'étendue, ou de leur pauvreté, & d'envoyer les procès verbaux qu'il en aura faits au fouverain pontife, lequel étant par ce moyen informé de l'affaire, jugera felon fa prudence, ce qui fera le plus expédient, ou d'unir enfemble celles qui fe trouveront foibles, ou de leur procurer quelque augmen

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tation de revenu. Mais en attendant que ces choses puissent avoir leur effet, le fouverain pontife pourra pourvoir à la fubfiftance defdits évêques, qui par la foibleffe & pauvreté de leurs diocefes, ont befoin de quelques fecours par le moyen de quelques bénefices, pourvû néanmoins que ce ne foit point des cures, des dignitez, canonicats, ou prébendes, ni des monasteres où l'obfervance reguliere foit en vigueur, ou qui foient foumis à des chapitres generaux, ou à des vifiteurs certains. De même dans les églifes paroiffiales dont les revenus font de même fi foibles, qu'ils ne peuvent fuffire aux charges qui font dûës; l'évêque aura foin, s'il ne peut y pourvoir par l'union de quelques bénefices qui ne foient pourtant pas reguliers, de faire en forte, soit par l'attribution de quelques prémices ou dixmes, foit par contribution & cotilation des paroiffiens, ou par quelqu'autre voie qui lui femblera plus commode, que l'on affemble un fond suffifant pour l'entretien honnête du curé ou pour les néceffitez de l'église; mais dans toutes les unions qui fe feront, pour les causes qu'on vient de rapporter ou d'autres: les églifes paroiffiales ne feront jamais unies à aucuns monasteres, ni à aucune abbaye, dignitez ou prébendes d'églife cathédrales ou collégiales, ni à aucuns autres bénefices fimples, hôpitaux, ou ordres de chevaliers; & celles qui s'y trouveront unies, feront revues par les ordinaires, fuivant le décret déja rendu dans ce même concile fous Paul III. d'heureuse mémoire, qui s'observera auffi pareillement dans les unions qui auront été faites, depuis qu'il a été rendu jufques à préfent, nonobftant quelques termes que ce foit, fous lefquels elles puiffent avoir été conçuës,

foit

qui feront tenus pour être ici fuffifamment exprimez. AN. 1563. Au refte toutes lefdites églises cathédrales, dont le revenu annuel, felon la jufte évaluation, n'excede pas la fomme de mille ducats; les paroiffiales qui ne paffent pas de même cent ducats, ne pourront être chargées à l'avenir d'aucunes penfions, ni reserve de fruits.

A l'égard des villes ou des lieux où les paroiffes n'ont pas des limites reglées, & où les recteurs n'ont. pas un peuple propre & particulier qui gouvernent, mais qui adminiftrent les facremens indifféremment à ceux qui les demandent : Le saint concile enjoint aux évêques, que pour la plus grande fûreté du falut des ames qui leur font commifes, diftinguant le peuple en certaines paroiffes propres, ils affignent à chacune fon curé particulier & pour toujours, qui puiffe connoître les paroiffiens, & duquel ils reçoivent licitement les facremens; ou qu'ils apportent le remede à cet inconvénient de quelque maniere plus commode, felon que l'état & la difpofition du lieu l'exigera. Ils auront pareillement soin que dans les villes & lieux où il n'y a point de paroiffe, on travaille à y en établir au plutôt, nonobftant tous privileges &

coûtumes même de tems immémorial.

En France la feule conceffion du pape n'eft pas fuffifante pour légitimer le droit de penfions fur un bénefice, & pour pouvoir le mettre à exécution : il faut pour cela fe regler fur les loix du prince; il y a un cas où l'évêque peut autorifer une pension en faveur d'un refignant; c'eft lorfque la refignation se fait pour unir le benefice du réfignant à un autre bénefice en vûë de l'utilité de l'église & du bien public.

Le

a

comme

pape ne ne peut non plus créer une pension sur les cures qui font à la nomination des patrons laïques fans leur confentement exprès, ni fur les évêchez ni fur les abbayes fans le confentement du roi. Quelque penfion qu'on établisse fur un bénefice qui demande refidence, il faut toujours que la pension payée, il reste franc & quitte de toutes charges, la fomme de trois cens livres au titulaire, non compris le cafuel, & ce qu'on appelle le crû de l'églife, à l'égard des curez on le voit dans ce chapitre: mais à l'égard des chanoines, les diftributions journalieres fe comptent pour remplir les trois cens livres, parce que s'ils ne les reçoivent pas, c'eft leur faute; & en cas que la penfion excede, & qu'il ne refte pas trois cens livres au titulaire, il peut, quand il l'auroit lui-même constituée, demander en juftice qu'elle foit réduite aux termes des ordonnances; ce qui ne fe doit entendre que des titulaires obligez à refidence: d'où il s'enfuit que les bénefices trop petits ne peuvent être chargez de penfions, & ce qu'on doit remarquer eft, qu'on ne peut fe referver de penfion fur une cure, ni fur une prébende, qu'après les avoir poffedées & défervies l'efpace de quinze ans accomplis, fuivant l'édit du mois de Décembre de l'année 1673.

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XXVIII. Chapitre XIV. Des droits d'en

nefices.

On fçait que dans plufieurs églises, foit cathédrales, collégiales ou paroiffiales, les reglemens permettent, ou plutôt la mauvaise coûtume s'introduit que dans l'é- trées dans les bélection, préfentation, nomination, inftitution, confirmation, collation ou telle autre provifion que ce foit, ou lorfqu'on admet quelqu'un à la prise de poffeffion de quelque églife cathédrale, benefices, canonicats ou prébendes, ou à la participation des revenus

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