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ou diftributions journalieres, cela fe fait fous certaines AN. 1563. conditions qu'on y met; comme de retrancher une partie des fruits, payer certains droits, ou fous certaines promeffes, compenfations illicites, ou profits qui même en quelques églifes s'appellent gain de tour. Or comme le faint concile détefte toutes ces chofes il enjoint aux évêques de ne plus permettre la levée de femblables droits, à moins qu'ils ne foient employez à de pieux ufages, non plus que ces fortes d'entrées aux bénefices, qui peuvent être foupçonnez de fimonie, ou d'une avarice fordide; mais qu'ils examinent avec foins lefdits reglemens & coûtumes; & qu'à la reserve seulement de ce qu'ils trouveront bon & loüable, ils rejettent & aboliffent tout le refte, comme une corruption & un fujet de fcandale. Et quant ceux qui contreviendront de quelque maniere que ce foit, à ce qui eft contenu au présent décret, il dé-, clare qu'ils encoureront les peines portées contre les fimoniaques par les faints canons & par plufieurs conftitutions des fouverains pontifes, qu'il renouvelle toutes, nonobftant tous ftatuts, reglemens, coûtumes même de tems immémorial, & confirmées même par autorité apoftolique; l'évêque comme délégué du fiege apoftolique, ayant pouvoir de connoître de leur fubreption, obreption ou défaut d'intention.

XXIX.

De l'augmenta

prébendes trop foibles.

Dans les églifes cathédrales, collégiales confidérables, Chapitre XV. où les prébendes font en grand nombre & fi foibles en tion du revenu des revenus, qu'avec les diftributions journalieres, elles ne font pas fuffifantes pour entretenir honnêtement les chanoines felon leur état & condition, eu égard au lieu & à la qualité des perfonnes, les évêques pourront avec le confentement du chapitre, y joindre & unir

quelques bénefices fimples, qui ne foient pourtant pas
reguliers, ou fi l'on ne peut y pourvoir par cette voie, ils
pourront fupprimer quelques-unes desdites prébendes
du confentement des patrons, s'ils font de patronage
laïque, & les ayant réduites à un plus petit nombre,
appliquer les fruits & revenus de celles qui auront été
fupprimées aux diftributions journalieres de celles qui
resteront: en forte néanmoins qu'il en demeure affez
pour faire le fervice divin d'une maniere qui réponde
la dignité de l'églife; nonobftant toutes conftitu-
tions & privileges, toute referve generale ou spéciale,
ou affectation; & fans
& fans que l'effet defdites unions ou
fuppreffions puiffe être rendu nul & arrêté par quel-
que provifion que ce foit, non pas même en vertu
d'aucune refignation, ou par aucunes autres déroga-
tions, ni fufpenfions.

Quand le siege sera vacant, le chapitre dans les lieux où il est chargé de la recette des revenus, établira un ou plufieurs œconomes fideles & vigilans, qui ayent soin des affaires & du bien de l'église, pour en rendre compte à qui il appartiendra. Sera auffi abfolulument tenu dans les huit jours après le decès de l'évêque, de nommer un official ou vicaire, ou de confirmer celui qui fe trouvera alors remplir la place, qui foit au moins docteur, ou licentie en droit canon, ou qui foit enfin capable de cette fonction, autant qu'il fe pourra faire; fi on en ufe autrement, la faculté dy pourvoir fera dévolue au métropolitain; & fi cette églife eft elle-même métropolitaine, ou qu'elle foit exemte, & que le chapitre ait été négligent, comme il a été dit, alors le plus ancien évêque entre les fuffragans, à l'égard de l'église métropolitaine,

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AN. 1563.

XXXI.

De l'unité des bénefices.

& l'évêque le plus proche à l'égard de celle qui fe trouvera exempte, aura le pouvoir d'établir un œconome & un vicaire capables defdits emplois. L'évêque ensuite qui sera choisi pour la conduite de ladite église vacante, fe fera rendre compte par lefdits œconome & vicaire, & par tous autres officiers & adminiftrateurs, qui pendant le fiege vacant, auront été établis par le chapitre, ou par d'autres en fa place, quand ils feroient même du corps du chapitre, de toutes les chofes qui le regardent, & de toutes leurs fonctions, emplois, jurisdictions, gestions, & adminiftrations quelconques, & aura la faculté de punir ceux qui y auront manqué & qui auront malverfé, encore que lefdits officiers euffent déja rendu leur compte, & obtenu quittance & décharge du chapitre ou des commiffaires par lui députez. Ledit chapitre fera pareillement tenu de rendre compte au même évêque des papiers appartenans à l'églife s'il en eft tombé quelques-uns entre les mains dudit chapitre.

que

Ĉe decret eft en usage en France à l'égard du tems le concile donne au chapitre pour nommer un grand vicaire, & conforme à l'article quarante-cinq de l'ordonnance de Blois.

L'ordre de l'églife étant perverti, quand un feul Chapitre XVII ecclefiaftique occupe les places de plufieurs : les facrez canons ont faintement reglé que nul ne devoit être reçu en deux églifes. Mais parce que plufieurs aveuglez d'une malheureuse paffion d'avarice, & s'abusant eux - mêmes, fans qu'ils puiffent tromper Dieu, n'ont point de honte d'éluder par diverfes adreffes des ordonnances fi bien établies, & de tenir tout à la fois plufieurs

plufieurs benefices: Le faint concile desirant rétablir la difcipline néceffaire pour la bonne conduite des églifes, ordonne par le préfent decret qu'il enjoint être obfervé à l'égard de qui que ce foit, de quelque titre qu'il foit revêtu, quand ce feroit même de la dignité de cardinal; qu'à l'avenir il ne foit conferé qu'un feul benefice ecclefiaftique à une même personne : & si toutefois ce benefice n'eft pas fuffifant pour l'entretien honnête de celui à qui il est conferé, il sera permis de lui en donner un autre fimple fuffifant, pourvû que l'un & l'autre ne requierent pas réfidence perfonnelle. Ce qui aura lieu non-feulement à l'égard des églises cathédrales, mais auffi de tous autres benefices tant feculiers que reguliers, même en commende de quelque titre & qualité qu'ils foient. Et pour ceux qui préfentement tiennent plufieurs églifes paroiffiales, ou une cathedrale & une autre paroiffiale, ils feront absolument contraints, nonobftant toutes difpenfes, & unions à vie, n'en retenant seulement qu'une paroiffiale ou la cathédrale feule, de quitter dans l'efpace de fix mois les autres paroiffiales: autrement tant les paroiffiales que tous les autres bénefices qu'ils tiennent, feront cenfez être vacans de plein droit; & comme tels pourront être librement conferez à des perfonnes capables, & ceux qui les poffedoient auparavant ne pourront en sûreté de confcience après ledit tems en retenir les fruits. Cependant le faint concile fouhaite & defire que felon que le fouverain pontife le jugera à propos, il foit pourvu par quelque voie la plus commode qu'il fe pourra, aux besoins de ceux qui fe trouveront obligez de refigner de la forte.

Tome XXXIV.

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AN. 15636

XXXII.

l'examen des cu

rez.

La chofe la plus avantageufe au falut des ames, AN. 1563. eft qu'elles foient gouvernées par des curez dignes & Chapitre XVIII. capables. Afin donc qu'on y puiffe mieux & plus aiDu choix & de fément réuffir, le faint concile ordonne que lorfqu'une églife paroifsiale viendra à vacquer, foit par mort, par réfignation même en cour de Rome, ou de quelqu'autre maniere que ce foit, quand il y auroit lieu d'alleguer que la charge des ames en retomberoit à l'église même, ou à l'évêque, & qu'elle feroit defferyie par un ou plusieurs prêtres, même à l'égard des églifes qu'on appelle patrimoniales ou receptives, dans lesquelles l'évêque a accoutumé de commettre le foin des ames, à un ou plufieurs ecclefiaftiques, qui tous font obligez par le préfent concile de fubir l'examen ci-après prefcrit: quand de plus encore la même église paroiffiale feroit refervée & affectée generalement, ou fpécialement en vertu même d'un indult, ou privilege accordé en faveur des cardinaux de la sainte église Romaine, de quelques abbez ou chapitres, l'évêque, s'il en eft befoin, fera obligé, auffi-tôt qu'il aura la connoiffance que la cure eft vacante, d'y établir un vicaire capable avec affignation, felon qu'il le jugera à propos, d'une portion de fruits convenable, pour fupporter les charges de ladite églife jufqu'à ce qu'on l'ait pourvue d'un

recteur.

Or pour cela l'évêque & celui qui a droit de patronage nommera dans dix jours, ou tel autre tems que l'evêque aura preferit, quelques ecclefiaftiques, qui foient capables de gouverner une églife; & cela en présence des commiffaires nommez pour l'examen. Il fera libre néanmoins aux autres perfonnes qui con

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