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AN. 1563.

interjettées par les parties, ne pourront être relevées par quelques juges fuperieurs que ce soit: Lesquels ne pourront plus delivrer de commissions ni de défenfe, que fur une fentence définitive, ou une qui ait pareille force, & dont le grief ne pût être féparé par l'appel que l'on feroit de la sentence dé

finitive.

De cette regle font exceptées les causes, qui felon les ordonnances canoniques, doivent aller devant le fiege apoftolique; ou que le fouverain pontife, pour des raifons juftes & preffantes, jugera à propos de commettre ou d'évoquer à lui par un prescrit spécial figné de la propre main de fa fainteté. Les causes concernant les mariages, & les criminelles, ne feront point laiffées au jugement du doyen, de l'archidiacre, ni des autres inférieurs, même en faifant le cours de leur vifite, mais feront de la connoiffance & de la jurisdiction de l'évêque feulement; encore qu'entre quelque évêque & le doyen, archidiacre ou autre inferieur, il y eût maintenant même quelque procès pendant, ou quelque inftance que ce foit touchant la connoiffance de ces fortes de causes.

Si en fait de mariage l'une des parties fait devant l'évêque preuve véritable de fa pauvreté, elle ne pourra être contrainte de plaider hors de la province, ni en feconde ni en troifieme inftance, fi ce n'eft que l'autre partie voulût fournir à ses alimens & aux frais du procès. Les légats même à latere, les nonces, les gouverneurs ecclefiaftiques, & autres en vertu de quelques pouvoirs & facultez que ce soit, non-seulement n'entreprendront point d'empêcher les évêques dans les caufes fufdites, ni de prévenir leur jurisdiction, ou

de

de les y troubler en quelque maniere que ce foit; mais ne procederont point non plus contre aucuns clercs, ou autres perfonnes ecclefiaftiques, qu'après que l'éque en aura été requis, & qu'il s'y fera rendu négligent: autrement toutes les procedures & ordonnances feront nulles; & ils feront tenus de fatisfaire aux dommages & interêts des parties.

De plus, fi quelqu'un appelle dans les cas permis par le droit, & fait plainte de quelque grief qu'on lui ait fait, ou qu'autrement il ait recours à un autre juge à raison du terme de deux ans expiré, comme il eft dit ci-dessus, il sera tenu d'apporter & remettre à ses frais & dépens & devant le juge de l'appel, toutes les pieces du procès intenté devant l'évêque, & d'en donner avis auparavant audit évêque, afin que s'il estime qu'il y ait quelque chofe, dont il doive informer ledit juge de l'appel, pour l'inftruction du procès, il puiffe le lui faire fçavoir, Que fi l'intimé comparoît, il fera obligé de porter fa part & portion des frais qu'il aura fallu faire pour le tranfport des pieces, en cas qu'il s'en veuille servir; fi ce n'eft que la coûtume du lieu soit autre, c'est-à-dire, que ce foit à l'appellant à fournir tous les frais

Au furplus le greffier fera tenu de délivrer audit appellant la copie des pieces le plus promptement qu'il fe pourra, & au plus tard dans le mois, moyennant le falaire raisonnable qui lui fera payé : & si par fraude & par malice il differe de délivrer les pieces, il fera interdit de la fonction de fa charge autant de tems qu'il plaira à l'ordinaire, & condamné à la peine du double de ce à quoi pourra aller le procès; pour ladite amende être partagée entre l'appellant & les pauvres du Tome XXXIV.

G

AN. 1563.

lieu. Mais fi le juge même eft confentant & complice AN. 1563. de ce délai ou retardement, ou de quelqu'autre maniere que ce soit, il mette empêchement à ce que toutes les pieces foient entierement remises dans le tems entre les mains de l'appellant, il fera tenu comme deffus à la peine du double, nonobftant, à l'égard de toutes les chofes dont on vient de faire mention tous privileges, indults, concordats qui n'obligent que leurs auteurs, & toutes autres coûtumes à ce

XXXV.

On explique quel

contraires.

le

La cause de ce décret, qui excepte des causes dont le jugement doit appartenir aux ordinaires, celles que pape voudra commettre, ou évoquer à foi, fut une des raisons pour lesquelles ce concile ne fut point reçu en France quant à la difcipline, parce qu'il eft contraire aux libertez de l'église Gallicane, qui ne fouffrent pas qu'on permette au pape d'évoquer à lui les caufes des ecclefiaftiques pendantes devant les ordinaires. De plus en France on n'a point d'égard à ces deux ans dont le décret fait mention, enforte que pendant toute l'inftance, quelque tems qu'elle dure, on ne peut s'adreffer à aucun autre juge fupérieur, ni métropolitain, ni primat.

Le faint concile fouhaitant qu'il ne naisse jamais de Chapitre XXI. difficultez à l'avenir à l'occafion des décrets qu'il a puques termes de la bliez ; & expliquant pour cela les paroles fuivantes condix-feptième fef- tenues dans le décret public de la premiere feffion fous

fion.

le très-faint pere Pie IV. fçavoir; Qu'il y foit traité, tes légats y préfidans & propofans les chofes de ce qu'il paroîtra audit faint concile propre & convenable, pour adoucir les malheurs des tems, appaifer les controverfes de la religion, réprimer les langues mali

gnes & trompeufes, corriger les abus, & la dépravation des mœurs, & établir dans l'églife une paix véritable & chrétienne. Déclare que fa pensée n'a point été, que par les paroles que l'on vient de rapporter, la maniere ordinaire & accoûtumée de traiter les affaires dans les conciles generaux, fût en aucune façon changée, ni que rien de nouveau au-delà de ce qui est établi jufques à préfent par les faints canons, ou par la forme des conciles generaux, fût donné ou ôté à perfonne.

dit

AN. 1563.

Après que tous ces décrets eurent été lûs, le cardinal de Lorraine peu content des articles concernant la reformation, & les regardant, au moins plufieurs, comme donnant quelques atteintes aux privileges du roi de France & aux droits de fa couronne qu'en fon nom, & en celui de tous les évêques François, il renouvelloit la proteftation qu'il avoit faite depuis deux jours dans la congrégation; à sçavoir, qu'il ne recevoit pas cette reformation dans fon entier, & qu'il l'acceptoit feulement en ce qu'elle pouvoit être un commencement & une voie pour arriver à une plus parfaite; ce qu'on devoit efperer ou des nouveaux conciles qu'on tiendroit dans la fuite, ou du zele des fouverains pontifes, & en particulier de Pie IV.après qu'avec le fecours de ces décrets, qui ne touchoient que légerement au mal, la republique chrétienne trop foible & trop malade à préfent, feroit devenue propre à fupporter de plus violens remedes, en renouvellant les anciens canons, & fur-tout ceux des quatre premiers conciles. Il ajouta, qu'il approuvoit le chapitre cinq des causes criminelles des évêques, fi les peres y confentoient, d'autant plus qu'il leur avoit

XXXVI.

Obfervations de quelques prélats fur ces décrets. Pallavic. hift. conc. Trid. l. 23. c. 12. n. 8.

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paru la veille, que ce chapitre ne dérogeoit point aux privileges des princes. Qu'il approuvoit encore le vingtieme touchant les premieres instances des caufes, pour les provinces qui ne joüiffoient pas de ce droit dans toute fon étendue, comme la France. Qu'il demandoit qu'on inférât dans les actes fa protestation & celle des évêques François, afin qu'on pût en rendre témoignage, & qu'il parût qu'il s'étoit oppofé à ces deux décrets, pour ne porter aucun préjudice aux droits de l'empire & de la nation Allemande. Enfin il rejetta l'exception mise dans le fixieme chapitre touchant la faculté accordée aux évêques d'abfoudre de l'heresie occulte dans les provinces où il y avoit inquifition.

Le cardinal Madrucce qui parla enfuite, fut du fentiment du cardinal de Lorraine, pour ce qui concernoit les cinquieme & vingtieme chapitres. Les autres donnerent après lui leurs avis fort différemment. Em general on peut dire qu'il y en eut peu qui trouvassent quelque chofe à y corriger, & qui ne confentiffent à la teneur des propofitions qu'on avoit établies. Il y en eut qui voulurent qu'on confervât la maniere de pourvoir aux befoins des pauvres clercs; d'autres qu'on donnât plus d'étenduë au décret qui regardoit les premieres inftances: & d'autres qu'on y mît quelques reftrictions. Il y en eut un qui rejetta absolument le terme de penfion, & qui ne voulut pas qu'on en fit aucune mention. Un autre prétendit qu'il falloit restraindre la faculté d'abfoudre accordée aux évêques feulement pour les cas occultes : & quelques-uns jugerent que la défenfe de poffeder deux cures en même-tems, ne devoit pas s'étendre à ce qui étoit fait jusqu'alors, mais ne

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