AN. 1569. montrer le contraire de ce que vous avancez : puis ti- surpasseroit surpasseroit en puissance; que les livres facrez n'exalteroient point, comme ils font, les richeffes de la miféricorde de Dieu, s'il avoit réfolu de ne fauver qu'un petit nombre d'hommes, & s'il avoit destiné les autres aux peines éternelles ; que, quoique l'évangile n'ait pas été annoncé à plufieurs peuples, ils ne laifferont pas d'être fauvez, pourvû qu'ils ayent observé la loi naturelle. Il fut attaqué fur ce dernier article quatre ans après la publication de fon livre, par Piere-Paul Vergerio, qui dénonça fa doctrine comme erronée au fénat de Bafle; ce qui l'obligea à compofer fon apologie, AN. 1569. CI. fecond concile à Le cardinal Borromée archevêque de Milan, après S. Charles Borro avoir vifité les extrémitez de fon diocèfe, & réformé mée indique fon l'ordre des Humiliez dans l'année précédente, ne penfa Milan. plus qu'à tenir un fecond fynode de tout fon clergé, faint Charles, h Giuffano, vie de voulant fuivre exactement les ordonnances du concile 2. c. 18. Hhhh cher tous les abus & défordres, afin de les lui rapAN. 1569. porter dans le tems du concile; il vouloit que les témoins fynodaux en fissent autant, afin que par le moyen de ses enquêtes il fût informé de l'état de chaque diocèfe, & qu'on pût faire des decrets qui remédiaffent à tous les abus. Enfin il ordonnoit que les peuples, le dimanche avant la célébration du concile, communiaffent & vifitaffent l'église métropolitaine, pour demander à Dieu un bon fuccès, & qu'il y eût à cet effet des proceffions dans les paroisses. CII. dans le concile fur la difcipline. conc. tom. 15. p. 338. & feq. Les actes de ce concile confiftent premierement Reglemens faits dans le difcours que fit le faint archevêque pour fon ouverture. Enfuite on y lit trois titres ou chapitres, Labbe in collect, dont le premier compofé de vingt-neuf decrets, expofe ce qui eft néceffaire pour maintenir la foi, pour l'administration des facremens & les autres fonctions paftorales. On établit dans le premier l'obligation de dénoncer à l'évêque ou à l'inquifiteur les heretiques & ceux qui font fufpects d'herefie. Dans le fecond on enjoint aux évêques de faire imprimer un catéchisme, & aux curez d'apprendre aux enfans les premiers élémens de la foi. Dans le troifiéme on prefcrit des confrairies pour fervir à réprimer les blafphémateurs. Dans le quatriéme on défend de rien faire dans les exercices publics de ces confrairies qui foit contraire à la foi & à la piété. Dans le cinquiéme on ordonne que les évêques ayent foin de publier les bulles des papes, & d'en tenir un registre. Dans le fixiéme on prescrit que l'évêque ne prendra que des prêtres pour l'accompagner dans fa vifite. Dans le feptiéme qu'il ne fasse aucune fonction, bénédiction, confécration, fans expliquer aux peuples l'efprit de ces cérémonies. AN 1569. Dans le huitiéme qu'il ait foin que ceux qui deffer- a lieu feparé. Le vingt-uniéme regarde les excommuAN. 1569. niez, & veut que l'évêque après les avoir dénoncez, envoye leurs noms dans toutes les églifes, & les faffe afficher, afin qu'on les regarde comme tels, & qu'on les évite jufqu'à ce que le même évêque ait déclaré qu'ils font réconciliez. Le vingt-deuxième enjoint aux évêques de preparer par les jeûnes & par les prieres publiques ceux qui doivent être ordonnez aux quatretems. Le vingt-troifiéme recommande l'observation du statut du concile de Trente, de ne point ordonner les reguliers qui font beneficiers, qu'ils n'ayent auparavant fait profeffion. Le vingt-quatriéme veut qu'on attache à un titre dans l'églife ceux qui feront ordonnez, & qu'on les oblige à faire les fonctions de leurs ordres. Le vingt-cinquiéme défend de marier ceux qui font voifins des pays heretiques, fans en avoir informé l'évêque, & fans avoir publié leurs bans. Le vingt-fixiéme prefcrit des reglemens pour empêcher les mariages de ceux qui font vagabonds, & qui n'ont point de domicile fixe. Le vingt-feptiéme reserve à l'évêque l'abfolution de ceux qui ont commis le peché de fornication avant la célebration de leur mariage. Le vingt-huitiéme veut que le curé celebre le mariage dans fon église, à moins que l'évêque n'ait permis le contraire. Le vingt-neuviéme enfin veut qu'on excommunie les concubinaires, qui après avoir été avertis, ne renvoyent pas leurs concubines. CIIL cerne la meffe & Que Le fecond titre qui traite de la messe, des divins offices, & de tout ce qui concerne les ecclefiaftiques, les divins offices. contient trente-fix decrets qui ordonnent : 1o. conc. 1. 15. pag. les clercs ne paffent pas d'un diocèfe dans un autre fans permiffion de leur évêque. 2°. Qu'on renouvelle Labbe in colle&t. 349. & feq |