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AN. 1563.

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articles de notre foi. De plus que l'on tire encore un avantage considérable de toutes les faintes images non-feulement en ce qu'elles fervent au peuple à lui rafraîchir la mémoire des faveurs & des biens qu'il a reçus de Jesus-Chrift; mais parce que les miracles que Dieu a operez par les faints, & les exemples falutaires qu'ils nous ont donnez, font par ce moyen continuellement exposez aux yeux des fideles, afin qu'ils en rendent graces à Dieu, qu'ils reglent leur vie & leur conduite fur le modele des faints, & qu'ils foient excitez à adorer Dieu, à l'aimer & à vivre dans la pieté. Si quelqu'un enfeigne quelque chofe de contraire à ces décrets, ou qu'il ait d'autres fentimens ; qu'il foit anathême. Que s'il s'eft gliffé quelques abus parmi ces obfervations fi faintes & fi falutaires, le faint concile souhaite extrêmement qu'ils foient entierement abolis, de maniere qu'on n'expofe aucunes images qui puiffent induire à quelque fauffe doctrine, ou donner occafion aux perfonnes groffieres, de tomber en quelque erreur dangeureuse. Et s'il arrive quelquefois qu'on fasse faire quelques figures, ou quelques tableaux des histoires, ou événemens contenus dans la fainte écriture, felon qu'on le trouvera expédient pour l'instruction du peuple, qui n'a pas la connoissance des lettres, on aura foin de le bien inftruire, qu'on ne prétend pas par - là représenter la divinité, comme fi elle pouvoit être apperçue par les yeux du corps ou exprimée par des couleurs & par des figures.

Dans l'invocation des faints, la vénération des reliques, & le faint ufage des images, on bannira aussi toute forte de fuperftitions, on éloignera toute recherche de profit indigne & fordide, & on évitera enfin

,

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tout ce qui ne fera pas conforme à l'honnêteté, de
maniere que
dans la peinture, ni dans l'ornement des
images, on n'employe point d'agrémens, ni d'ajuste-
mens profanes & affectez, & qu'on n'abuse point de
la folemnité des fêtes des faints, ni des voyages qu'on
entreprend à deffein d'honorer leurs reliques, pour fe
laiffer aller aux excès & à l'yvrognerie: comme fi
l'honneur qu'on doit rendre aux faints aux jours de
leurs fêtes, confiftoit à les paffer en débauches &
en déreglemens. Les évêques enfin apporteront en
ceci tant de foin & tant d'application, qu'il n'y pa-
roiffe ni défordre, ni tumulte, ni emportement,
rien enfin de profane, ni de contraire à l'honnêteté
puifque la fainteté convient à la maifon de Dieu.
Et afin que ces chofes s'obfervent plus exactement
le faint concile ordonne qu'il ne foit permis à qui
que ce foit de mettre ou faire mettre aucune image
extraordinaire, & d'un usage nouveau dans aucun lieu
ou églife, quelque exemte qu'elle puisse être, fans
l'approbation de l'évêque ; que nuls miracles nouveaux
ne foient admis non plus, ni aucunes nouvelles reli-
ques, qu'après que l'évêque s'en fera rendu certain,
& y aura donné fon approbation : & pour cela auffi-
tôt qu'il viendra fur ces matieres quelque chofe à fa
connoiffance, il en prendra avis & confeil des théolo-
giens, & autres perfonnes de pieté, & il fera enfuite
ce qu'il jugera à propos, conformément à la vérité du
fait & aux regles de la pieté. Que s'il fe rencontre quel-
que ufage douteux à abolir ou quelque abus difficile à
déraciner, ou bien qu'il naiffe quelque queftion impor-
tante fur ces mêmes matieres, l'évêque avant que de
rien prononcer, attendra qu'il ait pris le fentiment du

pro

métropolitain, & des autres évêques de la même AN.. 1563. vince, & dans un concile provincial: en forte néanmoins qu'il ne fe décide rien de nouveau & d'inusité jufques à préfent dans l'églife, fans en avoir auparavant informé le très-faint pontife Romain.

Sur ce décret de l'invocation des faints, tous les peres convinrent de condamner diftinctement toutes les opinions contraires à l'ufage de l'église Romaine : mais il y eut quelque difficulté sur le fait des images car l'archevêque de Lanciano foutenoit qu'elles ne devoient être honorées que par relation à ce qu'elles fignifient. Et le pere Laynez ajoutoit, qu'outre cet honneur qui leur eft rendu à caufe de leur représentation, il leur en eft dû un autre qui leur eft propre, lorfqu'elles font pofées dans un lieu d'adoration, & il appelloit ce culte objectif, & l'autre relatif; car, difoitil, comme les vafes & les habillemens facrez font dignes d'un refpect qui leur eft propre à raison de la confécration, quoiqu'ils ne représentent aucun faint; de même il est dû un culte à l'image à cause de la dédicace, outre celui qui lui eft dû en vertu de la représentation. Le cardinal Ofius avoit fur ces deux avis dressé le décret de telle forte, qu'on exprimoit le sentiment du premier, c'est-à-dire, de l'archevêque, qui étoit clair & facile, mais sans user d'aucuns termes qui fufsent contradictoires à l'autre, ainfi les deux décrets furent approuvez des peres par un fimple placet, à l'exception de l'évêque de Montemarano, qui dit qu'on précipitoit trop les matieres, pour qu'il pût en porter un jugement certain, & qu'il renvoyoit le tout au pape & au fiege apoftolique. L'évêque de Guadix ajouta qu'il approuvoit la vérité des décrets, mais qu'il condamnoir

fort la précipitation avec laquelle on en agiffoit; on lut enfuite les autres décrets, au nombre de vingtdeux chapitres touchant les réguliers, & les religieufes

en ces termes.

Le même faint concile pourfuivant la matiere de la réformation, a jugé à propos d'ordonner ce qui

fuit.

gar

Le faint concile n'ignorant pas combien l'église de Dieu tire d'éclat & d'avantage des monafteres bien reglez & bien conduits : & voulant pourvoir à ce que la difcipline ancienne & reguliere, foit plus ailement & plus promptement rétablie aux lieux où elle est déchue, & foit maintenue plus conftamment en ceux où elle s'est conservée, a jugé néceffaire d'ordonner, comme il ordonne par le préfent decret, que tous reguliers de l'un & de l'autre fexe, mênent une vie & dent une conduite conforme à la regle dont ils ont fait profeffion : & fur-tout qu'ils obfervent fidelement les choses qui regardent la perfection de leur état; comme font les vœux d'obéiffance, de pauvreté & de chasteté ; & les autres foit vœux, foit preceptes, & commandemens qui peuvent être particuliers à certaines regles, & à certains ordres, & qui font refpectivement de leur effence, avec tout ce qui regarde l'obfervation de la communauté de vie dans le vivre & dans le vêtement: & que les fuperieurs appliquent tout leur foin & toute leur diligence foit dans les chapitres generaux & provinciaux, foit dans leurs vifites aufquelles ils ne manqueront pas de fatisfaire, à tenir la main qu'on ne s' carte point de l'obfervation de ces chofes, étant trèscertain qu'il n'eft point en leur pouvoir de rien relâcher de ce qui eft de l'effence de la vie reguliere. Car fi

s'é

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LI

Chapitre I. De la réforma. tion des régulierse

on ne maintient pas exactement les chofes qui font 951 NV comme les bafes & les fondemens de toute la discipline reguliere, il faut de néceffité que tout l'édifice tombe

LII. Chapitre II.

Défense à tous

réguliers de rien polléder en propre

LIII.

Permiffion accor

par terre.

,

Il ne fera donc permis à aucuns reguliers de l'un ni de l'aure fexe, de tenir ou poffeder en propre, ni même au nom du couvent aucuns biens, meubles ou immeubles de quelque nature qu'ils foient, & de quelque maniere qu'ils aient été par eux acquis; mais rels biens feront incontinent remis entre les mains du fuperieur & incorporez au couvent. Et ne pourront non plus dorénavant les fuperieurs accorder à aucun régulier des biens en fonds, non pas même pour en avoir simplement l'usufruit ou l'ufage, ni pour en avoir l'administration ou la commende; mais l'administration des biens des monafteres ou couvens appartiendra feulement aux officiers defdites maifons, qui feront deftituables felon la volonté des fuperieurs. A l'égard des meubles, les fupérieurs en permettront l'ufage aux particuliers, de telle maniere que tout réponde à l'état de pauvreté qu'il ont vouée, & qu'il n'y ait rien de fuperflu, mais que rien du neceffaire ne leur foit auffi refufé. Que fi quelqu'un eft reconnu & convaincu poffeder quelque chofe autrement que de cette maniere, il fera privé pendant deux ans de voix active & paffive, & puni même de plus rigoureuses peines fuivant la regle & les conftitutions de fon ordre.

Le faint concile accorde la permiffion de poffeder Chapitre III. à l'avenir des biens en fonds à tous monafteres, & à dée aux ordres ré- toutes maifons tant d'hommes que de femmes, des des biens en fonds. mendians mêmes, & de ceux à qui par leurs constitutions il eft défendu d'en avoir, ou qui jufqu'ici n'en

guliers de poffeder

avoient

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