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avoient pas eu permiffion par privilege apoftolique: AN. 1563. excepté les maisons des religieux de faint François Capucins, & de ceux qu'on appelle Mineurs de l'observance. Que fi quelqu'un de ces lieux aufquels par autorité apoftolique, il avoit été permis de poffeder de. semblables biens, en ont été depouillez, le faint concile ordonne qu'ils leurs foient tous rendus & reftituez. Dans tous lefdits monafteres & maifons tant d'hommes que de femmes, soit qu'ils poffedent des biens en fonds, ou qu'ils n'en poffedent point, on n'établira, & on ne gardera à l'avenir que le nombre des personnes qui pourront être commodement entretenues, ou des revenus propres des monafteres, ou des aumônes ordinaires & accoutumées; & l'on ne pourra à l'avenir établir de ces maisons fans en avoir auparavant obtenu la permiffion de l'ordinaire, c'est-à-dire, de l'évêque dans le diocese duquel on voudra faire la fondation.

8.

Fra Paolo,

Dans la congrégation où l'on examina ce troisieme chapitre, qui permettoit à tous les mendians de poffe- hift. du concile, i. der des biens en fonds, quoique cela fût contre leurs P• 774• regles, François Zamora general des Obfervantins, demanda que fon ordre fût excepté, & allégua qu'il vouloit garder la regle de faint François, & qu'il n'étoit pas jufte d'en excepter ceux qui ne le demandoient pas; on eut égard à sa demande, & à celle de Thomas de Caftello, general des Capucins qui étoit la même, Le pere Laynez general des Jesuites demanda la même chofe pour fa compagnie, & dit que quoique les colleges qu'elle tenoit puffent poffeder des fonds, étant établis pour entretenir beaucoup d'étudians, qui n'étoient pas encore religieux; néanmoins les maisons Tome XXXIV.

K

AN. 1563.

LIV. Chapitre IV.

gieux ne pourra

miffion de fon fu

perieur.

profeffes où confiftoit effentiellement la focieté, ne pouvoient vivre que d'aumônes. On crut devoir avoir auffi égard à fa demande, mais dès le lendemain il fe rétracta, & demanda à être compris dans l'exemption non pas, dit-il, que les maifons profeffes de fa focieté ne vouluffent vivre toujours dans la mendicité, mais elles ne fe foucient pas, ajouta-t-il, d'en avoir l'honneur dans le monde, & elles fe contentent d'en avoir le mérite devant Dieu. Leur conduite, dit-il encore, lui plaira d'autant plus, que pouvant fe prévaloir de la permiffion du concile, elles ne voudroient point s'en fervir.

Le faint concile défend qu'aucun regulier, fous Que nul reli- prétexte de prêcher, ou d'être employé à quelque ocs'éloigner de fon cupation sainte & pieuse, ne se mette au service d'auCouvent fans per- cun prélat, prince, univerfité, communauté, ou de quelqu'autre perfonne ou maison que ce foit, fans permiffion de fon fupérieur : nul privilege, ou faculté obtenue d'ailleurs ne lui pourra de rien fervir à ce fujet, & s'il contrevient en cela, il fera châtié à la difcretion de fon fuperieur comme defobéiffant. Ne pourront non plus les réguliers s'éloigner de leurs couvens, même fous prétexte d'aller trouver leurs fuperieurs, s'ils: ne font par eux envoyez ou mandez; & quiconque fera trouvé fans une obédience par écrit, fera puni par les ordinaires des lieux, comme déferteur de fa regle. Quant à ceux qui font envoyez aux univerfitez pour étudier, ils ne pourront demeurer que dans des couautrement il fera procedé contre eux par les

L V. Chapitre V.

vens

ordinaires.

Le faint concile renouvellant la conftitution de Boniface VIII. commande à tous les évêques sous la me

AN. 1563.

religieufes.

nace du jugement de Dieu qu'il prend à témoin, & de la malédiction éternelle, que par l'autorité ordinaire qu'ils ont fur tous les monafteres qui leur font De la cloure des foumis, & à l'égard des autres par autorité du fiege apoftolique, ils aient un fein tout particulier de faire rétablir la clôture des religieuses aux lieux où elle se trouvera avoir été violée : & qu'ils tiennent la main à la conferver en fon entier dans les maifons où elle fe

fera maintenue; réprimant par cenfures ecclefiaftiques & par autres peines, fans égard à aucun appel, toutes perfonnes qui pourroient y apporter oppofition ou contradiction, & appellant même pour cela, s'il en est besoin, le secours du bras feculier. En quoi le faint concile exhorte tous les princes chrétiens de leur prêter afsistance, & enjoint à tous magistrats feculiers de le faire, fous peine d'excommunication, qui s'encourra dès-lors même effectivement. Et cette permiffion ne sera donnée par l'évêque ou par le fuperieur, que dans les occafions néceffaires, fans qu'aucun autre la puiffe en aucune maniere donner en vertu d'aucune faculté ou indult, qui ait été jusqu'ici accordée, ou qui puiffe l'être à l'avenir.

Et d'autant que les monafteres des religieufes, qui font établies hors les murs des villes & des bourgs, font expofez fouvent fans aucune défense, ni sauve-garde, aux brigandages & aux autres infultes des méchans, les évêques & autres fuperieurs auront foin, s'ils le jugent ainfi à propos, de faire venir les religieufes de ces monafteres en d'autres nouveaux, ou dans les anciens b⬠tis dans l'enceinte des villes ou des bourgs peuplez, appellant même pour cela, s'il eft befoin, le fecours du bras feculier, & contraignant à obéir par cenfures ec

Cap. Periculofo

de ftatut regular.

in

6.

cléfiaftiques, ceux qui voudroient y apporter empê

AN. 1563. chement, & refuseroient de s'y soumettre.

LVI.

Chapitre VI.

-A fin

que

tout fe paffe comme il faut, & fans fraude De la maniere dans l'élection de quelques fuperieurs que ce foit, délire les fupe- d'abbez qui font pour un tems, & d'autres officiers & generaux, comme auffi des abbeffes & autres fuperieures; le faint concile fur toutes chofes ordonne trèsétroitement que toutes les personnes fufdites foient élûes par fuffrages fecrets, de maniere que les noms en particulier de ceux qui donnent leurs voix, ne viennent jamais à être connus. Il ne fera permis à l'avenir d'établir aucuns provinciaux, abbez, prieurs, ou autres, sous quelque titre que ce foit, à l'effet de faire élection, ni de fuppléer les voix & les fuffrages des abfens : & fi quelqu'un eft élû contre l'ordonnance du préfent decret, l'élection fera nulle; & celui qui aura confenti d'être créé à cet effet provincial, abbé ou prieur, demeurera inhabile à avoir à l'avenir aucunes charges dans la religion : toutes facultez & pouvoirs accordez à ce fujet feront eftimez dès maintenant pour abrogez; & fi à l'avenir il s'en accorde quelques-uns, ils feront tenus pour fubreptices.

LVII.

Chapitre VII

fuperieurs des mo

a

Il ne fera point élû d'abbeffe, prieure, fuperieure, De l'élection des ni de personne enfin, de quelque nom qu'elle s'apnafteres de filles. pelle, pour être prépofée au gouvernement, qu'elle n'ait quarante ans, & qu'elle n'en ait paffé huit depuis fa profeffion, dans une conduite louable & fans reproche. Que s'il ne s'en trouve point avec ces qualitez dans le même monaftere, on en pourra prendre d'une autre maison du même ordre; & fi le fuperieur qui préside à l'élection trouve en cela quelque inconvénient, du consentement de l'évêque ou autre supe

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rieur, on en pourra élire une entre celles de la même maison qui auront plus de trente ans, & qui depuis leur profeffion, auront au moins paffé cinq ans dans la maison, avec une conduite fage & reglée.

Nulle fuperieure ne pourra être propofée au gouvernement de deux monafteres; & fi quelqu'une fe trouve en avoir deux ou plufieurs fous fa conduite, elle fera obligée, n'en gardant qu'un, de réfigner tous les autres dans fix mois ; & fi elle ne le fait pas après ledit tems, tous feront vacans de droit même. A l'égard de celui qui préfidera à l'élection, soit l'évêque ou autre fuperieur, il n'entrera point pour cela dans la clôture du monaftere; mais il entendra ou prendra les voix de chacune devant la petite fenêtre de la grille. Au furplus on obfervera les conftitutions de chaque ordre ou monaftere.

(

Tous les monafteres qui ne font point foumis à des chapitres generaux, & qui n'ont point leurs vifiteurs reguliers ordinaires; mais qui ont accoutumé d'être fous la conduite & fous la protection immédiate du faint fiege, feront tenus de fe réduire en congrégation dans l'année après la clôture du préfent concile, & de tenir l'affemblée enfuite de trois ans en trois ans felon la forme de la conftitution d'Innocent III.* au

AN. 1563.

LVIII.

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*C'est le concile général de Latran

concile general, laquelle commence in fingulis: Et IV. cap. 12.
là feront députées quelques perfonnes regulieres pour
deliberer & ordonner touchant l'ordre & la maniere
de former lefdites congrégations, & touchant les
statuts qui y doivent être observez. Que fi on s'y rend
négligent, il fera permis au métropolitain_dans la
province duquel lefdits monafteres feront fituez, d'en
faire la convocation pour les causes susdités en qua- ·

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