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lité de delegué du fiege apoftolique : mais fi dans AN. 1563. l'étendue d'une province, il n'y a pas un nombre fuffifant de tels monafteres pour ériger une congréga

tion, il s'en pourra faire une des monafteres de deux ou trois provinces.

Or quand lefdites congrégations feront établies leurs chapitres generaux, & ceux qui y auront été élûs préfidens ou vifiteurs auront la même autorité sur les monafteres de leur congrégation, & fur les reguliers qui y demeureront, que les autres préfidens & vifiteurs ont dans les autres ordres. Ils feront auffi tenus de leur côté de vifiter fouvent les monafteres de leur congrégation, de travailler à leur réforme, & d'observer en cela les choses qui ont été ordonnées dans les faints canons, & dans le présent concile. Mais si après les instances du métropolitain, ils ne fe mettent pas encore en devoir d'exécuter tout ce que dessus, les fufdits lieux demeureront foumis aux évêques dans les diocefes defquels ils feront fituez, comme deleguez du fiege apoftolique,

On a jugé en France ce decret de réformation si néceffaire, qu'il a été fuivi par l'édit de 1571. article feptieme, lequel porte que les religieux qui font fans chef d'ordre, feront tenus & contraints de choisir un ordre certain pour être visitez, fans préjudice de la jurisdiction ordinaire des prélats. Il a été prescrit dans l'article dix-feptieme de l'ordonnance de Blois en ces termes. Tous monafteres qui ne font fous chapitres generaux, & qui fe prétendent sujets immédiatement au faint fiege apoftolique, feront tenus dans un an pour tout delai & préfixion, de se réduire à quelque congrégation de leur ordre en ce royaume, en laquelle

feront dreffez ftatuts, & commis vifiteurs pour faire exécuter, garder & obferver ce qui aura été arrêté pour la difcipline reguliere; & en cas de refus ou delai, y fera pourvu par l'évêque. L'article trente dit qu'en tous monafteres reguliers tant d'hommes que de femmes, les religieux ou religieufes vivront en commun, & felon la regle en laquelle ils ont fait profeffion; & à cet effet feront tenus les archevêques, évêques, ou chefs d'ordre, en faisant la vifite des monafteres dépendans de leurs charges, y rétablir la difcipline monaftique & obfervance fuivant la premiere inftitution defdits monafteres, & d'y mettre le nombre de religieux requis pour la celebration du fervice divin, & ce qui fera par eux ordonné, sera exécuté nonobftant oppofitions ou appellations quel

conques.

L'édit donné fur les remontrances du clergé en 1596. article septieme, s'exprime ainfi : En attendant. que les abbez & religieux qui font exempts de la jurifdiction & vifitation des archevêques & évêques, fe réduisent en une congrégation de leur ordre, nomment & élisent des vifiteurs pour la réformation des monafteres, les archevêques & évêques chacun dans leur diocese, vifiteront lefdits monafteres, & pourvoiront à ce qui fera de la réformation & difcipline reguliere, ayant appellé avec eux deux peres de l'ordre defdits monafteres; & ce qui fera ordonné par lesdits archevêques & évêques, fera exécuté nonobstant oppofitions ou appellations quelconques.

AN. 1563.

LIX. Chapitre IX. Suite du même reglement pour les

Les monafteres des religieufes qui font immédiatement foumis au faint fiege apoftolique, fous le nom même de chapitres de faint Pierre, ou de faint Jean, religieufes.

ou de quelqu'autre nom qu'on les appelle, feront gouAN. 1563. vernez par les évêques, comme deleguez du même faint fiege, nonobftant tous ufages contraires ; & pour ceux qui feront régis par des députez des chapitres generaux, ou par d'autres reguliers, ils seront laissez à leur foin & conduite.

Par les trente-unieme articles de l'ordonnance de Blois, & par une autre ordonnance de 1629. article quatre, il eft expreffement enjoint à tous prélats, tant reguliers que feculiers, de proceder fix mois après la publication de ladite ordonnance, à la réformation des abbayes, prieurez & autres maisons de leurs dioceses, tant de religieux que de religieufes, qui ne font point en congrégation reformée, d'y faire garder la regle monaftique & clôture, nonobftant toutes referyes au faint fiege, & de tenir la main que les fuperieurs defdites congrégations faffent leur devoir. En conféquence de ce reglement les évêques furent maintenus dans le droit de vifite fur les monafteres de Fontevrault par arrêt contradictoire du conseil privé du vingt-septieme d'Août 1635. L'évêque d'Apt donna une fentence pour le rétablissement de la reforme des religieufes de fainte Catherine d'Apt de l'ordre de faint Augustin le vingt-unieme Decembre 1638. laquelle fut confirmée par un un arrêt du parlement de Provence du vingt-neuvieme Juin 1639. L'abbeffe & les religieufes de la regle de l'ordre de faint Benoît furent déclarées fujettes à la vifite, & à toute autre jurifdiction & fuperiorité de l'évêque de Limoges, par arrêt du parlement de Paris du fixieme Mars 1653. L'évêque du Puy fut auffi maintenu au droit d'entrer dans le monaftere de fainte Claire de ladite ville de la réforme de fainte Co

a

lette,

lette, pour y vifiter la clôture, nonobstant leurs privileges & exemptions par arrêt contradictoire du confeil privé du vingt-fixieme d'Août 1653.

Les évêques & autres fuperieurs des maisons religieufes, auront un foin particulier, que dans les conftitutions desdites religieufes elles foient averties de fe confeffer, & de recevoir la très-fainte euchariftie au moins tous les mois, afin que munies de cette fauvegarde falutaire, elles puiffent furmonter courageufement toutes les attaques du démon. Outre le confeffeur ordinaire l'évêque ou les autres fuperieurs en préfenteront deux ou trois fois l'année un autre extraordinaire pour entendre les confeffions de toutes les religieufes. Quant à ce qui eft de garder le très-faint Sacrement dans le chœur du dedans, ou dans l'enclos du monaftere, au lieu de le mettre dans l'églife publique du dehors, le faint concilé le défend, nonobftant quelque indult ou privilege que ce foit.

Dans les monafteres ou maifons d'hommes ou de femmes, où il y a droit d'exercer les fonctions curiales à l'égard de quelques feculiers, autres que les domeftiques defdits lieux & monafteres; ceux qui exercent cette fonction, foit qu'ils foient reguliers ou feculiers, feront immédiatement foumis dans les choses qui regardent ladite charge d'ames & l'administration des facremens, à la jurisdiction, visite & correction, de l'évêque dans le diocese duquel lesdites maisons se trouveront: Et nul ne pourra être commis à cette fonction, (quand ce feroit à condition de pouvoir être deftitué à volonté,) fans le confentement dudit évêque, & fans avoir été auparavant examiné par ou par fon vicaire general; le monaftere de Cluni avec Tome XXXIV.

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lui,

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fes dépendances demeurant toujours excepté, ensem

AN. 1563. ble les monasteres & lieux dans lesquels les abbez generaux ou chefs-d'ordres, ont leur réfidence principale & ordinaire; comme auffi les autres monafteres ou maifons dans lesquelles les abbez ou autres fuperieurs des réguliers ont la jurisdiction épifcopale & temporelle fur les curez & fur les paroiffiens; fauf néanmoins le droit des évêques qui ont une jurisdiction majeure sur lefdits lieux & perfonnes.

LXII. Chapitre XII.

ront tenus de

pu

terdits des évê

les re

Les cenfures & les interdits, non-seulement ceux Les reguliers fe- qui font émanez du fiége apoftolique, mais ceux auffi blier & d'obferver qui viennent des ordinaires, feront publiez par les cenfures & in- guliers dans leurs églifes, fur le mandement de l'évêque, & feront par eux obfervez. Les jours de fêtes que l'évêque aura commandez dans fon diocefe, feront semblablement gardez par tous les exemts même reguliers.

ques.

LXIII. Chapitre XIII.

pour la préféance

Tous les différends pour le pas & la préféance qui Les différends s'élevent bien fouvent avec grand fcandale entre les contre les ecclé ecclefiaftiques tant feculiers que reguliers, foit dans fiaftiques féculiers les proceffions publiques, foit aux enterremens terminez par l'évé pour porter le dais, ou autres occafions femblables,

& réguliers feront

que.

LXIV.

Chapitre XIV.

foit

feront accommodez par l'évêque fans appel, nonobftant tout ce qui pourroit être allegué: Et tous exemts tant ecclefiaftiques feculiers que reguliers, & même tous moines appellez aux proceffions publiques, feront obligez de s'y trouver, à l'exception toutefois de ceux qui paffent toute leur vie dans une clôture

étroite.

Tout regulier non foumis à l'évêque faisant sa deComment on doit meure dans la clôture de fon monaftere, & qui auprocéder au châti- dehors fera tombé fi notoirement en faute, que le

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