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AN. 1563.

ment des religieux

peuple en foit fcandalisé, sera severement puni par fon
Tuperieur à l'inftance de l'évêque, & dans le tems
qu'il marquera: & fera tenu ledit fuperieur de ren- fcandaleux.
dre l'évêque certain du châtiment qu'il en aura fait ;
autrement il fera lui-même privé de sa charge par
fon fuperieur : & le coupable pourra être puni par
l'évêque.

que

le

Chapitre XV.

Qu'on ne pourra qu'à feize ans lez, & après un

faire profeffion

an de noviciat.

En quelque religion que ce foit tant d'hommes LXV. de femmes, on ne fera point profeffion avant feize ans accomplis; & on ne recevra perfonne à ladite profeffion, qu'il n'ait au moins paffé un an entier dans noviciat, après avoir pris l'habit: toute profeffion faite plutôt fera nulle, & ne portera aucun engagement à l'obfervation de quelque regle, ou ordre que ce foit, ni à aucune autre chofe qui pourroit s'en

enfuivre.

pal

LXVI. Chapitre XVI.

De la maniere

re les obligations ou les renonciations des novices.

Nulle renonciation non plus, ni nullé obligation faite avant la profeffion, même avec ferment & en faveur de quelque œuvre pieufe que ce foit, ne fera dont fe doivent faivalable, si elle n'est faite avec la permiffion de l'évêque ou de fon vicaire géneral, dans les deux mois précedens immédiatement la profeffion; & elle ne fera point entenduë avoir fon effet, que la profeffion ne s'en foit ensuivie : autrement, quand on auroit même renoncé expressément au bénefice préfent que le concile accorde, ou quand on fe feroit engagé par ferment, le tout fera nul & fans effet.

Le tems du noviciat étant fini, les fuperieurs recevront à la profeffion les novices, en qui ils auront trouvé les qualitez requises; finon ils les mettront hors du monaftere. Par cette ordonnance le faint concile n'a pas intention de rien changer à l'égard de la reli

gion des clercs de la compagne de Jefus, ni d'empê AN. 1563. cher qu'ils ne rendent fervice à notre-Seigneur & à fon église conformément à leur pieux inftitut approuve par le faint fiege apoftolique. Avant la profeffion d'un novice ou d'une novice, ne pourront leurs parens ou leurs proches, ou leurs curateurs, donner au monaftere, fous quelque prétexte que ce foit, aucune chose de leur bien, que ce qui fera requis pour leur nourriture & leur vêtement pendant le tems du noviciat, de peur que ce ne leur foit une occafion de ne pouvoir fortir, parce que le monastere tiendroit tout le bien, ou la plus grande partie; & que s'ils fortoient, ils ne pourroient pas facilement le retirer. Défend même le faint concile que cela se fasse en aucune maniere, fous peine d'anathême contre ceux qui donneroient ou recevroient quelque chose de la forte. Veut & ordonne qu'on rende à ceux qui s'en iront avant la profeffion, tout ce qui leur appartient, & que l'évêque y contraigne, s'il est besoin, par cenfures ecclefiaftiques, afin que cela s'exécute plus ponctuellement.

LXVI.

De l'examen que

avant la vêture &

profeffion des religieufes.

Le faint concile voulant pourvoir à la liberté de la Chapitre XVII. profeffion des vierges qui doivent être confacrées à doit faire l'évêque Dieu, établit & ordonne qu'une fille qui voudra prendre l'habit, ayant plus de douze ans, ne le prendra point, & que ni elle enfuite, ni telle autre que ce foit, ne fera profeffion qu'auparavant l'évêque, ou s'il est absent ou empêché, fon grand vicaire, ou quelque autre par eux commis, & à leurs dépens n'ait foigneusement examiné la volonté de la fille, elle n'a point été contrainte ou féduite, & fi elle fçait bien ce qu'elle fait. Et après que l'on aura reconnu

fi

fon pieux défir, & que fa volonté est libre, ensemble qu'elle a les qualitez & conditions requifes, confor-. mément à l'ordre & à la regle du monaftere, & enfin que la maison lui est propre & convenable : il lui sera permis de faire librement fa profeffion. Et afin que Lévêque n'en puiffe ignorer le tems, fera, tenuë la fuperieure du monaftere de l'en avertir un mois auparavant; & fi elle manque à le faire, elle fera interdite de la fonction de fa charge, auffi long-tems qu'il plaira à l'évêque.

L'ordonnance de Blois differe de ce décret du concile de Trente, 1o. en ce qu'elle n'exige pas que la fuperieure avertisse l'évêque pour l'examen de la vêture, mais feulement pour celui de la profeffion. 2°. En ce qu'elle laiffe à la fuperieure la liberté de s'adreffer pour cela à l'évêque ou au fuperieur de l'ordre.

AN. 1563.

LXVIII.

Chapitre XVIII.

gnent d'entrer en

Le faint concile prononce anathême contre tous & un chacun, de quelque qualité & condition qu'ils Anathème contre foient tant eccléfiaftiques que laïques, feculiers ou ceux qui contraireguliers, même de quelque dignité qu'ils foient revé- religion, ou qui tus, qui, de quelque maniere que ce foit, contrain- en empêchent. droient une fille ou une veuve, ou quelqu'autre femme que ce foit, hors les cas exprimez par le droit, à entrer dans un monastere, ou à prendre l'habit de quelque religion que ce foit, ou à faire profeffion; ou qui donneroient confeil & affiftance pour cela, ou qui fçachant que ce n'est pas librement qu'elle entre dans le monaftere, ou qu'elle prend l'habit, ou qu'elle fait profeffion, affifteroient à une telle action, & y interpoferoient de quelque façon que ce fût leur confentement ou leur autorité. Déclare pareillement fujets au

même anathême ceux qui fans juste sujet, mettroient

AN. 1563. de quelque maniere que ce foit, empêchement au faint defir des filles, ou autres femmes de prendre le voile de la religion, ou d'en faire les vœux.

LXIX. Chapitre XIX.

permis de recla

vœux.

Or toutes ces chofes qui fe devoient observer avant la profeffion ou dans la profeffion même, feront gardées non-feulement dans les monafteres soumis à l'évêque, mais auffi dans tous les autres quels qu'ils foient. Les femmes qu'on nomme pénitentes ou converties demeureront toutefois exceptées, & à leur égard leurs conftitutions feront obfervées.

Nul regulier que ce foit, qui prétendra être entré En quel cas il eft par force ou par crainte en religion, ou qui dira même mer contre les qu'il a fait profeffion avant l'âge requis, ou quelque autre chose semblable, ou qui voudra quitter l'habit pour quelque caufe que ce foit, ou s'en aller avec l'habit fans la permiffion des fuperieurs, ne fera aucunement écouté s'il n'allegue ces chofes dans les cinq premieres années du jour de fa profeffion ; & si encore il n'a alors déduit fes prétenduës raisons devant son superieur & l'ordinaire, & non autrement. Que fi de lui-même il a quitté l'habit auparavant, il ne fera, en quelque façon que ce foit, reçu à alléguer aucune raifon, mais il fera contraint de retourner à fon monaftere, & fera puni comme apoftat, fans pouvoir cependant fe prévaloir d'aucun privilege de la religion.

Nul regulier ne pourra non plus, en vertu de quelque pouvoir ou faculté que ce foit, être transféré dans une religion moins étroite; & ne fera accordé permiffion à aucun regulier de porter en fecret l'habit de fa religion.

AN. 1563.

LXX. Chapitre XX.

monafteres qui ne

Les abbez qui font chefs-d'ordres & les autres fuperieurs des ordres, qui ne font point fujets aux évêques, & qui ont une jurisdiction légitime sur d'autres monafteres & prieurez qui dépendent d'eux, vifiteront, De la vifite des felon leur devoir chacun en leur tems & en leur rang, font pas foumis lesdits monafteres & prieurez qui leur font foumis, aux évêques. encore qu'ils foient en commande: lesquels étant foumis à leurs chefs-d'ordres, le faint concile déclare qu'ils ne font point compris dans ce qui a été arrêté ailleurs touchant la vifite des monafteres en commende mais tous ceux qui auront la conduite des fufdits monafteres, quels qu'ils foient, feront tenus de recevoir lefdits vifiteurs & d'exécuter leurs ordonnances.

:

Les monafteres mêmes qui font chefs-d'ordres feront vifitez fuivant les conftitutions du faint fiege apoftolique, & celles de chaque ordre en particulier : & tandis que lesdites commendes dureront, feront établis par les chapitres generaux ou par les vifiteurs des mêmes ordres, des prieurs clauftraux, ou des fuperieurs dans les prieurez où il y a couvent, pour la correction & la conduite fpirituelle. Dans tout le reste les privileges & facultez defdits ordres, en ce qui concerne les perfonnes, les lieux & les droits, demeureront fermes & inviolables.

La plupart des monafteres, même des abbayes, prieurez & prévôtez, ayant fouffert plufieurs dommages confidérables, tant dans le fpirituel que dans le temporel par la mauvaise administration de ceux à qui ils ont été commis; le faint concile fouhaiteroit beaucoup de les ramener entierement à la difcipline convenable à l'état monaftique: mais la condition pré

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