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ges, ceux mêmes qu'on appelle mare ma AN 1563. gnum, & autres, quels qu'ils puiffent être. Ce reglement fut fait par le concile, pour moderer l'ufage dans lequel étoient beaucoup de perfonnes riches, qui choififfoient leurs fépultures dans des monafteres au préjudice des cathédrales & des paroiffes; & il a été ordonné qu'en quelque lieu que fût la fépulture, P'églife où le défunt devoit recevoir les facremens, & ouir les divins offces, auroit toûjours le quart de ce qu'il auroit laiffé, comme une efpece de légitime: C'eft ce qui s'appelle portion canonique; les diverfes coûtumes des lieux en ont réglé differemment la quantité. En France elle n'eft pas en ufage.

LXXXVI.

XIV.

C'est une vérité manifefte, par le scanChapitre dale général qu'en prennent tous les fidéles, Peines con- & par l'extrême deshonneur qu'en reçoit tre les clercs tout l'ordre eccléfiaftique: qu'il eft honteux

concubiMaires.

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à des hommes, qui fe font dévouez au fer-
vice de Dieu, & que c'est une chose indi-
gne du nom qu'ils portent, de s'abandon-
ner aux defordres de l'impudicité, & de vi-
vre dans l'ordure d'un concubinage. Afin
donc que les miniftres de l'églife puiffent être
rappellez à cette continence & cette pureté
de vie fi bienféante à leur caractere; & que
le peuple apprenne à leur porter d'autant
plus de refpect, qu'il les verrà mener une vie
plus chafte & plus honnête: Défend le faint
concile à tous eccléfiaftiques, de tenir dans
leurs maifons ou dehors, des concubines
ou autres femmes, dont on puiffe avoir du
foupçon, ni d'avoir aucun commerce avec
elles autrement ils feront punis des peines
portées par les faints canons, ou par les fta-
tus particuliers des églifes. Que fi après

avoir été avertis par leurs fuperieurs, ils ne s'en abftiennent pas, ils feront dès-lors mê- AN.1565* me effectivement privez de la troifiéme partie des fruits, rentes & revenus de tous leurs bénéfices & penfions, laquelle fera appliquée à la fabrique de l'églife, ou à quelqu'autre lieu de pieté, felon qu'il plaira à l'évêque. Mais fi perféverant dans le même defordre avec la même femme, ou avec quelqu'autre, ils n'obéiffent pas encore à une feconde monition, non-feulement ils perdront tous les fruits & revenus de leurs bénéfices ou penfions, qui feront appliquez aux lieux fufdits; mais ils feront encore fufpens de la fonction de leurs bénéfices, tant que l'ordinaire, comme délegué même du fiége apoftolique, le jugera à propos. Et feétant ainfi fufpens, ils ne chaffent pas encore ces perfonnes, ou continuent leur mauvais commerce avec elles, ils feront pour lors privez à perpetuité de tous bénéfices, portions, offices & penfions eccléfiaftiques; & demeureront à l'avenir incapables & indignes de tous honneurs, dignitez, bénéfices & offices, jufqu'à ce qu'après un amendement de vie manifefte, leurs fuperieurs jugent à propos pour de bonnes raifons de leur donner difpenfe. Mais fi après les avoir une fois renvoyez, ils: font affez ofez pour recommencer le commerce qu'ils avoient interrompu, ou pour reprendre d'autres pareilles femmes fcandaleufes, outre les peines fufdites, ils feront encore frappez du glaive d'excommunication, fans qu'aucune appellation ni exemption puiffent empêcher ou arrêter l'exécu tion de ce que deffus. La connoiffance de toutes ces chofes n'appartiendra point aux archidiacres, ni aux doyens, ni autres infe

rieurs, mais directement aux évêques mễ AN.1563. mes, qui fur la fimple vérité du fait reconnue, pourront proceder fans bruit, & fans formalité de juftice.

XV.

Les enfans

feront ex

A l'égard des eccléfiaftiques qui n'ont ni bénéfices ni penfions, felon la qualité de leur faute, & felon qu'ils y auront plus ou moins perfeveré avec contumace, ils feront punis par l'évêque, par emprisonnement, fulpenfion de la fonction de leurs ordres, déclaration d'incapacité à tenir quelque bénéfice que ce foit, ou par d'autres voies conformément aux faints canons.

Que fi même il arrivoit, ce qu'à Dieu ne plaife, que des évêques tombaffent en ces fortes de crimes, & qu'après avoir été admoneftez par le fynode provincial, ils ne fe corrigeaflent pas; ils feront réellement & de fait fufpens: & s'ils continuoient encore après cela, ils feront déferez par le même fynode au très-faint pere, qui, felon la qualité du crime, en fera le châtiment & la punition, jufqu'à les priver de leur fiége, s'il en est befoin.

EXXXVII. Pour bannir la mémoire de l'incontinenChapitre ce des peres, le plus loin qu'il fera poffible des lieux confacrez à Dieu, où la pureté & la fainteté font à fouhaiter fur toutes choillégitimes des cleres fes, les enfans des clercs, qui ne font pas de légitimes mariages, ne pourront dans les mêmes églifes on leurs peres ont, ou ont eu quelque bénéfice eccléfiaftique, poffeder aucun bénéfice même different, ni fervir de quelque maniere que ce foit, dans lesdites églifes, ni avoir des penfions fur le revenu des bénéfices que leurs peres poffedent ou font poffedez autrefois. Que s'il le trouve préfentement qu'un pere & un fils ayent des

clus de cer tains béné

fices.

bénéfices dans la même églife, le fils fera contraint de réfigner le fien dans trois mois, AN.15631 ou de le permuter contre quelqu'autre hors ⚫ de ladite églife, autrement il en fera privé de droit même : & toute difpenfe à cet égard fera tenue pour fubreptice.

De plus toutes réfignations réciproques, s'il s'en fait ci-après quelqu'une par les peres en faveur de leurs enfans, à deffein que l'un obtienne le bénéfice de l'autre, feront abfolument tenues & déclarées faites contre l'intention du préfent decret, & des ordonnances canoniques ; & les collations qui s'en enfuivront en vertu d'une telle réfignation, ou de quelques autres que ce foit, faites en fraude, ne pourront fervir de rien aux enfans des clercs.

LXXXVIIZ
Chapitre

XVI.

Le faint concile ordonne que les bénéfi-
ees eccléfiaftiques féculiers, de quelque nom
qu'on les appelle, qui dans leur premiere Des vicai-
inftitution ou autrement, de quelque ma- ries perpet
niere que ce foit, fe trouvent avoir charge tuelles.
d'ames, ne puiffent être convertis à l'ave-
nir en bénéfices fimples, en affignant même
une portion congrue à un vicaire perpetuel,
nonobftant quelques graces que ce foit, qui
n'auront point cu encore leur plein & entier
effet.

Mais à l'égard des bénéfices, où contreleur inftitution ou fondation, on a fait paffer la charge d'ames à un vicaire perpetuel; quand ils fe trouveroient en cet état depuis un tems immémorial, fi on n'a point affigné de portion congrue au vicaire, de quelque nom qu'on l'appelle, elle lui fera au plûtôt affignée; c'est-à-dire, au moins dans un an, du jour de la clôture du préfent concile, aut jugement de l'ordinaire, & fuivant la forme

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AN.1563. Suprà fesfone 7. de reform.cap.

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XVII.

Du refpect

aux évê

ques.

du decret rendu fous Paul III. d'heureuse fi la chose ne se peut pas

pas

fai

exé

mémoire; que re commodement, où qu'elle ne foit cutée dans ledit terme, auffi-tôt que l'une ou l'autre place du vicaire, ou du recteur viendra à vacquer par ceffion ou decès de l'un des deux, ou de quelque autre manicre que ce foit, la charge d'ames sera réunie au bénéfice, le nom de vicairie fera éteint, & tout fera remis en fon ancien état. XXXIX. Le faint concile ne fçauroit entendre fans Chapitre douleur, que certains évêques oubliant euxmêmes leur état, & deshonorant la dignité de leur caractere, agiffent dans l'églife & au dehors d'une maniere fervile & indécente avec les officiers des rois, les gouverneur's & autres feigneurs, non-feulement jufqu'à leur ceder la place, comme feroient les moindres miniftres de l'autel; mais jufqu'à les fervir eux-mêmes en perfonne avec une indignité infupportable. C'eft pourquoi le faint concile ayant en horreur toutes ces baffeffes, & autres femblables, & renouvellant pour cela tous les faint's canons, les decrets des conciles genéraux, & toutes les autres ordonnances apoftoliques, qui regardent la bienféance, & la confervation de l'honneur & de la dignité épifcopale, ordonne à tous les évêques de s'abftenir à l'avenir de toutes ces indignitez, leur recommandant que foit dans l'églife ou au-dehors, ils ayent toûjours devant les yeux leur rang & leur dignité, & fe fouviennent par-tout qu'ils font peres & pafteurs ; & à tous les princes & autres perfonnes, quelles qu'elles foient, d'avoir pour eux le refpect qui leur eft dû, & de leur porter honneur comme à leurs pe

res.

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