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IX.

Si quelqu'un eft affez témeraire pour ofer AN.1563 fciemment contracter mariage aux degrez défendus, il fera feparé, fans efpoir d'obtenir difpenfe ce qui aura lieu auffi à plus forte raison à l'égard de celui qui aura eu la hardieffe non-feulement de contracter mariage, mais auffi de le confommer. Que s'il l'a fait fans le fçavoir, mais qu'il ait negligé

Chap. V. Peine con tre ceux qui

fe marient

aux degrez dé.endus.

X.

tre es ra

vifleurs.

d'obferver les ceremonies folemnelles & requifes à contracter mariage, il fera foumis aux mêmes peines; car celui qui méprife témerairement les préceptes falutaires de l'églife, ne merite pas d'en reffentir fi facilement la benignité; que fi ayant obfervé toutes les ceremonies requifes on vient à découvrir quelque empêchement fecret, dont il 1oit probable qu'il n'ait rien fçû, alors on lui pourra accorder difpenfe plus aifement & gratuitement. Pour les mariages qui font encore à contracter, ou l'on ne donnera aucune difpenfe, ou on ne la donnera que rarement pour caufe légitime & gratuitement. On n'accordera jamais de difpenfe au fecond degré, fi ce n'eft en faveur des grands princes, & pour quelque interêt public.

Le faint concile ordonne & prononce Chap. VI. qu'il ne peut y avoir de mariage entre celui Peines con- qui a commis un enlevement, & la perfonne qui a été enlevée, tant qu'elle demeure en la puiffance du raviffeur. Que fi en étant féparée & mise en un lieu fûr & libre, elle confent de l'avoir pour mari, il la retiendra pour femme. Mais cependant ledit raviffeur, & tous ceux qui lui auront prêté confeil, aide & affiftance, feront de droit même excommuniez, perpetuellement infames, & incapables de toutes charges & dignitez, & s'ils font clercs, ils feront dé

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chus de leur grade. Le raviffeur fera de plus
obligé, foit qu'il époufe la femme qu'il aura AN. 1563.
enlevée, ou non, de la doter honnêtement
à la difcretion du juge.

ΧΙ

Chap. VII:

Mariage

des gens

Il fe voit par le monde beaucoup de vagabonds, qui n'ont point de demeure arrêtée, & comme ces fortes de gens font d'ordinaire fort déreglez, & fort abandonnez; vagabonds il arrive très-fouvent qu'après avoir quitté leur premiere femme, ils en époufent de fon vivant une autre & fouvent même plufieurs en divers endroits. Le faint concile voulant remedier à ce defordre, avertit paternellement tous ceux que cela regarde, de ne recevoir pas aifément au mariage ces fortes de perfonnes. Il exhorte pareillement les magiftrats féculiers de les obferver féverement : & il enjoint aux curez de ne point affifter à leurs mariages, qu'ils n'ayent fait premierement une enquête exacte de leurs perfonnes; & qu'ils n'en ayent obtenu la permiffion de l'ordinaire, après lui avoir fait rapport de l'état de la chose.

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C'eft un grand peché à des hommes qui ne font point mariez, d'avoir des concubi Chap.VIII. Peines des nes; mais c'eft un crime très-énorme, & concubiqui va directement au mépris du grand fa- naires. crement de mariage, que des gens mariez vivent dans cet état de damnation, & qu'ils ayent même l'impudence de garder quelquefois, & entretenir ces miferables créatures dans leurs maifons avec leurs propres femmes. C'est pourquoi le faint concile voulant apporter un remede convenable à un fi grand mal, ordonne que lesdits concubinaires tant mariez que non mariez de quelque état, dignité & condition qu'ils foient, fi après avoir été avertis trois fois par Por

dinaire, même d'office, ils ne mettent pas AN.1563. dehors leurs concubines, & ne fe feparent pas de tout commerce avec elles, feront excommuniez, & ne feront point abfous jufqu'à ce qu'ils ayent effectivement obéï à l'avertiffement qui leur aura été fait. Que s'ils continuent pendant un an dans ledit concubinage au mépris des cenfures, l'ordinaire procedera contre eux en toute vigueur fuivant la qualité du crime. A l'égard des femmes foit mariées, ou non, qui vivent publiquement en adultere, ou en concubinage public; fi après avoir été averties par trois fois, elles n'obéiffent pas, elles feront châtiées rigoureusement felon la grandeur de leur faute par l'ordinaire des lieux, d'office même, & fans qu'il foit befoin de partie requerante : & elles feront chaffées hors du lieu, & même hors du diocéfe, s'il eft jugé à propos par les ordinaires qui auront recours pour cela, s'il en eft befoin, à l'affif ́tance du bras féculier. Les autres peines établies contre les adulteres & concubinaires demeurant dans leur force & vigueur.

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doit forcer

L'intérêt & l'attache aux chofes de la Chap. I X. terre, aveuglent d'ordinaire fi fort les yeux Qu'on ne & l'efprit des feigneurs temporels & des maperfonne à giftrats, , que bien fouvent par menaces ou fe marier. par mauvais traitemens, ils contraignent leurs jufticiables de l'un & de l'autre fexe, principalement ceux qui font riches, ou qui ont à efperer quelque grande fucceffion, de fe marier contre leur gré avec les perfonnes qu'ils leur prefentent. Or comme c'eft une chofe tout-à-fait execrable, de violer la liberté du mariage, & que Pinjure vienne de la part même de ceux de qui on devoit atBendre juftice: le faint concile défend ♣

toute forte de perfonnes, de quelque état, qualité & condition qu'elles foient, fous AN.15630 peine d'anathême qui s'encourra par l'action même, d'apporter aucune contrainte en cela à leurs jufticiables, ni à quelques autres perfonnes que ce puiffe être, ni d'empêcher en quelque maniere que ce fort directement ou indirectement, qu'ils ne fe marient en toute liberté.

Le faint concile ordonne que toutes perfonnes obferveront avec foin les anciennes défenfes des nôces folemnelles depuis l'avent jufqu'au jour de l'Epiphanie, & depuis le mercredi des cendres jufques à l'octave de Pâques inclufivement. En tout autre tems il permet lefdites folemnitez des nôces : les évêques auront foin feulement qu'elles fe paffent avec la modeftie & l'honnêteté requife; car le mariage eft une chofe fainte, qui doit être traitée faintement.

:

La plus grande partie des peres approuva ces decrets mais il y en eut qui formerent plufieurs difficultez. Le légat Moron & plufieurs autres trouverent mauvais qu'on eût prononcé anathême dans le douziéme canon, contre ceux qui croyoient & qui difoient que les caufes qui concernent le mariage n'appartenoient point aux juges ecclefiaftiques. Le légat Moron ajouta que fur les mariages clandeftins il s'en rapporteroit au jugement du pape, le cardinal Simonette fut de même avis. Le cardinal Navagero approuva tout, celui de Lorraine croyoit l'anathême prononcé par le fixiéme canon trop rigoureux. Il y eut encore d'autres varietez dans les fentimens de plufieurs autres peres. L'archevêque de Nicofre primat de l'églife de Chypre produifit au nom des Grecs, dont il étoit

XIV.

Chap. X. Du tems auquel on peut le max

rier.

évêque, une profeffion de foi authentique, AN.1563. & il demanda qu'elle fût inferée dans les actes du concile. Quand chacun eut dit fon avis, le premier légat recueillit les fuffrages, & dit enfuite à voix haute : Tous les peres approuvent la doctrine & les canons du facrement de mariage; mais quelques-uns fouhaiteroient qu'on y fit quelques additions, ou quelques retranchemens. Le decret des mariages clandeftins a été agréé de la plus grande partie; plus de cinquante l'ont rejetté, & parmi eux le cardinal Simonette légat du fiege apoftolique, fe remettant toutefois au jugement du faint pere. Pour moi, auffi légat du fiege apoftolique, j'approuve le decret, fi notre faint pere l'approuve. On ne fit aucune mention du légat Ofius; parce qu'étant malade, il n'envoya fon avis que le lendemain, Moron parlant de ce decret ne dit pas fimplement qu'il étoit approuvé, comme il avoit coutume de le dire des autres, lorfque le plus grand nombre des peres les recevoit; parce que deux des quatre légats qui fembloient tenir la place du pape, paroiffoient contraires à ce decret. Mais l'approbation du pape qui fuivit, & auquel tous les légats & plufieurs des peres oppofez s'en étoient remis, leva tous les doutes.

XV.

Après qu'on eut publié ces decrets particuliers du facrement de mariage, on continua de propofer ceux de la réformation generale, dans lefquels contre la coutume, on fit plufieurs changemens de l'avis des peres. Voici ces decrets tels qu'ils furent publiez dans la feffion au nombre de vingt-un.

Si dans l'églife pour quelque degré que ce Chapitre 1. foit, on doit apporter un foin & un difcernement particulier, afin que dans la mai

De la ré

formation

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