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fon du Seigneur, il n'y ait rien de défor

naux.

Pallav. ib.

donné, rien de dereglé: il eft jufte de tra- AN. 15631 vailler encore avec beaucoup plus d'applica- generale de tion, pour ne fe point tromper dans le choix la cr ́ation de celui qui eft établi au-deffus de tous les des évêques autres degrez: car tout l'ordre & tout l'état & cardi de la famille du Seigneur fera chancelant, fi ce qui eft requis dans le refte du corps, c. 10 n. 5. ne fe trouve pas dans le chef. C'eft pour- Fra-Paolo, quoi encore que le faint concile ait déja fait hift. 1. 8. ailleurs quelques ordonnances fort utiles tou- P. 760. chant ceux qui doivent être élevez aux églifes cathedrales & fuperieures; il estime néanmoins cet emploi fi grand & fi important, fi on le confidere dans toute l'étendue de fes fonctions, qu'il lui femble qu'on ne peut jamais avoir affez pris de précautions à cet égard. Pour cela donc il ordonne, qu'auffitot qu'une églife viendra à vacquer, il fe faffe incontinent par l'ordre du chapitre, des proceffions & des prieres publiques & particulieres par toute la ville, & par tout le diocéfe, afin que le clergé & le peuple puiffent obtenir de Dieu un bon pafteur.

Et à l'égard de ceux qui ont du fiége apoftolique quelque droit, de quelque maniere que ce foit, à la promotion de ceux qui doivent être établis aufdites églifes, ou qui autrement y ont part, fans rien innover en cela, vû l'état préfent des chofes : le faint concile les exhorte, & les avertit tous en general & en particulier de fe fouvenir fur toutes choles, qu'ils ne peuvent rien faire de plus utile pour la gloire de Dieu & le falut des peuples, que de s'appliquer à faire promouvoir de bons pafteurs, capables de bien gouverner l'églife; & qu'ils pêchent mortellement, & fe rendent complices des

pechéz d'autrui, s'ils n'ont un foin très-parAN.1563. ticulier de faire pourvoir ceux qu'ils jugeront eux-mêmes les plus dignes & les plus utiles à l'églife; n'ayant purement égard en cela qu'au feul merite des perfonnes, fans fe laiffer aller aux prieres, aux inclinations humaines, ni à toutes les follicitations & brigues des prétendans ; & obfervant aufli qu'ils foient neż de légitime mariage, de bonne vie, d'âge compétent, & qu'ils ayent la fcience & toutes les autres qualitez qui font requifes fuivant les faints cañons, & les decrets du préfent concile.

Et d'autant que la diverfité des nations, des peuples & des coutumes, ne permet pas qu'on puiffe établir par tout une même maniere de proceder dans toutes les informations qui fe doivent faire de toutes lefdites qualitez, & qui doivent toujours être prifes fur le témoignage autentique & irréprochable de gens de bien & de perfonnes capables le faint concile ordonne que dans un concile provincial qui fera tenu par chaque métropolitain, il fera preferit une formule d'examen, d'enquête, ou d'information propre & particuliere à chaque pais ou province, felon qu'on la jugera plus utile & plus convenable aufdits lieux, laquelle doit être approuvée par le très-faint pere. Et lorfquè dans la fuite une telle enquête ou information de quelque prélat nommé aura été ainfi Faite & achevée, elle fera redigée en un acte public avec toutes les atteftations & la profeffion de foi de la perfonne qui devra être promue, pour le tout être envoyé au plûtôt au très-faint pere, afin qu'en qualité de fouverain pontife, ayant pris pleine & entiere connoiffance de toute l'affaire & des perfon

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nes il en puiffe pourvoir les églifes avec plus de fruit & d'utilité pour le troupeau de AN. 1563. notre-Seigneur, fi par l'examen & l'enquête qui en aura été faite, ils en ont été trouvez capables.

Or toutes ces preuves, atteftations, enquêtes, informations faites par qui que ce foit, même à la cour de Rome touchant les qualitez de ceux qui devront être promus, & touchant l'état de l'églife, feront foigneufement examinées par un cardinal, qui fera chargé d'en faire le rapport au confiftoire, & par trois autres cardinaux avec lui. Ledit rapport fera figné dudit cardinal rapporteur & des trois autres ; & chacun defdits quatre cardinaux en particulier y certifiera qu'après y avoir apporté un foin exact, il a trouvé ceux qui font préfentez pourvûs des qualitez requifes par le droit & par le préfent concile de Trente, & qu'affurément au péril de fon falut éternel, il les croit propres & capables d'étre établis à la conduite des églifes. Ce rapport ainfi fait dans un confiftoire, le jugement én fera toutefois encore remis à un autre confiftoire, afin que pendant ce temslà on puiffe plus mûrement connoître de l'enquête même, fi ce n'eft que le faint pere trouve à propos d'en ufer autrement. Déclare au furplus le faint concile, que tou tes ces chofes & autres generalement quelconques qu'il a ordonnées ici ou ailleurs touchant la bonne vie, l'âge, la doctrine, & toutes les autres qualitez de ceux qui doivent être élevez à l'épifcopat, font aufli également requifes dans la création des cardinaux de la fainte églife Romaine, encore qu'ils ne foient que diacres; lefquels feront pris & choifis par le très-faint pere,

de tou

tes les nations de la Chretienté, autant que AN.1563. cela fe pourra faire commodement, & fui-vant qu'il les trouvera capables. Le même faint concile enfin touché des malheurs de l'églife fi grands, & en fi grand nombre ne peut s'empêcher de marquer en ce lieu que la chofe la plus néceffaire dans l'églife de Dieu, eft que le très-faint pere, qui par le devoir de fa charge doit veiller fur l'églife univerfelle, applique particulierement fes foins à n'admettre au facré college des cardinaux, que des perfonnes dignes de fon choix, & à ne commettre à la conduite des églifes, que des pafteurs capables, & furtout des gens de bien; & cela, d'autant plus que notre-Seigneur Jefus-Chrift lui doit demander compte du fang de fes breb's, qui feront péries par le mauvais gouvernement des pafteurs lâches & négligens.

XVI.

Des conci

L'ulage de tenir des conciles provinciaux, Chapitrell, fi en quelque endroit il fe trouvoit interromles provin- pu, fera rétabli; & l'on s'y appliquera à re→ ciaux & des gler les mœurs, corriger les abus, accomfy odes des moder les differends, & à toutes les autres diocèfes.

chofes permifes par les faints canons. C'eft pourquoi les métropolitains eux-mêmes, ou en leur place, s'ils ont quelque empêche ment légitime, le plus ancien évêque de la province ne manquera pas d'affembler un fy node provincial, au moins dans l'année depuis la clôture du concile, & puis dans la fuite tous les trois ans au moins, foit après l'octave de la refurrection de notre-Seigneur Jefus-Chrift, ou en quelqu'autre tems plus commode fuivant l'ufage de la province. Et là feront abfolument tenus de fe trouver tous les évêques; & tous les autres qui de droit ou par coutume y doivent affifter, excepté

ceux qui auroient quelque trait de mer à paffer avec un peril évident. Mais hors l'oc- AN. 1563, cafion du fynode provincial, les évêques comprovinciaux ne pourront être obligez à l'avenir, fous prétexte de quelque coutume que ce puiffe être, d'aller contre leur gré à Péglife métropolitaine.

A l'égard des évêques qui ne font foumis à aucun archevêque, ils feront choix une fois de quelque métropolitain de leur voifinage, au fynode provincial duquel ils feront enfuite obligez de fe trouver avec les autres, & d'obferver & faire obferver les chofes qui y auront été reglées; leur exemption & leurs privileges demeurant à l'égard de tout le refte en leur entier.

Les fynodes de chaque diocéfe fe tiendront auffi tous les ans, & feront obligez de s'y rendre même tous les exemts, qui fans leurs exemptions y devroient affifter, & qui ne font pas foumis à des chapitres generaux bien entendu toutefois que c'eft à raifon des églifes paroiffiales, ou autres féculieres, même annexes, que tous ceux qui en ont le foin, quels qu'ils foient, font obligez de fe trouver au fynode. Que fi les métropolitains ou les évêques, ou aucuns de ceux dont on vient de parler, fe rendent négligens en ce qui eft ici preferit, ils encourreront les peines portées par les faints canons.

Tous patriarches, primats, métropolitains, & évêques, ne manqueront pas tous les ans de faire eux-mêmes la vifite, chacun de leur propre diocéfe, ou de la faire faire, par leur vicaire general, ou par un autre vifiteur particulier, s'ils ont quelque empêchement légitime de la faire en perfonne. Et fi l'étendue de leur diocéfe ne leur per

XVII.

Chap. III.

De la vifite des évêques dans leurs diocées,

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