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Sardique. Dès le temps du concile de Trente le clergé de France protefta contre le décret AN. 1563.

fur cette matiere.

Les évêques pourront donner difpenfe de toute forte d'irrégularitez, & de fufpenfions encourues pour des crimes cachez, excepté dans le cas d'homicide volontaire, ou quand les inftances feront déja pendantes en quelque tribunal de jurifdiction contentieufe; & pourront pareillement dans leur diocéfe, foit par eux-mêmes, ou par une perfonne qu'ils commettront en leur place à cet effet, abfoudre gratuitement au for de la confcience, de tous pechez fécrets, même reservez au fiége apoftolique, tous ceux qui font de leur jurisdiction, en leur impofant une pénitence falutaire. A l'égard du crime d'heréfie, la même faculté au for de la confcience, eft accordée à leur perfonne feulement, & non à leurs vicaires.

La partie de ce chapitre qui n'accorde le pouvoir d'abfoudre de l'heréfie qu'aux feuls évêques, & en prive expreffément leurs grands vicaires, n'eft pas fuivie par l'églife de France; ce droit nouveau n'y a pas été reçu, & la plupart des évêques du royaume fe font toujours maintenus dans l'ancienne poffeffion ou ils étoient avant le concile, de communiquer leurs pouvoirs à cet égard non-feulement à leurs grands vicaires; mais encore à leurs pénitenciers, & à tels autres prêtres qu'ils jugent à propos.

Afin que le peuple fidéle s'approche des facremens avec plus de refpect & de dévotion, le faint concile enjoint à tous les évêques, nonfeulement d'en expliquer eux-mêmes l'ufage & la vertu, felon la portée de ceux qui fe préfenreront pour les recevoir, quand ils feront eux-mêmes la fonction de les administrer au

X X.

Chap. VI: Du pouvoir des évêques pour la difpenfe des tez, &c. irregulari

Aloins

Riccius Refult. 521.

XXI. Chap.tre VII. Du foin des é vêque pour

l'inftruction dos peuplos.

peuple; mais auffi de tenir la main que tous AN. 1563. les curez obfervent la même chose, & s'attachent avec zéle & prudence à cette explication, qu'ils feront même en langage du païs, s'il eft befoin, & fi cela peut fe faire commo dement, fuivant la forme qui fera prefcrite par le faint concile fur chaque facrement dans chaque catechifme qui fera dreffé, & que les évêques auront foin de faire traduire fidélement en langue vulgaire, & de le faire expli quer au peuple par tous les curez, lefquels au milieu de la grande meffe, ou du fervice divin, expliqueront auffi en langage du pais tous les jours de fêtes ou folemnels le texte facré, & les avertiffemens falutaires qui y font contenus, tâchant de les imprimer dans les de tous les fidéles, & de les inftruire dans la loi de notre-Seigneur, laiffant à part toutes fortes de queftionsinutiles.

201

XXII.

bliffement

tencier.

cœurs

L'apôtre avertit que les pécheurs publics doiChap. VIII. vent être corrigez publiquement; quand quelDe l'éta- qu'un done aura commis quelque crime en un péni- public, & à la vue de plufieurs perfonnes, de maniere qu'il n'y ait point de doute les que autres n'en ayent été offenfez & fcandalifez, il faudra lui enjoindre publiquement une pénitence proportionnée à fa faute, afin que ceux qui ont été excitez au défordre par fon exemple, foient rappellez à la vie reglée par le témoignage de fon amendement. L'évêque pourra néanmoins, quand il le jugera expedient, changer cette maniere de pénitence publique en une fecrete.

Dans toutes les cathedrales où il fe pourra faire commodément, l'évêque établira un pénitencier en uniffant à cette fonction la premiere prébende qui viendra à vacquer. il choifira pour cette place, quelque maî

re ou docteur, ou licentie en théologie, ou en droit canon de l'âge de quarante ans, ou telle autre perfonne qu'il trouvera la plus * propre à cet emploi, felon le lieu; & pendant que le dit pénitencier fera occupé à entendre les confeffions dans l'églife, il fera cenfé & tenu present à l'office dans le cœur.

AN.1563.

XXIII. Chap. IX.

des églites, qui ne font d'aucun

diocéfe.

Les mêmes chofes qui ont été autrefois ordonnées fous Paul III. d'heureufe mémoire, De la viite & depuis peu fous notre très-faint pere Pie IV. dans ce même concile, touchant le foin que les ordinaires doivent apporter à vifiter les bénefices même exemts, feront auffi obfervées à l'égard des églifes feculieres, qui font dites n'être d'aucun diocéfe, lefquelles feront vifitées par l'évêque (comme délegué du fiége apoftolique,) dont l'églife cathedrale fera la plus proche, fi ce voifinage eft fans conteftation; finon par celui que le prélat dudit lieu aura une fois choift dans le concile provin cial, nonobftant privileges & coutumes contraires quelles qu'elles foient, même de temps immémorial.

XXIV. Chap. X. De l'exécu tion des or

donnances

dans leurs

vifites.

Afin que les évêques puiffent mieux contenir dans l'obéiffance & dans leur devoir les peuples qu'ils ont à conduire, dans toutes les chofes qui regardent la vifite & la correction des mœurs de ceux qui leur font foumis, ils au- des évêques ront droit & pouvoir, même comme déleguez du fiége apoftolique, d'ordonner, regler, corriger, & exécuter, fuivant les ordonnances des canons, toutes les chofes, qui, felon leur prudence, leur paroîtront néceffaires pour l'amendement de ceux qui leur font foumis, & pour le bien de leur diocéfe; fans que dans les choses où il s'agit de vifite, ou de correction de mœurs, aucune exemtion, défense, appellation, ou plainte interjettée même parde

ant le fiége apoftolique, puiffe empêcher ou AN.1563. arrêter l'exécution de ce qui aura été par eux enjoint, ordonné ou jugé. Ce décret eft en ufage en France & autorifé par les ordonnances de François I. de Charles IX. & de Henri III. par les lettres patentes de Henri IV. données en forme d'édit en Decembre 1666. & par la déclaration de Louis XIV. du mois de Mars 1666

XXV.

fervation

du droit des kyêques.

Comme on voit tous les jours que les priChap.XI. vileges, & les exemtions qui s'accordent à pluDe la con- fieurs perfonnes fous divers titres, caufent beaucoup de trouble aux évêques dans leur jurifdiction, & fervent d'occafion aux exemts de mener une vie plus licentieàfe: le faint concile ordonne que s'il arrive qu'on trouve bon quelquefois, pour des caufes juftes, confidérables, & prefque inévitables, d'honorer quelques perfonnes des titres de protonotaires, d'acolytes, de comtes palatins, chapelains roïaux, ou autres pareils foit en cour de Rome, ou ailleurs, ou bien d'en recevoir d'autres en qualité d'oblats, ou de freres donnez de quelque maniere que ce foit en quelque monaftere, ou fous le nom de freres fervant des ordres de chevaliers, ou monafteres, hôpitaux, colleges, ou enfin fous quelqu'autre titre que ce foit; on ne doit pas entendre que par ces privileges on ôte rien du droit des ordinaires; de forte que ces perfonnes à qui tels privileges ont été accordez, ou le feront à l'avenir, foient moins foumifes aufdits ordinhires, comme déleguez du faint fiége en toutes chofes géneralement; & à l'égard des chapelains roïaux, aux termes feulement de la conftiturion d'Innocent III. qui commence Cum capellani; A la referve néanmoins de ceux qui fervent actuellement dans lefdits lieux, & ordres de cheva

liers, & qui demeurent dans leurs maifons & enclos, & vivent fous leur obéiffance; & de AN.1563. ceux auffi qui ont fait profeffion légitimement. & felon la regle defdits ordres de chevaliers,` dont l'ordinaire fe rendra certain; nonobftant quelque privilege que ce foit, même de la religion de faint Jean de Jerusalem, & de tous autres chevaliers. Et quant aux privileges defquels ont accoutumé de jouir ceux qui demeurent à la cour de Rome en vertu de la conftitution d'Eugene, ou ceux qui font domeftiques des cardinaux, ils ne feront point eftimez avoir lieu en faveur de ceux qui ont des bénefices eccléfiaftiques, en ce qui concerne lefdits bénefices; mais ils demeureront foumis à la jurifdiction de l'ordinaire, nonobftant toutes défenfes contraires.

XXVI.

Chap. XII.
Qualitez

des chanoi-
nes & leurs

Les dignitez, particulierement dans les églifes cathedrales, ayant été établies pour conferver & augmenter la difcipline eccléfiaftique, & à deffein que ceux qui les poffederoient, fuffent éminens en pieté, ferviffent d'exemple obligations. aux autres, & aidaffent officieufement les évêques de leurs foins & de leurs fervices; c'eft avec juftice qu'on doit defirer que ceux qui y feront appellez foient tels qu'ils puiffent répondre à leur emploi. Nul donc à l'avenir ne fera promu à quelque dignité que ce foit, qui ait charge d'ames, qui n'ait au moins atteint l'age de vingt-cinq ans, qui n'ait paffé quelquetemps dans l'ordre clerical, & qui ne foit recommandable par l'integrité de fes mœurs, & par une capacité fuffifante pour s'acquitter de fa fonction, conformement à la conftitution d'Alexandre III. publiée au concile de Latran, qui commence par ces mots Cum in cunctis, Les archidiacres pareillement qu'on nomme les yeux des évêques, dans toutes les églifes où

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