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cela fe pourra, feront maîtres ou docteurs en AN.1563. théologie ou licentiez en droit canon ; toutes les autres dignitez, ou perfonats, qui n'ont point charge d'ames, ne laifferont pas pourtant d'être toujours remplis par des eccléfiaftiques capables & qui n'ayent pas moins de vingt-deux ans.

Seront auffi tenus tous ceux qui feront pourvûs de quelques benefices que ce foit aiant charge d'ames, de faire entre les mains de l'évêque même, ou s'il eft occupé ailleurs, entre les mains de fon vicaire general, ou de fon official, profeffion publique de leur foi & créance orthodoxe, dans le terme de deux mois, du jour qu'ils auront pris poffeffion, jurant & promettant de demeurer & perfifter dans l'obéiffance de l'églife Romaine. Mais ceux qui feront pourvûs de canonicats ou dignitez dans les églises cathedrales, feront tenus de faire la même chofe, non-feulement en présence de l'évêque, ou de fon official, mais auffi dans le chapitre; autrement tous lesdits pourvûs comme deffus n'acquereront point la proprieté du revenu, & la poffeffion ne leur lervira de rien pour cela. Nul ne fera reçu non plus à l'avenir à aucune dignité, canonicat ou portion, qui ne foit dans l'ordre facré qu'il est requis pour ladite dignité, prébende ou portion; ou qui ne foit d'un âge tel qu'il puiffe prendre ledit ordre dans le temps ordonné par le droit, & par le present faint concile. Dans toutes les églises cathedrales à chaque canoni cat ou portion fera attachée l'obligation d'être dans un certain ordre, foit de prêtre, soit de diacre ou de foudiacre; & l'évêque avec l'avis du chapitre fera le reglement, felon qu'il le jugera expédient, & marquera à quel ordre facré chaque prébende à l'avenir fera affec

tée; en forte toutefois que la moitié au moins des places foient remplies de prêtres, & les AN.1563. autres de diacres, & de foudiacres. Mais cependant aux lieux, où une coutume pius louable veut qu'un plus grand nombre, ou que tous foient prêtres, on continuera abfolument cet ufage.

Le faint concile exhorte auffi que dans les pais où cela fe pourra commodément, toutes les dignitez, & la moitié au moins des canonicats des églifes cathedrales ou collegiales confidérables, ne foient conferées qu'à des maîtres, ou docteurs, ou bien à des licentiez en théologie, ou en droit canon. Il ne fera permis de plus en vertu d'aucun ftatut ou coutume à ceux qui poffedent dans lefdites cathedrales ou collegiales, foit dignitez, canonicats, perfonats ou portions, d'être abfens defdites églifes plus de trois mois chaque année, fans préjudice pourtant des conftitutions des églifes, qui demandent un plus long fervice: autrement chacun des contrevenans fera privé la premiere année de la moitié des fruits qui lui feront dûs à raifon de fa prébende & de la réfidence: que s'il retombe une feconde fois dans une pareille négligence de fon devoir, il fera privé de tous les fruits qu'il auroit acquis cette année là; & s'il y en avoit qui perfeveraffent dans leur contumace on procedera contre eux fuivant les conftitutions des faints canons. A l'égard des diftributions, ceux qui fe trouveront aux heures preferites, les recevront; & tous les autres, fans collufion ni remife, en feront privez fuivant le décret de Boniface VIII. qui commence par ce mot Confuetudinem, que le faint concile remet en ufage, nonobftant tous autres ftatuts coutumes; ils feront de même tous con

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traints & obligez de remplir leurs propres AN.156.3. fonctions dans le fervice divin en perfonne & non par des fubftituts; ensemble d'affifter & de fervir l'évêque, quand il dira la meffe ou officiera pontificalement & de chanter refpectueufement, diftinctement & dévotement les louanges de Dieu dans le choeur qui eft deftiné à célebrer fon nom en hymnes & en cantiques fpirituels,

XXVII. Chap, XIII,

Ils feront auffi toujours en habit décent soit dans l'églife, ou hors de l'églife; & s'abftiendront des chaffes qui font défendues, du vol de l'oifeau, des danfes, des cabarets & des jeux : ils feront enfin d'une integrité de mœurs telle que leur compagnie puiffe être appellée avec raifon un fénat eccléfiaftique.

Quant aux autres chofes qui regardent la conduite de l'office divin, la bonne maniere de chanter & pfalmodier qu'on y doit obferver, les regles qu'il faudra garder pour s'affembler au choeur, & pendant qu'on y fera, & tout ce qui concerne les miniftres de l'églife, ou autres chofes femblables, le fynode provincial en preferira une formule felon qu'il fera plus utile à chaque province, & fuivant l'ufage du pais. Cependant l'évêque affifté au moins de deux chanoines, dont l'un fera choifi par lui & l'autre par le chapitre, pourra donner ordre aux autres chofes felon qu'il le jugera à propos.

En France l'âge requis pour être validement pourvû d'un canonicat d'une églife cathedrale, eft celui de quatorze ans, & de dix ans pour celui d'une collegiale; en quoi le concile de Trente, qui demande quatorze ans pour toute forte de bénefices n'eft pas fuivi: l'ufage contraire établi par la dix-feptiéme regle de la chancellerie ayant prévalu.

Comme plufieurs églifes cathedrales fe trons

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vent fort refferrées, & d'un revenu fi foible,

qu'il ne répond nullement à la dignité épifco- AN. 1563. pale, & ne peut fuffire aux néceffitez des égli Des élites Tes: le concile provincial ayant appellé ceux qui pu qui y ont intérêt, eft chargé d'examiner, & de der.venu, pefer avec foin celles qu'il fera à propos d'unir enfemble, ou d'augmenter de nouveaux revenus, à cause de leur peu d'étendue, ou de leur pauvreté, & d'envoyer les procès verbaux qu'il en aura faits au fouverain pontife lequel étant par ce moyen informé de l'affaire, jugera felon fa prudence ce qui fera le plus expédient, ou d'unir enfemble celles qui fe trouveront foibles, ou de leur procurer quelque augmentation de revenu. Mais en attendant que ces chofes puiffent avoir leur effet, le fouverain pontife pourra pourvoir à la fubfiftance defdits évêques, qui par la foibleffe & pauvreté de leurs diocéfes ont befoin de quel ques fecours par le moyen de quelques bénefices, pourvû néanmoins que ce ne foit point des cures, des dignitez, canonicats, ou prébendes, ni des monafteres où l'obfervance reguliere foit en vigueur, ou qui foient fou mis à des chapitres géneraux ou à des vifi teurs certains. De même dans les églifes paroiffiales, dont les revenus font de même fi foibles, qu'ils ne peuvent fuffire aux charges qui font dûes; l'évêque aura foin, s'il ne peut y pourvoir par l'union de quelques bénéfices qui ne foient pourtant pas reguliers, de faire en forte, foit par l'attribution de quelques premices ou dixmes, foit par contribution & cotifation des paroiffiens, ou par quelqu'autre voie qui lui femblera plus commode, que l'on affemble un fond suffifant pour l'entretien honnête du curé ou pour les néceffitez de l'églife; mais dans toutes les unions qui fe feront, foit

pour les caufes qu'on vient de rapporter ou AN. 1563. d'autres: les églifes paroiffiales ne feront jamais unies à aucuns monafteres, ni à aucuns abbaïe, dignitez ou prébendes d'églifes cathedrales, ou collegiales, ni à aucuns autres bénefices fimples, hôpitaux, ou ordres de chevaliers; & celles qui s'y trouveront unies, feront revues par les ordinaires fuivant le décret déja rendu dans ce même concile fous Paul III.d'heureufe mémoire, qui s'obfervera auffi pareillement dans les unions qui auront été faites, depuis qu'il a été rendu jusques à prefent, nonobftant quelques termes que ce foit, fous lef quels elles puiffent avoir été conçues, qui fe. ront tenus pour être ici fuffisamment exprimez. Au refte toutes lefdites églifes cathedrales, dont le revenu annuel felon la jufte évaluation, n'excede pas la fomme de mille ducats, les paroiffiales qui ne paffent pas de même cent ducats, ne pourront être chargées à l'avenir d'aucunes penfions,ni reserves de fruits.

A l'égard des villes ou des lieux où les paroiffes n'ont pas des limites reglées, & où les recteurs n'ont pas un peuple propre & particulier qu'ils gouvernent, mais qui adminiftrent les facremens indifferemment à ceux qui les demandent: Le faint concile enjoint aux évêques, que pour la plus grande fûreté du falut des ames qui leur font commifes, diftinguant le peuple en certaines paroifles propres, ils affignent à chacune fon curé particulier & pour toujours, qui puiffe connoître les paroiffiens, & duquel ils reçoivent licitement les facremens ou qu'ils apportent le remede à cet inconvenient de quelque maniere plus commode, felon que l'état & la difpofition du lieu P'exigera. Ils auront pareillement foin que dans les villes & lieux où il n'y a point de

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