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paroiffe, on travaille à y en établir an plû- AN.1563. tôt nonobstant tous privileges & coutumes même de temps immémorial.

En France la feule conceffion du pape n'eft pas fuffifante pour légitimer le droit de penfion für un bénefice, & pour pouvoir le mettre à exécution: il faut pour cela fe regler fur les loix du prince; il y a un cas où l'évêque peut autorifer une penfion en faveur d'un refignant; c'eft lorfque la refignation se fait pour unir le benefice du réfignant à un autre bénefice en vûe de l'utilité de l'église & du bien public.

Le pape ne peut non plus créer aucune penfion fur les cures qui font à la nomination des patrons laïques fans leur confentement exprès, ni fur les évêchez ou fur les abbaies fans le confentement du roi. Quelque penfion qu'on établiffe fur un bénefice qui demande résidence, il faut toujours que fa penfion payée, il refte franc & quitte de toutes charges, la fome me de trois cens livres au titulaire, non compris le cafuel, & ce qu'on appelle le cru de l'églife, à l'égard des curez, comme on le voit dans ce chapitre: mais à l'égard des chanoines, les diftributions journalieres fe comptent pour remplir les trois cens livres, parce que s'ils ne les reçoivent pas, c'eft leur faute; & en cas que la penfion excede, & qu'il ne refte pas trois cens livres au titulaire, il peut quand il l'auroit lui-même conftituée, demander en justice qu'elle foit réduite aux termes des ordonnances; ce qui ne fe doit entendre que des titulaires obligez à réfidence: d'où il s'enfuit que les bénefices trop petits ne peuvent être chargez de penfions, & ce qu'on doit remarquer eft, qu'on ne peut fe referver de pension fur une cure, ni fur une prébende,

qu'après les avoir poffedées & défervies l'efpaAN.1563. ce de quinze ans accomplis, fuivant l'édic du mois de Décembre de l'année 1673.

Chap.XIV.

On fçait que dans plufieurs églifes, foit caXXVIII. thedrales, collegiales, ou paroiffiales, les reDes droits glemens permettent, ou plûtôt la mauvaise d'entrée coutume s'introduit que dans l'élection, prédans les bé- fentation, nomination, inftitution, confirmanefices.

tion, collation ou telle autre provifion que
ce foit, ou lorsqu'on admet quelqu'un a la
prife de poffeffion de quelque églife cathe-
drale, bénéfices, canonicats, ou prébendes,
ou à la participation des revenus ou diftribu-
tions journalieres, cela fe fait fous certaines
conditions qu'on y met, comme de retran-
cher une partie des fruits, paier certains
droits, ou fous certaines promeffes, compen-
fations illicites, ou profits, qui même en
quelques églifes s'appellent gain de tour. Or
comme le faint concile détente toutes ces cho-
fes, il enjoint aux évêques de ne plus per-
mettre la levée de femblables droits, à moins
qu'ils ne foient employez à de pieux ufages
non plus que ces fortes d'entrées aux bénefi-
qui peuvent être foupçonnées de fimonie,
ou d'une avarice fordide: mais qu'ils exami
ment avec foin lefdits reglemens & coutu-
mes; & qu'à la referve feulement de ce qu'ils
trouveront bon & louable, ils rejettent &
aboliffent tout le refte, comme une corrup-
tion & un fujet de fcandale. Et
à ceux
quant
qui contreviendront de quelque maniere que
ce foit à ce qui eft contenu au préfent décret;
il déclare qu'ils encourreront les peines por-
sées contre les fimoniaques par les faints ca-
nons & par plufieurs conftitutions des fou-
verains pontifes, qu'il renouvelle toutes, no

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obftant tous ftatuts, reglemens, coutumes, même de temps immémorial, & confirmées AN. 1563 même par autorité apoftolique; l'évêque comme délégué du fiége apoftolique, ayant pouvoir de connoître de leur fubreption, obreption, ou défaut d'intention.

Dans les églifes cathedrales, collegiales XXXIX. confidérables, où les prébendes font en grand Chap. XV. nombre & fi foibles en revenus, qu'avec les De l'audiftributions journalieres, elles ne font pas gmentation du revenu fuffifantes pour entretenir honnêtement les des prében chanoines felon leur état & condition, eu é- des trop gard au lieu & à la qualité des perfonnes; foibles, les évêques pourront avec le confentement du chapitre, y joindre & unir quelques bénefices fimples, qui ne foient pourtant pas reguliers, ou fi l'on ne peut y pourvoir par cette voie, ils pourront fupprimer quelques-unes defdites prébendes du confentement des patrons, s'ils font de patronage laïque, & les ayant réduites à un plus petit nombre, appliquer les fruits & revenus de celles qui auront été fupprimées aux diftributions journalieres de celles qui refteront: en forte néanmoins qu'il en demeure affez pour faire le fervice divin d'une maniere, qui réponde à la dignité de l'église; nonobftant toutes conftitutions & privileges, toute reserve generale ou fpéciale, ou affectation; & fans que l'effet defdites unions ou fuppreffions puiffe être rendu nul ou arrêté par quelque provifion que ce foit, non pas même en vertu d'aucune réfignation, ou par aucunes autres dérogations, ni fufpenfions.

Quand le fiége fera vacant, le chapitre dans les lieux où il eft chargé de la recette des revenus, établira un ou plufieurs œconomes fidéles & vigilans, qui ayent foin des affaires & du bien de l'églife, pour en rendre comp

XXX. Chap. XVI. Des devoirs d'un chapi

tre, le fiége vacant,

te à qui il appartiendra. Sera auffi absolument AN.1563. tenu dans les huit jours après le décès de l'évêque, de nommer un official ou vicaire, ou de confirmer celui qui fe trouvera alors remplir la place, qui foit au moins docteur, ou licentié en droit canon, ou qui foit enfin capable de cette fonction, autant qu'il fe pourra faire; fi on en ufe autrement, la faculté d'y pourvoir fera dévolue au métropolitain; & fi cette églife eft elle-même métropolitaine; our qu'elle foit exemte & que le chapitre ait été négligent, comme il a été dit; alors le plus ancien évêque entre les fuffragans, à l'égard de l'églife métropolitaine, & l'évêque le plus proche à l'égard de celle qui fe trouvera exemte, aura le pouvoir d'établir un œconome & un vicaire capables defdits emplois. L'évêque enfuite qui fera choifi pour la conduite de ladite églife vacante, fe fera rendre compte par lefdits econome & vicaire, & par tous autres officiers & administrateurs, qui pendant le fiége vacant, auront été établis par le chapitre, ou par d'autres en fa place, quand ils feroient même du corps du chapi tre, de toutes les chofes qui le regardent, & de toutes leurs fonctions, emplois, jurifdictions, gestions, & administrations quelconques, & aura la faculté de punir ceux qui y auront manque & qui auront malverfé, encore que lefdits officiers euffent déja rendu leur compte,& obtenu quittance & décharge du chapitre ou des commiffaires par lui députez. Ledit chapitre fera pareillement tenu de rendre compte au même évêque des papiers appartenans à l'églife s'il en eft tombé quelques-uns entre les mains dudit chapitre

Ce décret eft en ufage en France à l'égard du temps que le concile donne au chapitre

pour nommer un grand vicaire, & conforme

a l'article quarante-cinq de l'ordonnance de AN.1563 Blois.

par

L'ordre de l'églife étant perverti, quand xxx un feul eccléfiaftique occupe les places de Chapitre plufieurs: les facrez canons ont faintement XVII. De reglé que nul ne devoit être reçu en deux égli- l'unité des fes. Mais parce que plafieurs aveuglez d'une benefices, malheureufe paffion d'avarice, & s'abufant eux-mêmes, fans qu'ils puiffent tromper Dieu, n'ont point de honte d'élader diverfes adreffes des ordonnances fi bien établies, & de tenir tout à la fois plufieurs bénefices: Le faint concile défirant de rétablir la difcipline. néceffaire pour la bonne conduite des églifes, ordonne par le prefent décret qu'il enjoint être obfervé à l'égard de qui que ce foit, de quelque titre qu'il foit revêtu quand ce feroit même de la dignité de cardinal; qu'à l'avenir il ne foit conferé qu'un feul bénefice eccléfiaftique à une même perfonne: & fi toutefois ce bénefice n'eft fuffifant pas l'entretien honnête de pour celui à qui il eft conferé, il fera permis de lui en donner un autre fimple fuffifant, pourvû que l'un & l'autre ne requierent pas réfidence perfonnelle. Ce qui aura lieu non-seulement à l'égard des églifes cathedrales, mais auffi de tous autres bénefices tant feculiers que reguliers, même en commende de quelque titre & qualité qu'ils foient. Et pour ceux qui prefentement tiennent plufieurs églifes paroifhales, ou une cathedrale & une autre paroiffiale; ils feront abfolument contraints, non-, obftant toutes difpenfes, & unions à vie, n'en retenant feulement qu'une paroiffiale ou la cathedrale feule, de quitter dans l'espace de fix mois les autres paroiffiales: autrement tant les paroiffiales que tous les autres bénefices

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