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qu'ils tiennent feront cenfez être vacans N.1563. de plein droit; & comme tels pourront être librement conferez à des perfonnes capables, & ceux qui les poffedoient auparavant ne pourront en fûreté de confcience après ledit temps en retenir les fruits. Cependant le faint concile fouhaite & defire que felon que le fouverain pontife le jugera à propos, il foit pourvu par quelque voie la plus commode qu'il fe pourra, aux befoins de ceux qui fe trouveront obligez de réfigner de la forte.

XXII. Chapitre XVIII. Du choix & de

Fexam-n des curez

La chofe la plus avantageufe au falut des ames, eft qu'elles foient gouvernées par des curez dignes & capables. Afin donc qu'on y puiffe mieux & plus ailément réuffir; le faint concile ordonne que lorfqu'une églife paroiffiale viendra à vacquer, foit par mort, par réfignation même en cour de Rome, ou de quelqu'autre maniere que ce foit, quand il y auroit lieu d'alleguer que la charge des ames en retomberoit à l'églife même, ou à l'évêque, & qu'elle feroit deffervie par un ou plufieurs prêtres, même à l'égard des églifes qu'on appelle patrimoniales ou receptives dans lesquelles l'évêque a accoutumé de com mettre le foin des ames, à un ou plufieurs eccléfiaftiques, qui tous font obligez par le prefent concile de fubir l'examen ci-après préferit: quand de plus encore la même églife paroiffiale feroit refervée ou affectée géneralement, ou fpecialement en vertu même d'un indult, ou privilege accordé en faveur des cardinaux de la fainte églife Romaine, de quel ques abbez ou chapitres; l'évêque s'il en eft befoin, fera obligé, auffi-tôt qu'il aura la connoiffance que la cure eft vacante, d'y établir un vicaire capable avec affignation, felon qu'il le jugera à propos, propos, d'une portion de

fruits convenable, pour fupporter les charges de ladite églife jufqu'à ce qu'on l'ait pourvûe AN.1563 d'un recteur.

Or pour cela l'évêque & celui qui a droit de patronage nommera dans dix jours, ou tel autre temps que l'évêque aura prefcrit, quelques eccléfiaftiques, qu'ils foient capables de gouvernerner une église; & cela en préfence des commiffaires nommez pour l'examen. Il fera libre néanmoins aux autres perfonnes qui connoîtront quelques eccléfiaftiques capables de cet emploi, de porter leurs noms, afin qu'on puiffe faire enfuite une information exacte de l'âge, de la bonne conduite & de la fuffifance de chacun d'eux. Et même fi l'évêque ou le fynode provincial le jugent plus à propos, fuivant l'ufage du païs, on pourra faire fçavoir par un mandement public, que ceux qui voudront être examinez ayent à fe prefenter. Le temps qui aura été marqué étant paffé, tous ceux dont on aura pris les noms feront examinez par l'évêque; ou, s'il eft occupé ailleurs, par fon vicaire géneral, & par trois autres examinateurs, & non moins: Et en cas qu'ils foient égaux ou finguliers dans leurs avis, l'évêque ou fon vicaire general pourra fe joindre à ceux de ces examinateurs qu'il jugera à propos.

A l'égard des examinateurs, il en fera propofé fix aux moins tous les ans par l'évêque ou fon vicaire general dans le fynode du dic céfe, lefquels feront tels qu'ils méritent for agrément & fon approbation. Quand il arrivera que quelque églife viendra à vacquer, l'évêque en choifira trois d'entr'eux pour faire avec lui l'examen ; & quand une autre viendra à vacquer dans la fuite, il pourra encore choifir les mêmes ou trois autres tels qu'il

voudra entre les fix. Seront pris pour exami AN.1563. nateurs des maîtres ou docteurs ou licentiez en théologie, ou en droit canon; ou ceux qui paroîtront les plus capables de cet emploi entre les eccléfiaftiques, foit féculiers, foit reguliers, même des ordres mendians : & tous jureront fur les faints évangiles de s'en acquitter fidélement, fans égard à aucun inté rêt humain. Ils fe garderont bien de jamais. rien prendre ni devant, ni après, en vûe de l'examen. Autrement tant eux-mêmes que ceux auffi qui leur donneront quelque chofe, encourreront la fimonie, dont ils ne pourront être abfous, qu'en quittant les bénefices qu'ils poffedoient même auparavant de quelque maniere que ce fut, & demeurant inhabiles à en jamais poffeder d'autres. De toutes lefquelles chofes ils feront tenus de rendre compte nonfeulement devant Dieu, mais même, s'il en eft befoin, devant le fynode provincial, qui pourra les punir féverement à fa difcrétion, fi l'on découvre qu'ils ayent fait quelque chofe contre leur devoir. L'examen étant ainfi fait, on déclarera tous ceux que les examinateurs auront jugez capables, &,propres à gouverner l'églife vacante, par la maturité de leur âge leurs bonnes mœurs, leur fçavoir, leur prudence, & toutes les autres qualitez néceffaire à cet emploi. Et entr'eux tous, l'évêque choifira celui qu'il jugera préferable au-deffus de tous les autres & à celui-là, & non à d'autres fera conferée ladite églife par celui à qui il appartiendra de la conferer : Si elle eft de patronage eccléfiaftique, & que l'inftitution en appartienne à l'évêque, & non à d'autres; celui que le patron aura jugé le plus digne entre ceux qui auront été approuvez par les

;

examinateurs, fera par lui prefenté à l'évê

que, pour être pourvû: mais quand l'instituTM AN,1543: tion devra être faite par un autre que pat l'évêque, alors ledit évêque feul, entre ceux qui feront dignes, choifira le plus digne, lequel fera prefenté par le patron à celui à qui il appartiendra de le pourvoir.

Que fi l'églife eft de patronage laïque, celui qui fera prefenté par le patron, fera examiné par les mêmes commiffaires députez, comme il a été dit ci-deffus, & ne fera point admis, s'il n'eft trouvé capable. Et dans tous les cas fufdits, on ne pourvoira de ladite églife aucun autre que l'un defdits examinez & approuvez par lefdits examinateurs fuivant la regle ci-deffus prefcrite, fans qu'aucun dévolut ou appel interjetté même pardevant le fiége apoftolique, les légats, vicelégats, ou nonces dudit fiége, ni devant aucuns évêques, ou métropolitains, primats ou patriarches, puiffe arrêter l'effet du rapport defdits examinateurs, ni empêcher qu'il ne foit mis à exécution. Autrement le vicaire que l'évêque aura déja commis à fon choix pour un temps qu'il commettra peut-être dans la fuite à la garde & conduite de l'églife vacante, n'en fera point retiré, jufqu'à ce qu'on l'en ait pourvû fui-même, ou un autre approuvé & élu comme deffus. Et toutes provifions & inftitutions faites hors la forme fufdite, feront tenues & eftimées fubreptices, fans qu'aucune exemtion puiffe valoir contre ce prefent décret, ni au cuns indults, privileges, préventions, affeo tations, nouvelles provifions, indults accordez à certaines univerfitez, même jufqu'à une certaine fomme, ni quelques autres empê chemens que ce foit.

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ou

Si néanmoins les revenus de ladite paroifle

font fi petits, qu'ils ne meritent pas qu'on AN.1563. s'expofe aux formalitez de tout cet examen ou s'il n'y a perfonne qui fe prefente à fubir Pexamen; ou fi à caufe des diffentions & des factions manifeftes qui fe rencontrent en quelques lieux, il y avoit lieu de craindre qu'il ne s'élevât à cette occafion de plus grands bruits & de plus grands démêlez; l'ordinaire pourra, fi avec l'avis des commiffaires députez il le juge expedient en fa conscience, omettre ces formalitez, & s'en tenir à un autre examen particulier, en obfervant néanmoins les autres chofes ci-deffus prefcrites. Et fi même dans ce qui eft ci-deffus marqué touchant les formalitez de l'examen, le fynode provincial trouve quelque chofe à ajouter ou à relâcher, il pourra pareillement le faire.

XXXIII.

Par ce décret le concile établit ce qu'on appelle concours en differens pays, mais qui n'eft point en ufage en France.

Le faint concile ordonne que les mandats Chap.XIX. pour pourvoir, & les graces que l'on nomme Des graces expectatives ne feront plus accordées même expectati à aucuns colleges, univerfitez, fénats, non

ves & des

eferves.

plus qu'à aucunes perfonnes particulieres, non

pas même fous le nom d'indults, ou jufqu'à une certaine fomme, ou fous quelqu'autre prétexte que ce foit; & que nul ne fe pourra fervir de celles qui ont été jufqu'à prefent accordées. On n'accordera plus pareillement à perfonne, non pas même aux cardinaux de la fainte églife Romaine, de referves mentales, ou autres graces, quelles qu'elles foient, qui regardent les bénefices qui doivent vacquer, ni aucuns indults fur les églifes d'autrui, & monafteres; & tout ce qui aura été jufqu'ici accordé de pareil, fera censé nul & abrogé. On appelle grace expectative, un refcrit du

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