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pape, qui ordonne au collateur de donner le premier bénefice vacant de fa collation à une perfonne que le refcrit défigne. Les mandats de providendo, ne font autre chofe que des graces expectatives qui regardent non pas les bénefices actuellement vacans, mais feulement ceux qui viendront à vacquer; & c'est ce qui les diftingue des provifions fur réfignation ou par mort, qui font d'un bénefice actuellement vacant, Ces graces expectatives ont été abolies par le concile dans le chapitre qu'on vient de rapporter. Il faut en excepter celles qui regardent les graduez, les indultaires, les brevetaires de ferment de fidelité, & de joieux avenement à la couronne.

On appelle referve on refervation, la faculté que le pape fe referve de conferer de certains bénefices, à qui bon lui femble, interdifant au collateur la collation des bénefices. Il y a une referve qu'on nomme perpetuelle, & une autre temporelle. La perpetuelle eft lorfque le pape fe fait la referve de certains benefices à lui, à fes fucceffeurs & au 'faint fiége. La temporelle eft lorfque le pape fe referve de conferer un bénefice, quand il lui plaira, Le pape feul peut ufer de referve, & par fes referves il n'ôte point la jouiffance à l'ordinaire, mais il en détourne feulement l'ufage pour un temps.

AN 1563

XXXIV.

Chap. XX, niere dont les caufes doivent ê tre traitées dans la ju

De la ma

Toutes les caufes qui, de quelque maniere que ce foit, font de la jurifdiction eccléfiafique, quand elles feroient beneficiales, n'iront en premiere inftance que devant les ordinaires des lieux feulement & feront entierement terminées dans l'efpace au plus de deux ans, à comprer du jour que le procès aura été intenté; autrement après ce temps- eccléfiaftilà, il fera libre aux parties, ou à une d'elles que.

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de fe pourvoir devant des juges fuperieurs AN.1563- mais qui foient néanmoins competens, lefquels prendront la cause en l'état auquel elle fe trouvera, & auront foin qu'elle foit terminée au plûtôt. Mais avant ce terme de deux ans leídites causes ne pourront être commises à d'autres qu'aux ordinaires, & ne pourront être évoquées, ni les appellations interjettées par les parties ne pourront être relevées par quelques juges fuperieurs que ce foit: Lefquels ne pourront non plus délivrer de commiffions ni de défenfe, que fur une fentence définitive, ou une qui ait pareille force, & dont l'on le grief ne put être feparé par l'appel que feroit de la fentence définitive.

De cette regle font exceptées les caufes, qui felon les ordonnances canoniques, doivent aller devant le fiége apoftolique; ou que le fouverain pontife, pour des raifons juftes & preffantes, jugera à propos de commetre ou d'évoquer à lui par un refcrit special figné de la propre main de fa fainteté. Les caufes concernant les mariages, & les criminelles, ne feront point laiffées au jugement du doïen, de l'archidiacre, ni des autres inferieurs, même en faifant le cours de leurs vifites mais feront de la connoiffance & de la jurildiction de l'évêque feulement; encore qu'entre quelque évêque & le doïen, archidiacre, qu autre inferieur, il y eût maintenant même quelque procès pendant, ou quelque instance que ce foit touchant la connoiffance de ces fortes de caufes.

Si en fait de mariage l'une des parties fait devant l'évêque preuve veritable de fa pauvreté; elle ne pourra être contrainte de plaider hors la province, ni en feconde ni en proifiéme inftance, fi ce n'eft que l'autre partie

voulûg

voulut fournir à fes alimens & aux frais du procès. Les légats mêmes à latere, les nonces, Its gouverneurs eccléfiaftiques, & autres en AN.1563. vertu de quelques pouvoirs & facultez que ce foit, non-feulement n'entreprendront point d'empêcher les évêques dans les caufes fufdites, ni de prévenir leur jurisdiction, ou de les y troubler en quelque maniere que ce foit; mais ne procederont point non plus contre aucuns clercs, ou autres perfonnes eccléfiaftiques, qu'après que l'évêque en aura été requis, & qu'il s'y fera rendu négligent: autrement toutes leurs procedures, & ordonnances feront nulles; & ils feront tenus de fatisfaire aux dommages & intérêts des parties.

De plus, fi quelqu'un appelle dans les cas permis par le droit, & fait plainte de quelque grief qu'on lui ait fait, ou qu'autrement il ait recours à un autre juge à raifon du terme de deux ans expiré, comme il eft dit ci-deffus; il fera tenu d'apporter & remettre à fes frais & dépens & devant le juge de l'appel, toutes les pièces du procès intenté devant l'évêque, & d'en donner avis auparavant audit évêque, afin que s'il eftime qu'il y ait quelque chofe, dont il doive informer ledit juge de l'appel, pour l'inftruction du procès, il puiffe le lui faire fçavoir. Que fi l'intimé comparoît il fera obligé de porter fa part & portion de frais qu'il fallu faire pour le tranfport des pièces, en cas qu'il s'en veuille fervir; fi ce n'eft que la coutume du lieu foit autre, c'est-à-dire, que ce foit à l'appellant à fournir tous les frais.

aura

Au furplus le greffier fera tenu de délirer audit appellant la copie des piéces le

Tome XXXIV,

plus promptement qu'il fe pourra, & au plus AN.1563. tard dans le mois, moïennant le falaire rai fonnable qui lui fera païé: & fi par fraude & par malice il differe de délivrer les pièces, il fera interdit de la fonction de fa charge autant de temps qu'il plaira à l'ordinaire & condamné à la peine du double de ce à quoi pourra aller le procès; pour ladite amende être partagée entre l'appellant & les pauvres du lieu. Mais fi le juge même eft confentant & complice de ce délai ou retardement, ou de quelqu'autre maniere que ce foit, il mette empêchement à ce que toutes les piéces foient entierement remifes dans le temps entre les mains de Pappellant, il fera tenu comme deffus à la peine du double, nonobftant, à l'égard de toutes les chofes dont on vient de faire mention, tous privileges, indults, concordats qui n'obligent que leurs auteurs,

XXXV.

ce contraires,

& toutes autres coutumes à

La claufe de ce décret, qui excepte des caufes dont le jugement doit appartenir aux ordinaires, celles que le pape voudra commettre ou évoquer à foi, fut une des raifons pour lesquelles ce concile ne fut point reçu en France quant à la difcipline, parce qu'il eft contraire aux libertez de l'église Gallicane, qu'on permette au pape d'évoquer à lui les caufes des eccléfiaftiques pendantes devant les ordinaires. De plus en France on n'a point d'égard à ces deux ans dont le décret fait mention, enforte que pendant toute l'inftance, quelque temps qu'elle dure, on ne peut s'adreffer à aucun autre juge fuperieur, ni métropolitain, ni primat.

Le faint concile fouhaitant qu'il ne naiffe Chap. XXI. jamais de difficultés à l'avenir à l'occafion On expl.

des décrets qu'il a publiez; & expliquant pour cela les paroles fuivantes contenues AN. 1563.. dans le décret public de la premiere feffion fous le très-faint pere Pie IV. fçavoir. ques termes que quelQu'ily foit traité, les légats y préfidans de la dixpropofans les chofes de ce qui parcitra audit feptiéme Saint concile propre convenable, pour adou- fcffion. eir les malheurs des temps, appaifer les controverfes de la religion, reprimer les langues malignes & trompeufes, corriger les abus, & la dépravation des mœurs & établir dans l'églife une paix véritable, & chrétienne; Déclare que fa penfée n'a point été, que par les paroles qu'on vient de rapporter, la maniere ordinaire & accoutumée de traiter les affaires dans les conciles generaux, fût en aucune façon changée, ni que rien de nouveau au-de-là de ce qui eft établi jufques à prefent par les faints canons, ou par la forme des conciles generaux, fut donné ou ôté à perfonne.

comme donnant

XXXVI. Obfervations de

quelques

pr.lats fur

ces décrets.

dit Pallavicin. bift. conc. Trid. lib.

'8.

Après que tous ces décrets eurent été lus, le cardinal de Lorraine peu content des articles concernant la réformation, & les regardant au moins plufieurs, quelques atteintes aux privileges du roi de France & aux droits de fa couronne, qu'en fon nom, & en celui de tous les évêques François, il renouvelloit la protestation qu'il avoit faite depuis deux jours dans la 33. C. 12 #u congrégation; à fçavoir, qu'il ne recevoit pas cette réformation dans son entier, & qu'il l'acceptoit feulement en ce qu'elle pouvoit être un commencement & une voie pour arriver à une plus parfaite; ce qu'on devoit efperer ou des nouveaux conciles qu'on tiendroit dans la fuite, ou du zéle des fouverains pontifes, & en particulier de Pie IV. après

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