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juftes raifons. Mais le faint concile s'appercevant que toutes ces défenfes ne fervent AN.1563. plus de rien, maintenant que le monde eft devenu fi rebelle & fi défobéiffant, & confiderant la fuite des pechez énormes qui naiffent de ces mariages clandeftins, & particu lierement l'état miferable de damnation ou vivent ceux qui ayant quitté la premiere femme qu'ils avoient épousée clandestine ment, en époufent publiquement une autre, & paffent leur vie avec elle dans un adultere continuel auquel mal l'églife qui ne juge point des chofes fecretes & cachées, ne peut apporter de remede, fi elle n'a recours à quelque moyen plus efficace pour ce fujet, fuivant les termes du concile de Latran tenu fous Innocent III. ordonne ledit faint concile, qu'à l'avenir avant que l'on contracte mariage, le propre curé des parties contractantes annoncera trois fois publiquement dans l'églife pendant la meffe folemnelle, par trois jours de fêtes confecutifs, les noms de ceux qui doivent contracter enfemble; & qu'après les publications ainfi faites, s'il n'y a point d'oppofition légitime, on procedera à la célébration du mariage en face d'églife; & le curé après avoir interrogé l'époux & Pépouse, & avoir reconnu leur confentement réciproque ou prononcera ces paro·les; Je vous joins ensemble du lien du mariage, au nom du Pere, & du Fils, du Saint-Efprit, ou fe fervira d'autres termes fuivant l'ufage reçu en chaque païs. Mais s'il arrivoit qu'il y eût apparence ou quelque préfomption probable, que le mariage put être malicieufement empêché, s'il fe faifoit tant de publications auparavant, alors ou il ne s'en fera qu'une feulement, ou même

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AN.1563.

le mariage fe fera fans aucune, en présence au moins du curé & de deux ou trois témoins, & puis enfuite avant qu'il foit confommé, les publications fe feront dans l'églife, afin que s'il y a quelques empêchemens cachez, ils fe découvrent plus aisément, fi ce n'eft que l'ordinaire juge lui-même plus à propos que lefdites publications foient omifes; ce que le faint concile laiffe à fon jugement & à fa prudence. Quant à ceux qui entreprendront de contracter mariage autrement qu'en prefence du curé ou de quel qu'autre prêtre avec permiffion dudit curé ou de l'ordinaire, & avec deux ou trois témoins; le faint concile les rend abfolument inhabiles à contracter de la forte, & ordonne que tels contrats foient nuls & invalides, comme par le present décret il les caffe & les rend nuls. Veut & ordonne auffi que le curé & autre prêtre qui aura été prefent à tels contrats avec un moindre nombre de témoins qu'il n'eft prefcrit; & les témoins qui y auront affifté fans le curé ou quelqu'autre prêtre, enfemble les parties contractantes foient féverement punis à la difcretion de l'ordinaire.

Le faint concile exhorte de plus l'époux & l'époufe, de ne point demeurer ensemble dans la même maifon avant la benediction du prêtre, qui doit être reçûe dans l'églife. Ordonne que ladite benediction fera donnée par le propre curé; & que nul autre le curé ou l'ordinaire ne pourra accorder à aucun autre prêtre la permiffion de la donner nonobftant tout privilege & toute coutume même de tems immémorial, qu'on doit nommer un abus plûtôt qu'un ufage légitime. Que fi quelque curé ou autre prêtre

que

foit régulier ou féculier, étoit affez olé pour marier ou benir des fiancez d'une autre pa- AN. 1563. roiffe, fans la permiffion de leur curé, quand il allegueroit pour cela un privilege particulier, ou une poffeffion de tems immémorial; il demeurera de droit même fufpens, jufqu'à ce qu'il foit abfous par l'ordinaire du curé qui devoit être préfent au mariage, ou duquel la benediction devoit être prise.

Le curé aura un livre qu'il gardera chez lui bien foigneufement, dans lequel il écrira le jour & le lieu aufquels chaque mariage aura été fait, avec les noms des parties & des témoins.

Le faint concile exhorte en dernier lieu ceux qui fe marieront, qu'auparavant que de contracter, ou du moins trois jours avant la confommation, ils fe confeffent avec foin, & s'approchent avec devotion du faint Sacrement de l'euchariftie. Que fi outre les chofes qui viennent d'être prefcrites, il y a encore en d'autres païs quelques autres ceremonies & louables coutumes à ce fujet qui foient en ufage, le faint concile fouhaite tout-à-fait qu'on les garde, & qu'on les obferve entierement. Et afin que les chofes qui font ici fi falutairement ordonnées, ne foient cachées à perfonne; veut & enjoint à tous les ordinaires, d'avoir foin que le plûtôt qu'il lear fera poffible, ce decret foit expliqué au peuple, & publié dans chaque églife paroiffiale de leurs diocéfes ; & que dans le cours de la premiere année on en repete fouvent la lecture, & dans la fuite auffi fouvent qu'ils le jugeront à propos. Ordonne finalement que le préfent decret commencera d'avoir force & effet en chaque paroiffe, trente jours après que la premiere publication y aura été faite.

A v

Ce decret a été accepté par les conciles AN.1563. provinciaux & inferé dans les rituels; & enfin l'ordonnance de Blois a autorifé ce qu'il y a de plus confidérable. Les parlemens de France neanmoins caffent les mariages des enfans de famille faits fans le confentement des peres, comme invalides, quoique cela foit contraire aux termes formels de ce de

ví.

Chap. II.

Des degrez

d'alliance

fpirituelle,

ne puifie contractet mariage.

cret.

L'experience fait voir que le grand nombre de défenfes, eft caufe que très-fouvent on contracte mariage fans le fçavoir, dans les cas qui font défendus; d'où il s'enfuit, qui mpe- lorfqu'on vient à s'en appercevoir, ou que chentqu'on l'on commet un peché confiderable, en continuant de vivre dans ces fortes de mariages, ou qu'il en faut venir à la diffolution avec beaucoup d'éclat & de fcandale dans le public. C'eft pourquoi le faint concile voulant pourvoir à cet inconvenient, & commençant par l'empêchement qui naît de l'alliance fpirituelle, ordonne, fuivant les ftatuts des faints canons, que ceux qui feront préfentez au baptême ne feront tenus que par une feale perfonne, foit parrain ou maraine, ou tout au plus par un parrain & une maraine enfemble, lefquels contracteront alliance fpirituelle avec celui qui fera baptifé, & avec fon pere & fa mere ; & de même celui qui aura conferé le baptême, contractera pareille alliance fpirituelle avec celui qui aura été baptifé, & avec fon pere & fa mere feulement. Le curé avant que de fe difpoler à faire le baptême, aura foin de s'in former de ceux que cela regardera, quel eft celui, ou qui font ceux qu'on a choifis pour tenir fur les fonts de baptême celui qui lui eft préfemé, pour ne recevoir précisement

con

qu'eux. Il écrirá leurs noms dans fon livre, & les inftruira de l'alliance qu'ils ont tractée; afin qu'ils ne fe puiffent excufer fous prétexte d'ignorance; què fi d'autres que ceux qui auront été marquez, mettent la main fur celui qui fera baptifé, pour cela ils ne contracteront aucune alliance fpirituelle, nonobftant toutes conftitutions contraires; que s'il le fait quelque chofe contre ce qui eft ici prefcrit, foit par la faute ou par la négligence du curé, la punition en eft laiffée au jugement de l'ordinaire. L'alliance_qui fe contracte par la confirmation ne paflera point non plus celui qui confirme & celui qui eft confirmé, avec fon pere & fa mere, & celui qui le tiendra; tous empêchemens quant à cette alliance fpirituelle entre toutes les autres perfonnes, demeurant entierement levez.

Le faint concile leve entierement l'empêchement de juftice pour l'honnêteté publique, quand les fiançailles de quelque maniere que ce foit, ne feront point valides; & fi elles le font, cet émpêchement ne s'étendra point au de-là du premier degré; Pufage ayant fait voir que la défense qui s'étend aux degrez plus éloignez ne fe peut obferver fans inconvenient, ou fans embar

fas.

A l'égard auffi de l'empêchement qui naît de l'affinité contractée par fornication, & qui rompt le mariage, qui fe fait enfuite; le faint concile porté par les mêmes raisons, & autres très-confiderables, fe reftraint à ceux qui fe trouvent au premier & fecond degrez de cette affinité. Et ordonne qu'aux autres degrez qui font au de-là, le mariage qui fera contracté par après ne fera point pour cela rompu.

A vj

AN.1563.

VII.

Chap. IIL De empê.

chement d'honnêteté publique.

VIII.

Chap. I V. De l'empê chement pour forni cation.

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