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nodum in sua provincia cogere. Il n'a pas besoin du consentement du primat, ni d'aucun patriarche, ni de la sacrée congrégation interprète du concile. Mais le droit du métropolitain, qui tient originairement ses prérogatives du siége apostolique, n'exclut point le droit qu'a le pape de convoquer lui-même ou de faire convoquer par un légat le concile de telle province. Si, en vertu du plein pouvoir qu'il a de gouverner l'Église universelle, il peut convoquer et présider un concile général, il peut évidemment indiquer et diriger le concile provincial, soit qu'il fasse la chose par lui-même, soit qu'il la fasse faire par un légat, par un nonce, ou par un délégué (1).

278. Le métropolitain fait la convocation du concile provincial par lui-même, ou, s'il en est légitimement empêché, celui de ses suffragants qui est le plus ancien dans l'épiscopat doit la faire; Metropolitani per se ipsos, seu illis legitime impeditis, coepiscopus antiquior non prætermittat synodum cogere. Le métropolitain qui ne peut convoquer le concile par lui-même ne peut le faire par son vicaire général. Cette convocation ne peut se faire non plus par le chapitre autrefois ce corps avait le droit de convoquer le concile pendant la vacance du siége; mais œe droit lui a été enlevé par le concile de Trente. Ainsi, quand on est arrivé au terme fixé par l'Église pour la tenue des conciles, si le concile provincial n'a pas été convoqué par le métropolitain, c'est au plus ancien des évêques de la province à en faire la convocation. Un évêque exempt, qui, par le choix qu'il en a fait une fois pour toutes, doit prendre part aux conciles de cette province, fût-il plus

(1) On peut voir sur cette question le Bref de Pie VI, sur les nonciatures, de Nuntiaturis.

ancien que le plus ancien des suffragants, ne peut en aucun cas indiquer le synode provincial (1).

279. Secondement, le métropolitain doit convoquer le concile de la province, au moins de trois ans en trois ans ; quolibet saltem triennio : le concile de Trente, le cinquième concile général de Latran, le concile même de Bâle, pour lequel le continuateur de l'histoire ecclésiastique de Fleury et les partisans de ces deux historiens semblent avoir autant de vénération que saint Grégoire le Grand en avait pour les quatre premiers conciles œcuméniques, ces trois conciles, disons-nous, ordonnent au métropolitain, ou, s'il est empêché, au plus ancien des suffragants, d'indiquer les conciles provinciaux tous les trois ans. Non prætermittat synodum cogere, dit le premier de ces conciles. Le concile de Latran n'est pas moins exprès : Archiepiscopis et episcopis districte injungimus ut canones concilia et synodos fieri mandantes inviolabiliter observent, præterquam quod concilium provinciale, quod de cætero singulis trienniis mandamus, ad illaque etiam exemptos accedere debere decernimus, privilegio ac consuetudine qua- cumque contraria non obstantibus (2). Écoutons maintenant le concile de Bâle : Celebretur in singulis provinciis ad minus semel de triennio ad triennium provinciale concilium (3). Si donc on n'a pas tenu de concile dans une province depuis plus de trois ans, le métropolitain doit convoquer au plus tôt le synode provincial; il ne peut s'en dispenser, à moins qu'il ne soit légitimement empêché.

(1) Fagnan, in I part. lib. V Decretal., cap. Sicut olim, de accusationibus; Barbosa, in Concil. Trident., sess. XXIV, de Reformat., cap. 11; Ferraris, Bibliotheca canonica, verbo Concilium; Bouix, du Concile provincial, part. II, ch. vi. (2) Voyez ci-dessus, le n° 267. — (3) Sess. XV. Labbe, Concil., tome XII, col. 526.

Mais, s'il est retenu même par un empêchement qui puisse l'excuser, l'obligation de tenir le concile au temps prescrit par le droit n'est point éteinte; seulement, elle passe du métropolitain à celui des suffragants qui est le plus ancien dans l'épiscopat. Ainsi donc, dans le cas où un archevêque ne peut ni physiquement ni moralement s'occuper de la tenue d'un concile, le plus ancien évèque de sa province est obligé de le remplacer et de l'indiquer lui- · même comme le ferait le métropolitain qui ne serait point empèché: Coepiscopus antiquior non prætermittat synodum cogere. II y serait encore obligé, consuetudine quacumque contraria non obstante, si le métropolitain, empêché ou non, ne croyait pas pouvoir réunir les évêques de sa province, ou si, étant respectueusement prié de les réunir, il négligeait de le faire, quoiqu'il fût constant que le concile pourrait se célébrer librement. Comme les actes et décrets de ce même concile ne doivent être publiés qu'après avoir été soumis à l'examen et au jugement de la congrégation interprète du concile de Trente, on n'a pas à craindre le moindre inconvénient sous le rapport de l'orthodoxie. Le défaut d'indiction de la part du métropolitain ne pourrait dispenser les suffragants d'observer une loi qui intéresse tous les évêques de la province, d'une loi qui n'est pas moins obligatoire pour les suffragants que pour l'archevêque.

280. Troisièmement, on doit convoquer au concile provincial tous les évêques de la province ainsi que ceux qui, d'après le droit et la coutume, sont tenus d'y assister; Episcopi omnes, et alii, qui de jure aut consuetudine interesse debent, convenire omnino teneantur. On doit voquer même l'évêque qui n'est pas encore sacré, si toutefois, ayant reçu ses bulles, il a pris possession : « Epi

y con

scopus nondum consecratus, si sit electus et confirmatus ac possessionem episcopatus adeptus, potest interesse concilio, ac proinde de necessitate ad illud est vocandus (1) ». Enfin, pour ce qui regarde les évêques, celui qui est exempt, qui dépend immédiatement du saint-siége, a droit d'être appelé au concile de la province qu'il s'est choisie pour ce qui concerne la tenue des conciles. Aussi, comme le porte le concile de Trente, est-il tenu d'observer les décrets des conciles de cette même province, en ce qui n'est point contraire aux priviléges dont il jouit. Cet évêque, comme celui qui a pris possession de son siége sans être sacré, a voix délibérative et décisive dans les conciles auxquels il est obligé d'assister.

281. Quatrièmement, ceux qui, sans être évêques, doivent être invités au concile provincial, sont d'abord les Abbés, c'est-à-dire ceux qui sont canoniquement établis supérieurs d'un ou de plusieurs monastères. Leur droit est fondé sur un usage aussi ancien que général, comme on le voit par les actes des conciles généraux, pléniers et provinciaux. On y invite non-seulement les abbés titulaires, mais encore ceux qui ne sont que commendataires. Mais sont-ils obligés de se rendre à l'appel du métropolitain? Les Abbés qui n'ont pas de juridiction quasi-épiscopale ne sont point obligés d'assister au concile provincial. Mais il en est autrement de ceux qui exercent une juridiction quasi-épiscopale sur un territoire propre dans la province. Ils sont tenus de prendre part au concile, et ils y ont voix délibérative, decisivam; tandis que les Abbés qui ne sont pas investis de la même juridiction n'ont que voix consultative dans les conciles particuliers: « Abbates habentes

(1) Barbosa, in Concil. Trident., sess. XXIV, de Reformat., cap. 11.

populum et territorium proprium, jurisdictionem episcopalem exercentes intra ambitum ipsius provinciæ, ad concilium provinciale vocari debere, sicut episcopos comprovinciales, dicit Prosper de Augustino, advertens cum Alphonso Alvar Guerrero, in Speculo juris Pontificii, cap. 51, hujusmodi abbates tanquam locorum ordinarios. in concilio provinciali habere vocem decisivam; et ampliat quod teneantur ad concilium provinciale accedere (1) ».

282. Cinquièmement, outre les évêques et les abbés, on appelle au concile provincial les chapitres des cathédrales : ils ont droit d'y être invités, quoiqu'ils ne soient point obligés d'y assister. Nous lisons au troisième livre des décrétales « Visum fuit nobis et Patribus nostris, ut capitula ipsa ad hujusmodi (provincialia) concilia debeant invitari, et eorum nuntii ad tractatum admitti: maxime super illis, quæ ipsa capitula contingere dignoscuntur (2)». Aussi, la sacrée congrégation des cardinaux interprètes du concile de Trente, étant consultée par le concile de Rouen, de l'an 1581, sur la question de savoir si on devait inviter les chapitres au concile provincial, a formellement répondu qu'on devait les inviter spécialement: Capitula Ecclesiarum cathedralium specialiter invitanda esse (3). Telle est d'ailleurs la pratique constamment suivie par les conciles provinciaux, notamment par les conciles des provinces de France, comme on peut s'en convaincre par les actes des conciles de Tours, de l'an 1448; d'Avignon, de l'an 1457; de Bourges, de l'an 1528; de Cambrai, de l'an 1565; de Rouen, de l'an 1581; de Bor

(1) Barbosa, collect. in Concil. Trident., sess. XXIV, de Reformatione, cap. 11. (2) Decretal. cap. Et si membra.― (3) Odespun, Concilia novissima Galliæ, p. 214.

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