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statuts, de les développer ou d'y en ajouter de nouveaux, il convient que le synode s'ouvre à la cathédrale, et qu'il soit célébré avec assez de pompe pour qu'il puisse intéresser non-seulement le clergé, mais encore la ville épiscopale. Si, au contraire, les choses à traiter synodalement ne demandent qu'un jour, on peut facilement, à la fin de la retraite annuelle des prêtres du diocèse, faire l'ouverture du synode à la messe même qui termine cette retraite. L'évêque ayant tout préparé, deux séances générales du clergé, une avant et l'autre après midi, suffiront alors pour répondre aux vues de l'Église et aux besoins les plus pressants du diocèse. Tout étant fini, on chantera, soit à la cathédrale, soit à l'église du séminaire, le Te Deum, en action de grâces, tant à l'occasion du synode que de la retraite ecclésiastique.

355. Aussitôt que les opérations d'un synode diocésain sont terminées, l'évêque en fait imprimer les statuts et règlements, et en envoie un exemplaire à toutes les églises paroissiales du diocèse. Il est utile de rapporter à la suite de ces statuts, dans un Appendix, les constitutions apostoliques, les décrets du saint-siége, les décisions des congrégations romaines, concernant les matières qui font l'objet de ces statuts cela est d'autant plus important qu'il est moralement impossible à la plupart des ecclésiastiques de se procurer ces divers documents. Ainsi, par exemple, si le synode a renouvelé la défense de lire et de retenir les livres défendus ou prohibés par le siége apostolique, il est très à propos d'insérer dans l'Appendix, du moins en partie, les constitutions de Pie IV, de Sixte V, de Clément VIII, d'Alexandre VII et de Benoît XIV, sur l'Index librorum prohibitorum. C'est le moyen de faire connaître l'esprit de l'Église sur une question qui n'inté

resse pas moins la société tout entière que la religion catholique.

356. Les constitutions épiscopales, étant promulguées en synode, deviennent obligatoires pour tous ceux qu'elles concernent ce sont des lois proprement dites, stables et perpétuelles de leur nature; elles ne cessent ni par la mort, ni par la démission de celui qui les a promulguées ; elles peuvent cependant être révoquées ou modifiées par lui ou par son successeur : « Certum est synodales constitutiones, nisi revocentur, in suo robore permanere, quamvis episcopus, a quo sunt editæ, e vita decesserit, aut se episcopatu abdicaverit, aut ad aliam sit translatus ecclesiam quod apud omnes canonistas indubitatum asserunt Barbosa, Fagnanus, Antonelli, Cardinalis de Luca, Reiffenstuel, Romaquerra (1) ». Mais, comme le fait remarquer Benoît XIV que nous venons de citer, cela n'est pas aussi certain pour les ordonnances purement épiscopales, les constitutions extra-synodales. Plusieurs canonistes pensent que les censures et la réserve pour l'absolution de certains cas, portées par ces constitutions, tombent avec leur auteur; mais d'autres soutiennent, avec plus de raison, que les constitutions synodales et extrasynodales, étant toutes émanées de la même autorité, qui est l'autorité épiscopale, doivent avoir la même stabilité, si toutefois celles qui ont été promulguées extra synodum, l'ont été, le chapitre entendu : « At melius alii, ajoute le même pape, episcopi statutis, etiam extra synodum, audito tamen consilio capituli, factis et promulgatis eamdem attribuunt perpetuitatem, quam omnes concedunt synodalibus constitutionibus: siquidem illa suas vires et efficaciam mutuantur ab auctoritate et jurisdictione epi(1) Benoît XIV, de Synodo diocesana, lib. XIII, cap. xIV.

scopi, quæ eadem prorsus est, sive in synodo, sive extra synodum exerceatur (1) ».

357. Un synode diocésain, eût-il été revu, corrigé et approuvé par la sacrée congrégation interprète du concile de Trente, n'a pas l'autorité d'un concile provincial; le concile d'une province n'a pas, non plus, la même autorité qu'un concile plénier ou national; et l'autorité d'un concile plénier, quelque nombreux qu'il soit, ne peut évidemment contre-balancer celle d'un concile général, à moins que ses décisions n'aient été formellement approuvées et confirmées par un décret solennel du souverain pontife.

CHAPITRE XX.

DE LA COUTUME EN GÉNÉRAL.

Qu'est-ce que la coutume? Le droit coutumier est-il ancien?

PREMIÈRE QUESTION.

Qu'est-ce que la coutume?

par

358. On définit la coutume un certain droit établi l'usage, lequel, à défaut d'une loi écrite, est reçu comme loi <«< Consuetudo est jus quoddam moribus institutum, quod pro lege suscipitur, cum deficit lex (2)

(1) De Synodo diœcesana, lib. XII, cap. v.

(2) Decret., dist. I, can. v.

Nous distinguons l'usage de la coutume qui a force de loi. Ce n'est point la coutume qui forme l'usage, mais bien l'usage qui, en réunissant certaines conditions, forme une coutume légale. La coutume est ainsi appelée, comme il est dit dans le décret de Gratien, parce qu'elle est fondée sur un usage général ou commun: « Vocatur autem consuetudo, quia in communi est usu (1) ». De là cette distinction, adoptée par les canonistes, entre la coutume de fait et la coutume de droit: la première, qui n'est que l'usage matériel, consiste dans la répétition générale et fréquente des mêmes actes. La coutume de droit, la coutume proprement dite, qu'on peut invoquer en droit, est celle qui, résultant de l'usage ou de la coutume de fait et du consentement juridique, ou exprès, ou tacite du souverain, est passée en loi. Les jurisconsultes français distinguent aussi, en matière civile, la coutume de l'usage.

Aujourd'hui, dit Merlin, nous appelons coutumes les règles qui se sont introduites par les mœurs des peuples et que l'autorité législative a fait rédiger par écrit, et le nom d'usages est resté à celles dont il n'existe point de rédaction ordonnée ou approuvée par le souverain. Nous distinguons donc encore, comme le faisaient les Romains, le droit écrit d'avec le droit non écrit. Mais, à proprement parler, on ne devrait rapporter à celui-ci que les usages: les coutumes n'appartiennent vraiment qu'à celui-là (2) ». Toullier s'exprime comme Merlin (5).

Nous avons dit que la coutume est un certain droit qui, à défaut d'une loi écrite, est reçu comme loi, quod pro

(1) Decret., dist. I, can. v.

au mot usage. général, no 158.

(2) Répertoire universel de jurisprudence,

(3) Droit civil français, titre préliminaire des Lois en

lege suscipitur, cum deficit lex; ce qui s'applique non-seulement aux questions qui n'ont point été décidées par le droit écrit, mais encore à celles au sujet desquelles la loi écrite est tombée en désuétude par la force d'une coutume qui lui est contraire alors la coutume prend la place de la loi qui a cessé d'exister.

359. Les coutumes sont ecclésiastiques ou civiles, suivant qu'elles font partie du droit canonique ou du droit civil. Si on les considère quant à leur étendue, elles sont ou générales, ou nationales, ou provinciales, ou diocésaines. Les coutumes générales sont celles qui sont communes à toute l'Église; les coutumes nationales sont ainsi appelées parce qu'elles sont propres à une nation; les coutumes provinciales ou diocésaines sont des coutumes particulières à une province ou à un diocèse. On distingue encore dans l'École la coutume juxta legem, qui fixe l'interprétation d'une loi; la coutume præter legem, qui introduit une nouvelle loi; et la coutume contra legem, qui abroge une ancienne loi.

DEUXIÈME QUESTION.

Le droit coutumier est-il ancien?

360. La coutume est sans contredit beaucoup plus ancienne que le droit écrit. Outre la tradition primitive, dont quelques souvenirs plus ou moins altérés se sont conservés chez tous les peuples, il s'est établi partout des usages et des coutumes qui leur tenaient lieu de lois : et ces coutumes, qui ont été rédigées par écrit en des temps

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