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ciis celebrandis, aliisque ecclesiasticis functionibus obeundis, non pro libito inventi et irrationabiliter inducti, sed recepti et approbati Ecclesiæ catholicæ ritus, qui, in minimis etiam, sine peccato negligi, omitti, vel mutari haud possunt, peculiari studio et diligentia serventur. Quamobrem episcopis districte præcipimus, ut contraria omnia quæ in ecclesiis seu sæcularibus, seu regularibus (iis exceptis qui proprio vel rituali, vel missali, vel breviario utuntur, a sancta sede probato) contra præscriptum pontificalis romani, et cæremonialis episcoporum, vel rubricas missalis, breviarii et ritualis, irrepsisse compererint, detestabiles tanquam abusus et corruptelas prohibeant et omnino studeant removeri, quavis nonobstante interposita appellatione, vel immemorabili allegata consuetudine (1) ».

par

449. Or, peut-on raisonnablement présumer que le saintsiége, qui condamne d'une manière si sévère et si solennelle tout ce qui est contraire aux prescriptions du pontifical romain, du cérémonial des évêques, et des rubriques du bréviaire et du missel de saint Pie V, ait jamais approuvé les diverses innovations arbitrairement introduites les églises de France, et dans les bréviaire et missel susdits, et dans les bréviaire et missel qu'on avait pu conserver, aux termes des constitutions de ce grand pape, sans avoir toutefois le droit d'y faire aucun changement, du moins substantiel (2)? Non, l'on ne peut conserver aucune coutume, aucun usage liturgique, contraire aux constitutions apostoliques Quod a nobis et Quo primum, du pape saint Pie V. Les évêques de France l'ont compris, et bientôt, on

(1) Concilium Romanum in sacrosancta basilica Lateranensi celebratum a Benedicto Papa XIII, tit. xv de Celebratione missarum; Romæ, án. 1725. — (2) Voyez le Tractatus de jure liturgico, de M. l'abbé Bouix, part. IV.

a lieu de l'espérer, la sainte Église apostolique romaine aura la consolation de voir cesser entièrement, parmi nous, la très-dangereuse facilité de changer arbitrairement les livres liturgiques. C'était le vœu du pape Grégoire XVI d'heureuse mémoire : Confidimus, nous écrivait-il, en 1842, futurum ut... periculosissima illa libros liturgicos commutandi facilitas istic penitus cesset.

CHAPITRE XXIX.

DES COUTUMES GÉNÉRALEMENT SUIVIES DANS LA PLUPART DES ÉGLISES DE FRANCE TOUCHANT L'ABSOLUTION DES CENSURES ET AUTRES CAS RÉSERVÉS AU SAINT-SIÉGE.

450. L'Église, étant une société parfaite, complète, indépendante, peut commander, défendre et punir ceux qui sont rebelles à son autorité, par l'excommunication, la suspense, l'interdit, la privation d'un office, d'un bénéfice, et autres peines ecclésiastiques. La puissance coercitive, nécessaire à tout gouvernement, appartient à l'Église, comme à toute autre société; elle lui appartient en propre, elle est inhérente à la constitution qu'elle tient de JésusChrist (1). Quand on considère la législation de l'Église, quand on la voit dans son ensemble, on est frappé de la haute sagesse qui l'a dictée : ses lois tendent toutes au maintien de l'ordre public et de la subordination; elles concourent puissamment à l'observation des lois de l'Évangile et de la justice chrétienne. Les lois pénales ellesmêmes, dont l'institution est aussi ancienne que le christia(1) Voyez, ci-dessus, les n° 56 et suiv.

nisme, sont pour l'Église un des moyens efficaces d'accomplir sa mission; elle ne les a établies que pour mettre un frein aux mauvaises passions, et prévenir ou arrêter le scandale, le désordre, le crime, le progrès du mal, qui n'est pas moins funeste à la société qu'au salut des âmes. Aussi, la plupart des peines canoniques sont-elles plutôt des peines médicinales que des peines afflictives; mais ces peines, quelque graves qu'elles soient, ne peuvent guère avoir d'effet qu'autant qu'on en obtient plus difficilement l'absolution. C'est pourquoi le pape et les évêques se sont réservé les cas les plus graves, sous peine de nullité pour l'absolution qui en serait donnée par quiconque n'aurait pas reçu du législateur un pouvoir spécial pour en absoudre.

451. En effet, on ne peut contester ni au souverain pontife ni aux évêques le droit de rendre plus difficile l'absolution de certains crimes, en se la réservant à eux-mêmes par des lois, des décrets, constitutions ou statuts, sans nier le dogme catholique que le saint concile de Trente a proclamé solennellement dans le onzième canon de sa quatorzième session.

452. Le concile de Trente ne restreint point la réserve à la police extérieure de l'Église ; il la fait tomber sur l'absolution, qui devient alors non-seulement illicite de la part de celui qui la donne, mais encore radicalement nulle pour celui qui la reçoit, comme toute sentence portée par un juge incompétent ou dépourvu de toute juridiction. Il s'agit donc ici d'une des questions les plus graves du droit canonique. Or, plus cette question est grave, plus elle est importante, plus aussi nous sommes strictement obligé, comme prêtre et comme évêque, d'observer, et, autant que cela dépend de nous, de faire observer les saints canons, les décrets des conciles et les constitutions aposto

liques concernant l'absolution des censures et autres cas réservés au saint-siége. La sainte Église romaine a toujours tenu et tiendra toujours à ce que quiconque est chargé du gouvernement d'un diocèse, ou de l'administration d'une paroisse, ou de la direction des àmes, s'y conforme exactement. Elle va jusqu'à défendre, sous peine d'une excommunication à encourir ipso facto, d'accorder sciemment le bénéfice de l'absolution à celui qui aurait été atteint par une des excommunications de la bulle In cœna Domini, telle que l'ont formulée Paul III, en 1556; Grégoire XIII, en 1585; Paul V, en 1610; Urbain VIII, en 1627; Alexandre VII, en 1656; Clément X, en 1671; Clément XI, en 1701; Innocent XIII, en 1722; Benoît XIII, en 1725; Clément XII, en 1731; Benoît XIV, en 1741; Clément XIII, en 1759; et, généralement, tous les papes qui ont régné depuis Paul III jusqu'au pontificat de Clément XIII. Voici les termes de la bulle que ces papes ont adoptée, renouvelée, et publiée chaque année, le jeudi saint : « Cæterum a prædictis sententiis nullus per alium quam per romanum pontificem, nisi in mortis articulo constitutus, nec cliam tunc, nisi de stando Ecclesiæ mandatis et satisfaciendo cautione præstita, absolvi possit... Quod si forte aliqui contra tenorem præsentium talibus excommunicatione et anathemate laqueatis, vel eorum alicui absolutionis beneficium impendere de facto præsumpserint, eos excommunicationis sententia innodamus, gravius contra eos spiritualiter, et temporaliter, prout expedire noverimus, processuri». Quoique cette excommunication ne tombe que sur ceux qui ont la témérité d'absoudre des cas réservés par la bulle In cœna, elle est bien propre à nous faire comprendre toute l'importance que l'Église

romaine, la mère et maîtresse de toutes les églises, altache à l'observation des constitutions apostoliques et des saints canons, concernant l'absolution des censures réservées au saint-siége.

453. Mais ne peut-on pas se dispenser, en France, de suivre le droit commun, pour ce qui regarde le nombre des censures et des cas réservés au souverain pontife? Nos églises n'ont-elles pas une jurisprudence canonique qui soit particulière et propre à chacune d'elles, ou générale et commune à tous les diocèses de l'Église gallicane? N'est-ce pas un fait incontestable qu'elles ne reconnaissent point, comme obligatoires, la plupart des décrets disciplinaires du concile de Trente et du siége apostolique, vu qu'elles ne les ont ni acceptés, ni publiés, ni mis à exécution depuis longtemps? Une coutume ancienne, et même très-ancienne, n'a-t-elle pas la vertu d'abroger, pour les lieux où elle est en vigueur, les saints canons et les constitutions pontificales?

454. Certainement, les églises de France, comme les églises des autres nations, peuvent avoir des pratiques de dévotion qui leur soient propres, des usages particuliers vraiment louables et utiles à la piété des fidèles. Elles peuvent même être régies, sur certaines questions, par des coutumes qui dérogent plus ou moins au droit commun; mais alors il est nécessaire que ces coutumes aient pour elles une approbation certaine et positive de la part du régulateur suprême de la jurisprudence canonique. Le consentement légal ou juridique n'est point un vrai consentement; l'ignorance du législateur à l'égard d'une coutume contraire à une loi s'oppose à ce qu'on puisse raisonnablement présumer qu'il consent à l'établissement de cette coutume. On ne peut non plus regarder le silence ou le défaut de

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