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ou autres perfonnes d'une certaine qualité, & que A N. 1563. dans le lieu où font lefdits hôpitaux, il ne se troude telles personnes, ou qu'il n'y en ait qu'un fort petit nombre: il ordonne encore que les revenus en soient convertis en quelque autre pieux ufage, qui approche le plus qu'il fe pourra du deffein de de la fondation, & qui foit le plus utile felon le temps & le lieu, fuivant que l'ordinaire avec deux du chapitre experimentez en ces matieres & qui feront par lui choifis, le trouvera plus à propos ; fi ce n'eft peut-être que dans la fondation même ou établisse→ ment, il ait été autrement pourvû à ce cas : car alors l'évêque aura foin, que ce qui aura été ordonné, foit obfervé, ou fi cela même ne fe peut encore, il y pourvoira, comme deffus, le mieux qu'il lui fera poffible.

Si donc aucuns de tous les fufdits en général & en particulier de quelque ordre & religion, & de quelque dignité qu'ils foient, quand ce seroit même des laïcs qui auroient l'administration desdits hôpitaux, (pourvu qu'ils ne foient pas foumis à des réguliers, où l'observance réguliere feroit en vigueur,) après avoir été avertis par l'ordinaire, manquent à exercer effectivement l'hospitalité avec toutes les conditions requises; non-feulement ils pourront y être contraints par cenfures ecclefiaftiques & par autres voies de droit, mais même être privez à perpetuité de la conduite & de l'adminiftration defdits hôpitaux, pour en être mis & fubftituez d'autres en leur place par ceux à qui il appartiendra. Seront encore cependant les fufdits tenus en conscience à la reftitution des fruits dont ils auront

joiii & usé contre l'institution desdits hôpitaux, fans qu'aucune grace, remife ni compofition leur puisse être accordée à cet égard: Et ne fera commise à l'avenir l'administration & conduite defdits lieux à la même perfonne au de-là de trois ans, s'il ne fe trouve que dans la fondation il en ait été autrement ordonné, nonobftant à l'égard de tout ce que deffus, toute union, exemption & coutume contraire, même de temps immémorial, tous privileges ou indults que ce puiffe être.

Les ordonnances de France ont ajouté, que les administrateurs des hôpitaux ne feroient ni ecclefiaftiques, ni nobles, ni officiers; mais des marchands & autres fimples bourgeois, c'est-à-dire de bons peres de famille instruits des affaires & de l'œconomie, & que l'on pût facilement obliger à rendre compte.

Comme il n'eft pas jufte d'ôter les droits legiti mes de patronage, ni de violer les pieufes intentions que les fideles ont euës dans leur inftitution: auffi ne faut-il pas fouffrir l'entreprise infolente de plufieurs perfonnes, qui, fous ce prétexte, réduisent les bénefices ecclefiaftiques en une maniere de fervitude. Pour garder donc en toutes chofes ce qui eft de raison, le faint concile ordonne & declare que la justification du droit de patronage doit être tirée de la fondation ou dotation, & prouvée par quelque acte autentique, & autres preuves requifes par le droit, ou même par un grand nombre de préfentations réïterées pendant le cours d'un fi long-temps, qu'il paffe la memoire des hommes, ou autrement encore fuivant la difpofition du droit. Mais à l'égard

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des personnes, communautez ou universitez, par AN. 1563. lefquelles d'ordinaire il y a lieu de préfumer, que ce droit a été ufurpé plûtôt qu'autrement, 'autrement, fera re

quife encore une preuve plus entiere & plus exacte pour juftifier de la verité du titre; & la preuve du temps immémorial ne leur fervira de rien, fi outre toutes les autres chofes qui y font néceffaires, on ne fait auffi paroître par des écritures autentiques, les préfentations continuées, même fans interruption, pendant l'efpace au moins de cinquante ans, qui toutes aïent eu leur effet. Tous droits de patronage autres que deffus, fur quelques benefices que ce foit, féculiers ou réguliers, parroiffes ou dignitez, ou quelques autres benefices que ce puiffe être, dans une églife cathedrale ou collegiale, comme auffi toutes facultez ou privileges accordez, tant en vertu du patronage, que par quelqu'autre droit que ce foit, pour nommer, choifir ou préfenter aufdits benefices, quand ils viennent à vacquer, excepté les droits de patronage fur les églifes cathedrales, & excepté encore les autres droits qui appartiennent à l'empereur, aux rois ou à ceux qui poffedent des roïaumes, & aux autres hauts & puiffans feigneurs & princes qui font fouverains dans leurs états :'comme auffi ceux qui ont été accordez en faveur des écoles générales de toutes les fciences, feront tenus pour entierement nuls & abrogez, avec la prétendue poffeffion qui s'en est ensuivie : de forte que tous lefdits benefices pourront être conferez librement par leurs collateurs ; & les provifions qu'ils en donneront auront leur plein & entier effet.

L'évêque outre cela pourra refufer ceux qui se

ront préfentez par les patrons, s'ils ne se trouvent pas capables; & fi l'entiere inftitution appartient à A N. 1563, des inferieurs, ils ne laifferont pas toutefois d'être examinez par l'évêque fuivant les autres ordonnan ces de ce faint concile : autrement l'inftitution faite par lefdits inferieurs fera nulle, & de nul effet,

Cependant les patrons des benefices de quelque ordre & de quelque dignité qu'ils foient, quand ce feroit même des communautez, univerfitez ou colleges, quels qu'ils puiffent être, ecclefiaftiques ou de laïcs, ne s'ingereront nullement pour quelque caufe & occafion que ce foit, en la perception des fruits, rentes, ni revenus d'aucuns benefices, quand ils feroient véritablement par titre de fondation ou donation de leur droit de patronage; mais ils en laisseront la libre disposition au recteur ou beneficier, nonobftant même toute coutume contraire, Ils ne préfumeront point non plus de transferer à d'autres, contre les ordonnances canoniques, le droit de patronage, à titre de vente ou autrement, & s'ils le font, ils encourront les peines de l'excommunication & de l'interdit, & feront privez de droit même, de leur droit de patronage.,

Quant aux jonctions faites par voie d'union, de benefices libres à des églifes fujettes au patronage même de personnes laïques, foit églises parroiffiales, ou tels autres benefices que ce foit, même fimples ou dignitez, ou hôpitaux, de maniere que les fufdits benefices libres foient faits & rendus de même nature que ceux aufquels ils font unis & foumis par- là au même droit de patronage: fi elles n'ont pas encore eu leur plein & entier effet, elles feront

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tenues pour fubreptices, auffi-bien que celles qui AN. 1563. feront ci après accordées à l'inftance de qui que ce foit, & par quelque autorité que ce puiffe être, même apoftolique, & pour obtenues par surprise, ainfi que les unions mêmes, nonobftant quelques termes que ce foit qui y foient inferez, & quelque dérogation qui foit tenue pour exprimée; & ne feront plus miles à exécution: mais les benefices mêmes ainfi unis venant à vacquer, feront librement conferez comme avant l'union. A l'égard de celles qui aiant été faites depuis quarante ans, ont été fuivies de l'effet & de l'entiere incorporation : elles ne laifferont pas d'être revuës & examinées par les ordinaires, comme deleguez du siege apoftolique ; & celles qui fe trouveront avoir été obtenues par fubreption, ou obreption, feront déclarées nulles auffi-bien que les unions ; & lefdits benefices feront féparez & conferez à d'autres. Pareillement auffi tous droits de patronage fur les églifes, ou fur quelques benefices que ce foit, ou même sur les dignitez auparavant libres, acquis depuis quarante ans ou qui s'acquereront à l'avenir, foit pour avoir augmenté la dot, foit pour avoir fait quelque nouvel édifice, ou pour quelqu'autre cause semblable, même par l'autorité du fiege apoftolique, feront foigneufement reconnus par les mêmes ordinaires, en qualité de deleguez comme deffus, fans qu'ils puiffent être empechez en cela par les facultez ou privi leges de qui que ce foit ; & ceux qu'ils ne trouveront pas avoir été légitimement établis pour quelque befoin & néceflité bien manifefte, foit de l'églife, benefice ou dignitez, feront par eux entiere

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