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divin dans fa pureté, & fans aucune superstition, en ôtant les fujets de mécontentement & de fcru- A N. 1563. pule, & faifant publier une confeffion de foi, femblable à celle d'Aufbourg, qui avoit été faite pour rendre la paix à l'églife d'Allemagne.

La négociation pour la paix fut plus heureuse quoiqu'elle ne put être terminée fans beaucoup de difficultés. Il y cut à ce fujet plufieurs conferences entre le prince de Condé, & le connétable de Montmorency. Le premier fut tiré dans ce deffein, de fa prison & amené fous bonne garde au camp du roi ; & enfuite dans l'isle-aux-bœufs près de la ville d'Orleans. Il écouta tout avec patience, mais il dit qu'il ne pouvoit confentir à rien que préalablement on ne promit l'execution entiere de l'édit de Janvier. Le connétable se récria avec vivacité fur cette propofition, & prétendit que cet édit étoit la fource de tous les maux, où la France se voïoit plongée. La reine qui vouloit acheter la paix propofa de modifier cet édit, & confentit que le prince de Condé entreroit dans Orleans pour y confulter ceux de fon parti. Dès que le prince fut dans la ville il assembla les miniftres, leur demanda leurs avis, & en choifit trois pour répondre par écrit à ces deux demandes : La premiere, s'il devoit protester à la regente, que n'aïant pris les armes que pour l'execution de l'édit de Janvier, on ne vouloit point les pofer que cet édit n'eut été rétabli. La feconde, fi fur le refus de la reine, il pouvoit la prier de propofer ellemême ce qu'elle jugeoit être du bien de l'état pour appaifer les troubles & pacifier le roïaume, en mettant fin aux maux qui l'affligeoient.

XVI.

de vouloir traiter

de

Elle commence la paix.

A N. 1563.

Les miniftres

cution de l'édit de

De Thou lib. 34.

Les miniftres jugeant affez équitablement par le difcours du prince, qu'il n'étoit pas éloigné de faXVII. crifier l'édit de Janvier aux conditions d'une paix demandent l'exé qu'il fouhaitoit ardemment, lui répondirent, qu'il Janvier. ne pouvoit abandonner le droit acquis par l'édit de Beze dans l'hift. Janvier, qu'il étoit indifpenfablement obligé de le de l'églife tom. 2. maintenir, s'il ne vouloit manifeftement ruiner la religion; & qu'il n'avoit point d'autre parti à prendre qu'à rompre la conference, fi la regente ne vouloit la paix qu'à ce prix. Le prince leur promit de fe conformer à leur avis, & les pria cependant d'affembler leur confiftoire, & de déliberer entr'eux fur ce qu'il y avoit à faire. Ils s'affemblerent donc au nombre de foixante & douze, & drefferent un memoire de leurs demandes : ils conclurent que les Calvinistes ne pouvoient quitter les armes, fi on ne leur accordoit toutes leurs prétentions, & en presentant au prince leurs fentimens redigez par écrit, ils protefterent qu'ils étoient refolus de ne s'en point départir. XVIII. Les articles que demandoient ces miniftres étoient propofez par les 1°. Que fans aucune exception, on rétablît l'édit qui miniftres Calvini- avoit été rendu du confentement des députez de De Thou hift. in toutes les provinces de France, & qui avoit été

Aes.

Articles de paix

fiore lib. 34.

publié dans tous les parlemens du roïaume. 20. Qu'afin de couper court à toutes les fectes, & aux opinions monftrueufes que la licence avoit introduites, le roi permît la confeffion de foi propofée dans le mois de Juin de 1661. & que l'aïant autori fée, il donnât ordre que les athées, les libertins, les Trinitaires, les Anabaptistes & Servetistes fussent punis féverement. 3°. Que les Calviniftes euffent la liberté de s'affembler, & de tenir des finodes & des

confiftoires à leur volonté, pourvû que les lieux destinez à cet effet leur appartinffent. 4°. Qu'on ne rebaptifat point ceux qui avoient reçu le baptême parmi eux, & que leurs mariages fuffent tenus pour bons & valables, & les enfans qui en proviendroient reconnus légitimes. 5°. Que leur religion ne fut plus qualifiée de nouvelle, ni de prétendue mais fimplement de reformée. 6°. Qu'ils feroient tous rétablis dans les biens, dignitez, honneurs, offices & charges publiques, dont ils avoient été privez pour caufe de leur religion; que les jugemens rendus contre eux feroient révoquez, & que des juges non fufpects en pourroient connoître de nouveau. 7°. Qu'on feroit des informations juridiques des massacres de Vaffy & de Sens pour faire le procès aux coupables, s'ils vivoient encore, ou à leur memoire s'ils n'étoient plus.

à

Le prince reçut ces articles, parce qu'il n'ofa les refufer; mais voïant qu'ils étoient plus propres rallumer la guerre qu'à l'éteindre : il le garda bien de les produire dans la conference. Il revint joindre la reine dans un efprit plus pacifique & traita avec elle jufqu'au douzième de Mars que la paix fut conclue & arrêtée, & les articles fignez, tels qu'ils font contenus dans l'édit donné en confequence le dixneuvième jour de Mars dans le château d'Amboife, cet édit contenoit les articles qui fuivent.

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XX.

Articles de l'é

I. Que dans toutes les villes où ceux de la religion prétendue réformée avoient le libre exercice de la- dit d'Amboife dite religion, le feptiéme du même mois de Mars, pour la paix avec ils l'y auroient encore à l'avenir, excepté toutefois dans les églifes & maisons des ecclefiaftiques. II. de tout ce qui s'est

les Calvinistes.

Dans le recueil

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les Proteftans par

15.

Mezerai abregé

chronolog. tom. 3.

pag. 117.

Dans les mémoi

res de Caftelnaul.

4. chap. 11.

Qu'en chaque bailliage & fénéchauffée, & gouverAN. 1563 nement tenant lieu de bailliage, comme Peronne, paffé pour contre Montdidier, Roye, & la Rochelle, & autres de le Fevre in-4. pag. femblable nature, reffortiffant des cours des parlemens, excepté la cité, fauxbourgs & prévôté de Paris, ils auroient pareillement un lieu commode pour l'exercice de leur religion dans les fauxbourgs ou près defdites villes. III. Que les feigneurs & gentilshommes hauts jufticiers auroient le même exercice libre dans toutes leurs terres, pour eux & leurs justiciables feulement, & que ceux qui n'auroient point de haute juftice,joüiroient feulement de ce droit dans leurs maisons particulieres. IV. Que tous les prisonniers de guerre feroient rendus fans rançon de part & d'autre. V. Que les gens de guerre étrangers seroient congediez & renvoïez dans leur païs tant Calviniftes que Catholiques. VI. Que le roi accorderoit une abolition generale au prince de Condé, à l'amiral & à tous ceux qui les avoient fuivis & fervis durant les derniers troubles; sa majesté déclarant, que tout avoit été fait pour fon service, fans qu'ils puffent être recherchez de tout ce qui s'étoit paffé. VII. Que ceux de ladite religion prétendue reformée ne pourroient contracter aucune alliance avec les étrangers, ni les appeller en France pour quelque caufe que ce foit, ni faire aucune levée de gens de guerre, ni de deniers fans commiffion & permiffion expreffe de fa majefté.

XXI.

L'amiral qui au premier bruit de cette négociaL'amiral part de tion étoit accouru pour la traverfer, voïant qu'elle empêcher la paix. étoit terminée lorsqu'il arriva, tenta au moins d'en empêcher l'effet: mais il le tenta inutilement. L'é

Beze hift, ecclef

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dit

351. initio.

dit fut envoïé au parlement de Paris pour être verifié. Mais la plûpart des confeillers ne pouvant fe AN. 1563. refoudre à enregistrer un édit qui laiffoit un libre De Thou. bist, lib. exercice dans le roïaume à une religion justement profcrite, ne voulurent point y donner les mains : & tout ce que le parlement crut pouvoir faire, fut d'ordonner que cet édit feroit mis entre les mains des gens du roi. C'étoit multiplier les obstacles à l'enregistrement : le roi le prévit bien, & pour y remedier, il envoïa le duc de Bourbon & le duc de Montpenfier, qui le vingt-feptiéme fe rendirent au parlement accompagnez du maréchal de Montmorency gouverneur de Paris, pour exhorter la cour à Paris pour être veproceder à la verification de l'édit, & ils réuffirent. Le parlement de Provence réfifta long-temps de même que celui de Toulouse; mais enfin ils obéïrent aux lettres de juffion de fa majesté comme les

autres.

XXII. L'édit eft envoie au parlement de

rifié.

XXIII.

Les Calvinistes evacucut la ville d'Orleans.

Comme par la paix les Calviniftes devoient évacuer la ville d'Orleans, ils en fortirent le vingt-huitiéme de Mars après avoir fait publiquement la céne dans l'église de sainte Croix. Dans le même temps l'on congedia la cavalerie Allemande, & le prince Porcien fut chargé de la conduire mais comme elle n'avoit point été païée, elle demeura long temps en Champagne, où elle fit beaucoup de ravages en attendant qu'on lui eut compté ce qui lui étoit dû. Il s'agiffoit enfuite de rentrer dans le Havre-deGrace, que les Calviniftes avoient livré aux Anglois l'année précedente, c'étoit encore une des conditions de la paix. Ainfi le roi envoïa un trompette De Thou hift. lib. pour fommer le comte de Warvick qui comman

Tome XXXIV.

T

XXIV. Le roi fait fommer le comte de

Warvick de lui

rendre te Havre.

35.72.3.

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