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gero approuva tout, celui de Lorraine croïoit l'ana

AN. 1963. thême prononcé par le fixiéme canon, trop rigoureux. Il y eut encore d'autres varierez dans les fentimens de plufieurs autres peres. L'archevêque de Nicofie primat de l'églife de Chypre produifit au nom des Grecs, dont il étoit évêque, une profession de foi authentique, & il demanda qu'elle fût inferée dans les actes du concile. Quand chacun eut dit fon avis, le premier légat recueillit les suffrages, & dit enfuite à voix haute: Tous les peres approuvent la doctrine & les canons du facrement de mariage; mais quelques-uns fouhaiteroient qu'on y fift quelques additions, ou quelques retranchemens. Le décret des mariages clandeftins a été agréé de la plus grande partie, plus de cinquante l'ont rejetté, & parmi eux le cardinal Simonette légat du fiége apoftolique, fe remettant toutefois au jugement du faint. pere. Pour moi,auffi légat du fiége apostolique, j'approuve le décret, fi notre faint pere l'approuve. On ne fit aucune mention du légat Ofius; parce qu'étant malade, il n'envoïa fon avis que le lendemain. Moron parlant de ce décret ne dit pas fimplement qu'il étoit approuvé, comme il avoit coutume de le dire des autres, lorfque le plus grand nombre des peres les recevoit; parce que deux des quatre légats qui fembloient tenir la place du pape, paroiffoient contraires à ce décret. Mais l'approbation du pape qui fuivit, & auquel tous les légats & plufieurs des peres oppofez s'en étoient remis, leva tous les doutes.

Après qu'on eut publié ces décrets particuliers du facrement de mariage, on continua de propofer ceux

de

de la réformation generale, dans lesquels, contre la coutume, on fit plusieurs changemens de l'avis des AN. 1563. peres. Voici ces décrets tels qu'ils furent publiez dans la feffion au nombre de vingt-un.

XV. Chapitre I. De

tien des évêques & cardinaux. Pallavicin ibid.

nerale de la créa

cap. 10. n. 5. Fra-Paolo hift. liv. 8. pag. 760.

Si dans l'église pour quelque degré que ce foit, on doit apporter un foin & un difcernement parti- la réformation geculier, afin que dans la maifon du Seigneur, il n'y ait rien de désordonné, rien de déreglé : il eft jufte de travailler encore avec beaucoup plus d'application, pour ne fe point tromper dans le choix de celui qui eft établi au-deffus de tous les autres degrez car tout l'ordre & tout l'état de la famille du Seigneur fera chancelant, fi ce qui eft requis dans le reste du corps, ne fe trouve pas dans le chef. C'eft pourquoi encore que le faint concile ait déja fait ailleurs quelques ordonnances fort utiles touchant ceux qui doivent être élevez aux églifes cathedrales & superieures; il estime néanmoins cet emploi si grand & fi important, fi on le confidere dans toute l'étendue de fes fonctions, qu'il lui femble qu'on ne peut jamais avoir affez pris de précautions à cet égard. Pour cela donc il ordonne,qu'auffi-tôt qu'une églife viendra à vacquer, il se faffe incontinent par l'ordre du chapitre,des proceffions & des prieres publiques & particulieres par toute la ville, & par tout le diocéfe, afin que le clergé & le peuple puiffent obtenir de Dieu un bon pasteur.

Et à l'égard de ceux qui ont du fiége apostolique quelque droit, de quelque maniere que ce foit, à la promotion de ceux qui doivent être établis ausdites églises, ou qui autrement y ont part, fans rien innover en cela, vû l'état present des choses : le saint Tome XXXIV.

C

concile les exhorte, & les avertit tous en general & A N. 1563. en particulier de fe fouvenir fur toutes chofes, qu'ils ne peuvent rien faire de plus utile pour la gloire de Dieu & le falut des peuples, que de s'appliquer à faire promouvoir de bons pafteurs, capables de bien gouverner l'églife; & qu'ils pêchent mortellement, & fe rendent complices des pechez d'autrui, s'ils n'ont un foin très-particulier de faire pourvoir ceux qu'ils jugeront eux-mêmes les plus dignes & les plus utiles à l'églife; n'aïant purement égard en cela qu'au feul merite des perfonnes, fans se laiffer aller aux prieres, aux inclinations humaines, ni à toutes les follicitations & brigues des prétendans; & obfervant auffi qu'ils foient nez de légitime mariage, de bonne vie, d'âge compétant, & qu'ils aïent la fcience & toutes les autres qualitez qui font requises suivant les faints canons, & les décrets du prefent concile.

Et d'autant que la diversité des nations, des peuples & des coutumes, ne permet pas qu'on puiffe établir par tout une même maniere de proceder dans toutes les informations qui fe doivent faire de toutes lesdites qualitez, & qui doivent toujours être prifes fur le témoignage autentique & irréprochable de gens de bien & de perfonnes capables : le faint concile ordonne que dans un concile provincial qui fera tenu par chaque métropolitain; il fera prefcrit une formule d'examen, d'enquête, ou d'information propre & particuliere à chaque païs ou province, felon qu'on la jugera plus utile & plus convenable aufdits lieux, laquelle doit être approuvée par le très-faint pere. Et lorfque dans la suite

une telle enquête, ou information de quelque préA N. 1563. lat nommé aura été ainsi faite & achevée, elle fera redigée en un acte public avec toutes les atteftations & la profeffion de foi de la perfonne qui devra être promuë, pour le tout être envoïé au plûtôt au trèssaint pere, afin qu'en qualité de fouverain pontife, aïant pris pleine & entiere connoiffance de toute l'affaire, & des perfonnes, il en puiffe pourvoir les églises avec plus de fruit & d'utilité pour le troupeau de notre-Seigneur, fi par l'examen & l'enquête qui en aura été faite, ils en ont été trouvez capables.

&

par

Or toutes ces preuves, atteftations, enquêtes, informations faites par qui que ce foit, même à la cour de Rome touchant les qualitez de ceux qui devront être promus, & touchant l'état de l'église, feront foigneufement examinées par un cardinal, qui fera chargé d'en faire le rapport au confiftoire, trois autres cardinaux avec lui. Ledit rapport fera figné dudit cardinal rapporteur & des trois autres ; & chacun defdits quatre cardinaux en particulier y certifiera qu'après y avoir apporté un soin exact, il a trouvé ceux qui font prefentez, pourvûs des qualitez requifes par le droit & par le prefent concile de Trente, & qu'affurément au péril de fon falut éternel, il les croit propres & capables d'être établis à la conduite des églifes. Ce rapport ainfi fait dans un confistoire, le jugement en fera toutefois encore remis à un autre confiftoire, afin que pendant ce temps-là on puiffe plus mûrement connoître de l'enquête même, fi ce n'eft que le faint pere trouve à propos d'en ufer autrement. Déclare au fur

plus le faint concile, que toutes ces choses & autres A N. 1563. generalement quelconques qu'il a ordonnées ici ou ailleurs touchant la bonne vie, l'âge, la doctrine, & toutes les autres qualitez de ceux qui doivent être élevez à l'épifcopat, font auffi également requifes dans la création des cardinaux de la fainte église Romaine, encore qu'ils ne foient que diacres ; lefquels feront pris & choifis par le très-faint pere, de toutes les nations de la chrétienté, autant que cela fe pourra faire commodement, & fuivant qu'il les trouvera capables. Le même faint concile enfin touché des malheurs de l'église fi grands, & en fi grand nombre, ne peut s'empêcher de marquer en ce lieu que la chofe la plus néceffaire dans l'église de Dieu, est, que le très-faint pere, qui par le devoir de sa charge doit veiller fur l'églife univerfelle, applique particulierement les foins à n'admettre au facré college des cardinaux, que des perfonnes dignes de fon choix, & à ne commettre à la conduite des églifes, que des pafteurs capables, & fur-tout des gens de bien; & cela, d'autant plus que notre-Seigneur Jesus-Chrift lui doit demander compte du fang de fes brebis, qui feront péries par le mauvais le mauvais gouvernement des pasteurs lâches & négligens. L'ufage de tenir des conciles provinciaux, fi en conciles provin- quelque endroit il fe trouvoit interrompu, fera réciaux & des fino- tabli; & l'on s'y appliquera à regler les mœurs, corriger les abus, accommoder les differends, & à toutes les autres chofes permises par les faints canons. C'eft pourquoi les métropolitains eux-mêmes, ou en leur place, s'ils ont quelque empêchement légitime, le plus ancien évêque de la province ne

XVI. Chapitre II. Des

des des diocéfes.

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