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A N. 1564.

blioth. Belgica.

dont nous allons parler. Barthelemi Camerarius étoit né à Benevent ville d'Italie dans le roïaume de Naples. Ses ouvrages de controverfes en forme de dia- Valer. Andr. in bilogues, furent imprimez à Paris en 1556. & dans l'année fuivante. Le premier qu'il publia fut un traité de la grace & du libre arbitre contre Calvin, dont il expofe d'abord les variations fur cette matiere. Il y fait confifter le libre arbitre dans le pouvoir que l'homme a fur les actions, & ne croit pas qu'il foit nécessaire d'y reconnoître une indifference de contrarieté pour conftituer fon effence. En accordant que la grace nous fait faire le bien, il foutient que la volonté agit, qu'elle choisit & veut volontairement le bien; que l'homme a toujours le pouvoir de confentir, ou de ne pas confentir, quoique la grace le détermine, & que fans cette grace il n'ait pas le fecours néceffaire pour faire actuellement le bien. Cet auteur a encore compofé trois dialogues fur la priere, fur le jeûne, & fur l'aumô

ne,

dédiez à Diane de Poitiers ducheffe de Valentinois : un dialogue de la prédestination, deux autres fur le feu du purgatoire, imprimez à Rome en 1557. & un confeil fur le mariage en 1552.il a auffi laiffé quelques décisions de droit. Il mourut à Naples en 1564. Il paroît qu'il avoit bien lu les peres & les théologiens,fon ftile eft fimple & fans art dans fes dialogues mais il traite avec beaucoup de subtilité la matiere de la grace & du libre arbitre.

:

CII. Mort de Thomas Campege.

Bumaldi biblioth.

L'onzième de Janvier de la même année, Thomas Campege,frere du cardinal de ce nom, mourut à Rome, âgé de foixante-quatre ans ; il étoit de Boulogne en Italie, fils d'un célebre jurifconfulte, & aïant des auteurs eccle

Bonon.

Du Pin biblioth.

pris le parti de l'églife, il s'avança à la cour de RoN. 1564. me. Leon X. lui confia le gouvernement des villes de fiaftiques in-4 tom. Parme & de Plaifance, conjointement avec le car16. p. 73. & fuiv. dinal fon frere, & le nomma à l'évêché de Feltri fur la démiffion de ce dernier. Paul III. l'envoïa à la diete qu'on tint à Wormes en 1540. & au concile de Trente, où il fut un des trois premiers évêques qui fe trouverent à fon ouverture. Il affista à toutes les feffions tenues fous le pontificat du même pape. Le plus considerable de ses ouvrages est celui de l'autorité des conciles, qu'il dédia à Pie IV. & qui fut imprimé à Venise en 1561. Il y expofe d'abord les caufes pour lesquelles on doit les affembler; & il les réduit à l'extirpation des heresics, & à la condamnation des herétiques, à l'extinction d'un fchif me, lorsque deux personnes éluës par differens partis prennent la qualité de fouverains pontifes; enfin à la réformation de l'églife, des mœurs des ecclefiaftiques & des laïcs, à la paix entre les princes chrétiens, aux croisades contre les infideles, & au fcandale que donneroit un pape à toute l'églife. Quoiqu'il s'explique affez obfcurement fur l'autorité des conciles generaux, on voit cependant qu'il les regarde comme inferieurs au pape, & qu'il prétend contre toute verité, qu'ils ne peuvent lui impofer de loi, ni le déposer, mais feulement lui resister, & ordonner qu'on ne lui obéiffe pas dans les chofes qu'il commanderoit contre le bien de l'églife. Il croit que c'est au pape à les convoquer, fondé fur ces raifons. 1°. Que dans l'ancienne loi il n'étoit pas permis de tenir aucune affemblée fans l'autorité du grand prêtre. 2°. Que comme c'est au premier d'une

églife

églife à convoquer le chapitre, & au métropolitain à affembler les évêques de la province; c'est auffi à celui qui a la plus grande autorité dans l'église à convoquer l'affemblée de l'églife universelle. 3o. Parce qu'il faut y appeller le patriarche, les évêques, l'empereur, les rois, & que le pape feul, felon lui, a jurisdiction fur eux, dans ce qui regarde la foi & la religion, il avoue que les empereurs ont convoqué plufieurs conciles; mais il croit qu'ils l'ont fait du confentement & avec l'autorité des fouverains pontifes. Les cas aufquels les cardinaux peuvent convoquer un concile, font, felon cet auteur, quand un pape noté d'herefie le refufe abfolument après plufieurs fommations; quand il y a deux contendans pour le pontificat, & que leur droit est également douteux: & fi dans ces cas les cardinaux ne vouloient pas convoquer le concile; Campege reconnoît qu'alors c'est à l'empereur à le faire, comme

AN. 1564.

protecteur de l'églife; & que fi le pape refusoit d'y venir, il pourroit le lui ordonner par forme de commandement. Il ne doute point que le pape ne puiffe transferer le concile; mais il faut, dit-il, qu'il ait des raifons puiffantes pour le faire. Il veut qu'on y appelle les cardinaux, les abbez, les éyêques élus & non confacrez, les évêques in partibus fans en exclure les curez & les prêtres les heretiques y doivent être auffi invitez. Enfin le pape y doit préfider lui-même, ou en perfonne, ou par fes légats. Parlant de la préféance il la donne au roi de France au-deffus du roi des Romains, fi ce dernier n'eft pas associé à l'empire, & n'est pas désigné succeffeur.

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Campege examine enfuite la maniere de proceA N. 1564. der dans les conciles. Il n'approuve pas qu'on donne fon fuffrage par nations. Si on l'a fait dans le concile de Conftance, c'eft, dit-il, que Jean XXIII. avoit à sa dévotion tous les évêques d'Italie, qui étoient prefque en auffi grand nombre que tous ceux des autres nations. Il parle auffi d'une autre maniere de proceder par députations ou par commiflions, comme on fit dans les conciles de Bafle & de Latran. Il examine enfuite s'il faut commencer les déliberations par les matieres de foi, ou par celles qui regardent les mœurs: il croit que ce font celles-là qui doivent préceder, & il en apporte plufieurs raifons. Il approuve la maniere de publier les décifions dans les conciles au nom du pape, quand il y eft present; mais s'il n'y affifte pas, il convient qu'elles doivent être faites au nom du concile, & approuvées par le pape. Il avoue que le concile a fon autorité immédiatement de Jefus-Christ, quand le pape y affifte en perfonne; mais il ne croit pas qu'il la tienne immédiatement de Jesus - Christ quand le pape n'y eft point; il croit qu'il la reçoit du pape qui lui donne de la force & de l'autorité : & il tâche de réfoudre les difficultez qu'on pourroit oppofer à ce fentiment, foumettant l'autorité du concile à celle du pape, & faifant dépendre du fouverain pontife l'infaillibilité du concile, qu'il ne reconnoît que dans les décisions fur la foi, faites d'un confentement unanime, & de concert avec le pape.

Cet auteur a encore compofé d'autres traitez, qui furent imprimez à Venise en 1535. le premier eft

de l'autorité & de la puiffance du pape. Le fecond fur le devoir des princes chrétiens. Dans le troifié. A N. 1564. me, il montre qu'il eft permis aux prêtres, de poffeder des biens temporels; mais qu'ils doivent éviter la trop grande cupidité & un defir déreglé des richefses contraires au falut. Le quatriéme eft de la réfidence des pasteurs : il nie qu'elle foit proprement de droit divin, ou ordonnée par la loi de Dieu, quoiqu'on puiffe l'appeller de droit divin; foit parce qu'elle a été ordonnée par l'inspiration du Saint-Efprit, foit parce qu'elle eft dans l'ordre, qui conduit l'homme à Dieu. Le cinquiéme eft de la pluralité des benefices: il la condamne fort, il rapporte néanmoins des cas où l'on peut en avoir plufieurs, pourvu qu'ils ne foient pas à charge d'ames. Le fixiéme est un traité de la simonie: il prouve qu'elle est défenduë de droit divin. Le feptiéme eft fur les annates, dont il rapporte l'inftitution au concile de Vienne en 1311. Le huitiéme traite des réferves des benefices: Campege croit qu'elles n'étoient en ufage que depuis trois cens cinquante ans, que le pape Clement III. élevé au pontificat l'an 1188. fit une conftitution, par laquelle il réserva au fouverain pontife les benefices vacans en cour de Rome; & il tâche de prouver qu'elles font permifes: il convient néanmoins que les papes en doivent user modérement, & s'abstenir fur-tout de ces mandats, par lefquels il eft ordonné de conferer un, deux, trois, ou tel autre nombre de benefices qui viendront à vacquer, non seulement dans un diocéfe, mais même dans une province ou dans un roïaume, & ne pas fouffrir, que par le moïen de ces réferves, on obtienne

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