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prêcher même dans les églifes de fon ordre, contre AN. 1563. la volonté de l'évêque.

XIX.

caufes criminelles
des évêques.

Les évêques auront foin pareillement, qu'au moins les dimanches & les fêtes les enfans foient inftruits dans chaque paroiffe, des principes de la foi, & de l'obéiffance qu'ils doivent à Dieu & à leurs parens; &, s'il en est besoin, ils contraindront même par cenfures ecclefiaftiques ceux qui font chargez de cet emploi, à s'en acquitter fidellement, nonobstant privilege & coutume contraire. A l'égard de tout le refte, ce qui a été ordonné fous le même Paul III. touchant l'emploi de la prédication, demeurera dans fa force & vigueur.

La connoiffance & la décifion des caufes griéves Chapitre V. Des en matiere criminelle contre les évêques, comme auffi en matiere d'heréfie ce qu'à Dieu ne plaise qu'on voïe jamais arriver, lefquelles emportent dépofition ou privation, appartiendra feulement au fouverain pontife; & fi la caufe eft telle, qu'il la faille néceffairement renvoïer hors la cour de Rome; elle ne fera commife abfolument qu'aux métropolitains, ou aux évêques qui feront choifis par le trèsfaint pere. Cette commiffion fera spéciale & fignée de la propre main du fouverain pontife, qui ne donnera jamais plus ample pouvoir aufdits commiffaires, que d'inftruire fimplement le fait, & faire les procedures pour lui être incontinent envoïées, le jugement définitif lui demeurant toujours refervé. Seront au furplus obfervées d'un chacun toutes les autres chofes qui ont été ordonnées à ce sujet sous Jules III. d'heureuse memoire, ainsi que la conftitution publiée fous Innocent III. dans le concile ge

neral, qui commence Qualiter & quando, & que le faint concile renouvelle par le prefent décret. Les A N. 1563. causes criminelles de moindre confequence contre les évêques, feront inftruites & terminées par le concile provincial feulement, ou par ceux qu'il commettra à cet effet.

En France on foutient toujours l'ancien droit, fuivant lequel les évêques ne doivent être jugez que par les évêques de la province assemblez en concile, en y appellant ceux des provinces voifines jusqu'au nombre de douze ; fauf l'appel au pape, fuivant le concile de Sardique. Dès le temps du concile de Trente le clergé de France protesta contre le décret fur cette matiere.

XX. Chapitre VI.

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diffenfe des irré.

Les évêques pourront donner dispense de toute forte d'irrégularitez, & de fufpenfions encourues Du pouvoir des pour des crimes cachez, excepté dans le cas d'ho- évêques pour la micide volontaire, ou quand les inftances feront gularitez, &c. déja pendantes en quelque tribunal de jurifdiction contentieufe ; & pourront pareillement dans leur diocéfe, foit par eux-mêmes, ou par une perfonne qu'ils commettront en leur place à cet effet, abfoudre gratuitement au for de la confcience, de tous pechez secrets, même reservez au fiége apoftolique, tous ceux qui font de leur jurisdiction, en leur impofant une pénitence falutaire. A l'égard du crime d'herefie, la même faculté au for de la confcience, est accordée à leur personne seulement, & non à leurs vicaires.

Refult. $21.

La partie de ce chapitre qui n'accorde le pouvoir Aloisius Riccius d'abfoudre de l'herefie qu'aux feuls évêques, & en prive expreffément leurs grands vicaires, n'eft pas

XXI. Chapitre VII..

ction des peuples.

fuivie par l'église de France; ce droit nouveau n'y AN. 1563. a pas été reçu, & la plûpart des évêques du roïaume fe font toujours maintenus dans l'ancienne poffeffion où ils étoient avant le concile, de communiquer leurs pouvoirs à cet égard non- feulement à leurs grands vicaires; mais encore à leurs pénitenciers, & à tels autres prêtres qu'ils jugent à propos. Afin que le peuple fidcle s'approche des facreDu foin des évê- mens avec plus de refpect & de dévotion, le faint ques pour l'inftru- concile enjoint à tous les évêques, non-seulement d'en expliquer eux-mêmes l'ufage & la vertu, felon la portée de ceux qui fe prefenteront pour les recevoir, quand ils feront eux-mêmes la fonction de les adminiftrer au peuple; mais auffide tenir la main que tous les curez obfervent la même chofe, & s'attachent avec zéle & prudence à cette explication, qu'ils feront même en langage du païs, s'il est befoin, & fi cela peut fe faire commodement, fuivant la forme qui fera prefcrite par le faint concile fur chaque facrement dans chaque catechisme qui fera dreffé, & que les évêques auront foin de faire traduire fidellement en langue vulgaire, & de le faire expliquer au peuple par tous les curez, lefquels au milieu de la grande meffe, ou du service divin, expliqueront auffi en langage du païs tous les jours de fêtes ou folemnels le texte facré, & les avertiffemens falutaires qui y font contenus, tâchant de les imprimer dans les cœurs de tous les fideles, & de les inftruire dans la loi de notre-Seigneur, laiffant part toutes fortes de queftions inutiles.

XXII.

à

L'apôtre avertit que les pecheurs publics doivent De l'établirlement être corrigez publiquement; quand quelqu'un donc

Chapitre VIII.

aura commis quelque crime en public, & à la vûë de plufieurs perfonnes,de maniere qu'il n'y ait point de doute que les autres n'en aïent été offenfez & fcandalifez, il faudra lui enjoindre publiquement une pénitence proportionnée à sa faute, afin que ceux qui ont été excitez au défordre par fon exemple, foient rappellez à la vie reglée par le témoignage de fon amandement. L'évêque pourra néan moins, quand il le jugera expedient, changer cette maniere de pénitence publique en une fecrete.

Dans toutes les cathedrales où il fe pourra faire commodément, l'évêque établira un pénitencier en unissant à cette fonction la premiere prébende qui viendra à vacquer. Il choifira pour cette place quelque maître ou docteur, ou licentié en théolo gie, ou en droit canon, de l'âge de quarante ans ou telle autre perfonne qu'il trouvera la plus propre à cet emploi, felon le lieu; & pendant que ledit pénitencier fera occupé à entendre les confeffions dans l'église, il fera cenfé & tenu prefent à l'office dans le cœur.

AN. 1563.

d'un pénitencier.

XXIII.

Chapitre IX.

d'aucun diocéfe.

Les mêmes chofes qui ont été autrefois ordonnées fous Paul III. d'heureufe memoire, & depuis De la vifite des peu fous notre très-faint pere Pie IV. dans ce mê- églifes, qui ne font me concile, touchant le foin que les ordinaires doivent apporter à vifiter les bénéfices même exemts, feront auffi obfervées à l'égard des églifes feculieres, qui font dites n'être d'aucun diocéfe, lesquelles seront vifitées par l'évêque ( comme délegué du fiége apoftolique, dont l'églife cathedrale fera la plus proche, fi ce voifinage eft fans conteftation; finon celui que le prélat dudit lieu aura une fois choifi

par

AN 1563.

XXIV. Chapitre X. De

donnances des

vifites.

dans le concile provincial, nonobftant privileges & coutumes contraires quelles qu'elles foient, même de temps immémorial.

Afin que les évêques puiffent mieux contenir l'execution des or dans l'obéiffance & dans leur devoir les peuples évêques dans leurs qu'ils ont à conduire, dans toutes les chofes qui regardent la vifite & la correction des mœurs de ceux qui leur font foumis, ils auront droit & pouvoir, même comme déleguez du fiége apoftolique, d'ordonner, regler, corriger, & executer, fuivant les ordonnances des canons, toutes les chofes, qui, felon leur prudence, leur paroîtront néceffaires pour l'amendement de ceux qui leur font foumis, & pour le bien de leur diocése; fans que dans les choses où il s'agit de vifite, ou de correction de mœurs, aucune exemtion, défense, appellation, ou plainte interjettée même pardevant le fiege apostolique, puiffe empêcher ou arrêter l'execution de ce qui aura été par eux enjoint, ordonné ou jugé. Ce décret eft en ufage en France & autorifé par les ordonnances de François I. de Charles IX. & de Henri III. par fes lettres patentes de Henri IV. données en forme d'édit en Decembre 1606. & par la déclaration de Louis XIV. du mois de Mars 1666.

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Comme on voit tous les jours que les privileges, & les exemtions qui s'accordent à plufieurs perfonnes fous divers titres, caufent beaucoup de trouble aux évêques dans leur jurifdiction, & fervent d'occafion aux exemts de mener une vie plus licentieuse : le faint concile ordonne que s'il arrive qu'on trou ve bon quelquefois, pour des causes juftes, confiderables, & prefque inévitables, d'honorer quelques

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