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A N. 1563.

perfonnes des titres de protonotaires, d'acolytes, de comtes palatins, chapelains roïaux, ou autres pareils foit en cour de Rome, ou ailleurs, ou bien d'en recevoir d'autres en qualité d'oblats, ou de freres donnez de quelque maniere que ce foit en quelque monaftere, ou fous le nom de freres fervant des ordres de chevaliers, ou monafteres, hôpitaux, colleges, ou enfin fous quelqu'autre titre que ce foit; on ne doit pas entendre que par ces privileges on ôre rien du droit des ordinaires; de forte que ces perfonnes à qui tels privileges ont été accordez, ou le feront à l'avenir, foient moins foumifes aufdits ordinaires, comme déleguez du faint fiége en toutes choses generalement; & à l'égard des chapelains roïaux, aux termes feulement de la conftitution d'Innocent III. qui commence Cum capellani : A lạ referve néanmoins de ceux qui fervent actuellement dans lefdits lieux, & ordres de chevaliers, & qui demeurent dans leurs maisons & enclos, & vivent fous leur obéiffance; & de ceux auffi qui ont fait profeflion légitimement, & felon la regle defdits ordres de chevaliers, dont l'ordinaire fe rendra certain; nonobftant quelque privilege que ce foit, même de la religion de faint Jean de Jerufalemn, & de tous autres chevaliers. Et quant aux privileges defquels ont accoutumé de joüir ceux qui demeurent à la cour de Rome en vertu de la conftitution d'Eugene, ou ceux qui font domeftiques des cardinaux, ils ne feront point eftimez avoir lieu en faveur de ceux qui ont des benefices ecclefiaftiques, en ce qui concerne lesdits benefices; mais ils demeureront foumis à la jurisdiction de l'ordinaire, nonobstant toutes défenfes contraires.

XXVI. Chapitre XII. Qualitez des chanoines & leurs

obligations.

Les dignitez, particulierement dans les églifes A N. 1563. cathedrales, aïant été établies pour conferver & augmenter la difcipline ecclefiaftique, & à deffein que ceux qui les poffederoient, fuffent éminens en pieté, ferviffent d'exemple aux autres, & aidassent officieusement les évêques de leurs foins & de leurs fervices ; c'est avec justice qu'on doit défirer que ceux qui y feront appellez foient tels qu'ils puiffent répondre à leur emploi. Nul donc à l'avenir ne fera promu à quelque dignité que ce foit, qui ait charge d'ames, qui n'ait au moins atteint l'âge de vingt-cinq ans, qui n'ait paffé quelque temps dans l'ordre clerical, & qui ne foit recommandable par l'integrité de fes mœurs, & par une capacité fuffifante pour s'acquitter de fa fonction, conformement à la conftitution d'Alexandre III. publiée au concile de Latran, qui commence par ces mots Cum in cunctis. Les archidiacres pareillement qu'on nomme les yeux des évêques, dans toutes les églifes où cela se pourra, feront maîtres ou docteurs en théologie où licentiez en droit canon; toutes les autres dignitez, ou perfonats, qui n'ont point charge d'ames, ne laisseront pas pourtant d'être toujours remplis par des ecclefiaftiques capables & qui n'aïent pas moins de vingt

deux ans.

Seront auffi tenus tous ceux qui feront pourvûs de quelques benefices que ce foit aïant charge d'ames, de faire entre les mains de l'évêque même, ou s'il eft occupé ailleurs, entre les mains de fon vicaire general, ou de fon official, profeffion publique de leur foi & créance orthodoxe, dans le terme de deux mois, du jour qu'ils auront pris poffession, jurant

&

& promettant de demeurer & perfifter dans l'obéif-
fance de l'églifeRomaine. Mais ceux qui feront pour-
vûs de canonicats ou dignitez dans les églifes cathe-
drales, feront tenus de faire la même chose, non- feu-
lement en présence de l'évêque, ou de son official,
mais auffi dans le chapitre ; autrement tous lesdits
pourvûs comme deffus n'acquereront point la pro-
prieté du revenu, & la poffeffion ne leur fervira de
rien pour cela. Nul ne fera reçu non plus à l'avenir
à aucune dignité, canonicat ou portion, qui ne soit
dans l'ordre facré qui eft requis pour ladite dignité,
prébende ou portion; ou qui ne foit d'un âge tel
qu'il puiffe prendre ledit ordre dans le
temps ordon-
né par le droit, & par le prefent faint concile. Dans
toutes les églifes cathedrales à chaque canonicat ou
portion fera attachée l'obligation d'être dans un
certain ordre, foit de prêtre, foit de diacre ou de
foudiacre; & l'évêque avec l'avis du chapitre fera
le reglement, felon qu'il le jugera expédient, &
marquera à quel ordre facré chaque prébende à l'a.
venir fera affectée ; en forte toutefois que la moitié
au moins des places foient remplies de prêtres, &
les autres de diacres, & de foudiacres. Mais cepen-
dant aux lieux, ou une coutume plus loüable veut
qu'un plus grand nombre, ou que tous foient prê
tres, on continuera abfolument cet ufage.

Le faint concile exhorte auffi que dans les païs où cela fe pourra commodément, toutes les dignitez, & la moitié au moins des canonicats des églifes cathedrales ou collegiales confiderables, ne foient conferées qu'à des maîtres, ou docteurs, ou bien à des licentiez en théologie, ou en droit canon. Il ne Tome XXXIV.

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fera permis de plus en vertu d'aucun statut ou coutu A N. 1563. me à ceux qui poffedent dans lefdites cathedrales ou collegiales, foit dignitez, canonicats, perfonats ou portions, d'être abfens defdites églifes plus de trois mois chaque année,fans préjudice pourtant des conftitutions des églifes, qui demandent un plus long fervice autrement chacun des contrevenans fera privé la premiere année de la moitié des fruits qui lui feront dûs à raifon de fa prébende & de la réfidence : que s'il retombe une feconde fois dans une pareille négligence de fon devoir, il sera privé de tous les fruits qu'il auroit acquis cette année là; & s'il y en avoit qui perfeveraffent dans leur contumace on procedera contre eux fuivant les conftitutions des faints canons. A l'égard des diftributions, ceux qui fe trouveront aux heures prefcrites, les recevront ; & tous les autres, fans collufion ni remife, en feront privez fuivant le décret de Boniface VIII. qui commence par ce mot Confuetudinem, que le faint concile remet en ufage, nonobftant tous autres ftatuts & coutumes; ils feront de même tous contraints & obligez de remplir leurs propres fonctions dans le service divin en perfonne, & non par des fubftituts; ensemble d'affifter & de fervir l'évêque, quand il dira la meffe ou officiera pontificalement ; & de chanter refpectueufement, distinctement & dévotement les louanges de Dieu dans le chœur qui est destiné à cétebrer fon nom en himnes & en cantiques fpirituels.

Ils feront aufli toujours en habit décent foit dans l'églife, ou hors de l'églife, & s'abftiendront des chaffes qui font défendues, du vol de l'oifeau, des

danses, des cabarets & des jeux : ils feront enfin d'une integrité de mœurs telle, que leur compagnie puiffe être appellée avec raison un fénat ecclefiaftique.

Quant aux autres chofes qui regardent la conduite de l'office divin, la bonne maniere de chanter & pfalmodier qu'on y doit obferver, les regles qu'il faudra garder pour s'affembler au chœur, & pendant qu'on y fera, & tout ce qui concerne les miniftres de l'églife, ou autres choses semblables; le finode provincial en prescrira une formule selon qu'il fera plus utile à chaque province, & fuivant l'ufage du païs. Cependant l'évêque affifté au moins de deux chanoines, dont l'un fera choifi par lui & l'autre par le chapitre, pourra donner ordre aux autres chofes felon qu'il le jugera à propos.

En France l'âge requis pour être validement pourvû d'un canonicat d'une églife cathedrale, eft celui de quatorze ans, & de dix ans pour celui d'une collegiale; en quoi le concile de Trente, qui demande quatorze ans pour toute forte de benefices n'eft pas fuivi : l'ufage contraire établi par la dix-feptiéme regle de la chancellerie aïant prévalu.

Comme plufieurs églifes cathedrales fe trouvent fort refferrées, & d'un revenu fi foible, qu'il ne répond nullement à la dignité épifcopale, & ne peut fuffire aux néceffitez des églifes: le concile provincial aïant appellé ceux qui y ont interêt, eft chargé d'examiner, & de pefer avec foin celles qu'il fera à propos d'unir ensemble, ou d'augmenter de nouveaux revenus à cause de leur peu d'étendue, ou de leur pauvreté, & d'envoïer les procez verbaux

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A N. 1563.

XXVII.

Chapitre XIII. Des églifes qui ont peu de revenu,

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