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Seb. le Clerc inw.

C.N.Cochin Sculp

Unreligieux de l'ordre des Humilies attente a la vie de S. Charle Borrome.

HISTOIRE
ECCLESIASTIQUE.

LIVRE CENT SOIXANTE-SEPTIE' ME.

ORSQUE tout eut été reglé de la fa

çon dont on vient de l'expofer dans A N. 1563. le livre précedent, l'on fe mit en de

I.
Vingt-quatriéme

de Trente.

voir de tenir la feffion, qui fut la vingt- feffion du concile quatrième : elle commença le matin

Labb. collect.

814. & feq.

du onzième de Novembre, & dura jufqu'affez avant conc. tom. 14. pag. dans la nuit; George Cornaro évêque de Trevife y célebra la meffe du Saint-Elprit, François Richardot évêque d'Arras fit le difcours en latin, & prit pour fon fujet l'évangile tiré du chapitre vingt-unié

Tome XXXIV.

A

Trid. lib. 23. cap.
Fra-Panto kiït du

8.12.7. & feq.

conc. liv. 8, p.

756.

me de faint Jean, qu'on lut enfuite, & où il eft fait A N. 1563. mention du miracle de Jesus-Chrift aux nôces de Cana en Galilée ; on avoit choifi exprès cet endroit pour s'accommoder à la matiere du facrement de mariage, qu'on devoit décider dans cette feffion.Ce prélat dans fon difcours dit, qu'il y avoit déja deux ans que ce faint concile étoit dans le travail de l'enfantement, & tout le monde dans l'attente de fon fruit; que ceux qui compofoient l'affemblée devoient donc bien prendre garde, qu'il n'en fortit rien de mutilé, ni de contrefait, pendant que l'on attendoit quelque chofe d'entier & d'accompli. Que pour réuffir il falloit qu'ils ne perdiffent point de vûë les apôtres, les martirs, & l'ancienne église, afin que le fruit qu'ils alloient mettre au jour, en eût les traits & la ressemblance; que ce fussent la même doctrine, la même difcipline, la même religion, qui aïant fort dégeneré dans les derniers temps, avoient befoin d'être rétablies dans leur ancienne forme : que c'étoit là ce que toute la chrétienté attendoit depuis fi long-temps. La meffe étant finie, on lut les lettres de Marguerite d'Autriche gouvernante des Païs-Bas, & les lettres de créance des ambaffadeurs de Florence & de Malthe, fuivant l'ordre de leur arrivée.

II. Expofition de la

le mariage.

Enfuite le prélat officiant lut à voix haute les ca doctrine touchant nons & le décret du mariage précedez d'une petite préface, ou introduction, qui contient une expoLabbe collect. fition de la doctrine fur ce facrement, & qui eft Genef. 11. 23. conçue en ces termes. Le premier pere du genre huEphef. v. 31 main par l'infpiration du Saint-Elprit a déclaré le 1. Cor. VI. 17. lien du mariage perpetuel & indissoluble, quand il

Conc. ut fuprà.

Matth. XIX. S.

a dit: C'est- là maintenant l'os de mes os, & la chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme laissera son pere & AN. 1563. fa mere pour s'attacher à fa femme, & ils ne feront tous deux qu'une même chair. Mais notre - Seigneur Marc. x. 9. Jesus-Christ nous a enfeigné plus ouvertement, que ce lien ne devoit unir & joindre ensemble que deux perfonnes, lorsque rapportant ces dernieres paroles comme prononcées de Dieu même il a dit : Donc ils ne font plus deux, mais une feule chair. Et aufsi-tôt après il confirme la fermeté de ce lien déclaré par Adam fi long-temps auparavant en difant: Que l'homme donc ne fepare pas ce que Dieu a joint. C'est auffi le même Jefus-Chrift l'auteur & le confommateur de tous les auguftes facremens, qui par fa paffion nous a merité la grace néceffaire pour perfectionner cet amour naturel, pour affermir cette union indiffoluble & pour fanctifier les conjoints. Et c'est aussi ce que l'apôtre saint Paul a voulu donner à entendre, quand il a dit: Maris, aimez vos femmes, Ephef. ▼. 28.32. comme Jesus-Chrift a aimé l'église, & s'eft livré pour elle à la mort. Ajoutant encore peu après : Ce facrement eft grand, je dis en Jefus-Chrift & en l'églife. Le mariage dans la loi évangelique étant donc beaucoup plus excellent que les mariages anciens, à caufe de la grace qu'il confere par Jefus-Chrift; c'est avec raifon que nos faints peres, les conciles, & la tradition univerfelle de l'églife nous ont de tout temps enfeigné à le mettre au nombre des facremens de la loi nouvelle. Cependant l'impieté de ce fiecle a pouffé des gens à un tel emportement contre une fi puiffante autorité, que non feulement ils ont eu de très-mauvais fentimens au fujet de cet au

gufte facrement; mais fous prétexte de l'évangile, A N. 1563. ouvrant la porte, felon leur coutume, à une licence toute charnelle, ils ont foutenu de parole & par écrit au grand détriment des fideles, plufieurs chofes fort éloignées du fens de l'église catholique, & de l'ufage approuvé depuis le temps des apôtres : c'eft pourquoi le faint concile univerfel défirant d'arrêter leur témerité, & d'empêcher que plufieurs autres ne foient encore attirez par une fi dangereuse contagion, a jugé à propos de foudroïer les heréfies & les erreurs les plus remarquables de ces fchifmatiques, prononçant les anathêmes fuivans contre les heretiques mêmes & contre leurs erreurs.

III.

Douze

canons

fur le mariage

CANON I.

CANON II.

CANON 111.

Levit. VII.

CANON IV.

CANON V.

Si quelqu'un dit que le mariage n'eft pas veritablement & proprement un des fept facremens de la loi évangelique,inftitué par notre-SeigneurJefus Chrift; mais qu'il a été inventé par les hommes dans l'églife, & qu'il ne confere point la grace; qu'il soit anathême. Si quelqu'un dit qu'il eft permis aux chrétiens d'avoir plufieurs femmes, & que cela n'eft défendu par aucune loi divine; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit, qu'il n'y a que les feuls degrez de parenté & d'alliance qui font marquez dans le Levitique, qui puiffent empêcher de contracter mariage, ou qui puiffent le caffer, quand il cft contracté, & que l'église ne peut pas donner difpenfe en quelques-uns de ces degrez, ou établir un plus grand nombre de degrez qui empêchent, & annullent ou caffent le mariage; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que l'églife n'a pu établir certains empêchemens qui caffent le mariage, ou qu'elle a erré en les établissant ; qu'il foit anathême. Si quel

qu'un dit que le lien du mariage peut être rompu pour caufe d'heréfie, de cohabitation fâcheufe, AN. 1563. ou d'abfence affectée de l'une des parties; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que le mariage fait & CANON VI. non consommé, n'est pas annullé par la profession folemnelle de religion faite par l'une des parties; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que l'église eft CANON VII. dans l'erreur, quand elle enfeigne, comme elle a toujours enfeigné fuivant la doctrine de l'évangile & des apôtres, que le lien du mariage ne peut être diffous pour le peché d'adultere de l'une des parties, & que ni l'un ni l'autre, non pas même la partie innocente, qui n'a point donné sujet à l'adultere, ne peut contracter d'autre mariage, pendant que l'autre partie eft vivante; mais que le mari, qui aïant quitté fa femme adultere, en époufe une autre, commet lui-même un adultere ; ainfi que la femme, qui aïant quitté fon mari adultere, en épouseroit un autre; qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit, CANON VIII, que l'églife eft dans l'erreur, quand elle déclare pour plufieurs caufes il fe peut faire féparation, quant à la couche & à la cohabitation entre le mari & la femme pour un temps déterminé, ou non déterminé, qu'il foit anatheme. Si quelqu'un dit que les ecclefiaftiques, qui font dans les ordres facrez, ou les reguliers qui ont fait profeffion folemnelle de chafteté, peuvent contracter mariage, & que l'aïant contracté, il eft bon & valide, nonobftant la loi ecclefiaftique, ou le vœu qu'ils ont fait; que de foutenir le contraire, ce n'eft autre chofe que de condamner le mariage, & que tous ceux, qui ne fe fentent pas avoir le don de chafteté, en

que

CANON IX.

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