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que, & d'en donner avis auparavant audit évêque,
afin que s'il eftime qu'il y ait quelque chofe, dont il
doive informer ledit juge de l'appel, pour l'instruc-
tion du procès, il puiffe le lui faire fçavoir. Que si
l'intimé comparoît il fera obligé de porter fa part
& portion de frais qu'il aura fallu faire pour le tran
port des pieces, en cas qu'il s'en veüille fervir; fi
ce n'est que
coutume du lieu foit autre, c'est-à-
dire, que ce foit à l'appellant à fournir tous les
frais.

Au furplus le greffier fera tenu de délivrer audit appellant la copie des pieces le plus promptement qu'il fe pourra, & au plus tard dans le mois, moïennant le falaire raifonnable qui lui fera païé : & fi par fraude & par malice il differe de délivrer les pieces, il fera interdit de la fonction de fa charge autant de temps qu'il plaira à l'ordinaire, & condamné à la peine du double de ce à quoi pourra aller le procès; pour ladite amende être partagée entre l'appellant & les pauvres du lieu. Mais fi le juge même eft confentant & complice de ce délai ou retardement, ou que de quelqu'autre maniere que ce foit, il mette empêchement à ce que toutes les pieces foient entierement remises dans le temps entre les mains de l'appellant, il fera tenu comme deflus à la peine du double, nonobftant, à l'égard de toutes les chofes dont on vient de faire mention, tous privileges, indults, concordats qui n'obligent que leurs auteurs, &

toutes autres coutumes à ce contraires.

La clause de ce décret, qui excepte des causes dont le jugement doit appartenir aux ordinaires celles que le pape voudra commettre ou évoquer à

AN. 1563:

foi, fut une des raifons pour lesquelles ce concile AN. 1563. ne fut point reçu en France quant à la difcipline, parce qu'il eft contraire aux libertez de l'églife Gallicane, qu'on permette au pape d'évoquer à lui les caufes des ecclefiaftiques pendantes devant les ordinaires. De plus en France on n'a point d'égard à ces deux ans dont le décret fait mention, enforte que pendant toute l'inftance, quelque temps qu'elle dure, on ne peut s'adreffer à aucun autre juge fuperieur, ni métropolitain, ni primat.

XXXV.

Le faint concile fouhaitant qu'il ne naiffe jamais Chapitre XXI. de difficultés à l'avenir à l'occafion des décrets qu'il a On explique quelques termes de la publiez ; & expliquant pour cela les paroles fuivantes dix-feptiéme fef- contenues dans le décret public de la premiere fef

fion.

XXXVI.

fion fous le très-faint pere Pie IV. fçavoir. Qu'il y foit traité, les légats y préfidans & propofans les chofes, de ce qui paroîtra audit faint concile propre convenable, pour adoucir les malheurs des temps, appaifer les controverfes de la religion, reprimer les langues malignes & trompeufes, corriger les abus, & la dépravation des mœurs, établir dans l'église une paix véritable, & chrétienne; Déclare que fa penfée n'a point été, que par les paroles qu'on vient de rapporter, la maniere ordinaire & accoutumée de traiter les affaires dans les conciles generaux, fut en aucune façon changée, ni que rien de nouveau au-de-là de ce qui eft établi jufques à prefent par les faints canons, ou par la forme des conciles generaux, fut donné ou ôté à personne.

Après que tous ces décrets eurent été lus, le carObfervations de dinal de Lorraine peu content des articles concernant la réformation, & les regardant au moins plu

quelques prélats fur ces décrets.

la

AN. 1563

conc. Trid. lib. 231

fieurs, comme donnant quelques atteintes aux privileges du roi de France & aux droits de fa couronnes, dit qu'en fon nom, & en celui de tous les évê- Pallavicin hift. ques François, il renouvelloit la proteftation qu'il cap. 12. 11. 8. avoit faite depuis deux jours dans la congrégation; à fçavoir, qu'il ne recevoit pas cette réformation. dans fon entier, & qu'il l'acceptoit feulement en ce qu'elle pouvoit être un commencement & une voïe pour arriver à une plus parfaite ; ce qu'on devoit esperer ou des nouveaux conciles qu'on tiendroit dans Îa suite, ou du zéle des fouverains pontifes, & en particulier de Pie IV. après qu'avec le fecours de ces décrets, qui ne touchoient que legerement au mal, république chrétienne trop fɔible, & trop malade à prefent, feroit devenue propre à fupporter de plus violens remedes, en renouvellant les anciens canons, & fur-tout ceux des quatre premiers conciles. Il ajouta, qu'il approuvoit le chapitre cinq des causes criminelles des évêques, fi les peres y confentoient, d'autant plus qu'il leur avoit paru la veille, que ce chapitre ne dérogeoit point aux privileges des princes. Qu'il approuvoit encore le vingtiéme touchant les premieres instances des causes, pour les provinces qui ne joüiffoient pas de ce droit dans toute fon étendue, comme la France. Qu'il demandoit qu'on inferât dans les actes fa proteftation & celle des évêques François, afin qu'on pût en rendre témoignage, & qu'il parût qu'il s'étoit oppofé à ces deux décrets, pour ne porter aucun préjudice aux droits de l'empire & de la nation Allemande. Enfin il rejetta l'exception mise dans le fixiéme chapitre touchant la faculté accordée aux évêques d'abfoudre

de l'herefie occulte dans les provinces où il y avoit AN. 1563. inquifition.

XXXVII.

gat approuve ces décrets.

Le cardinal Madrucce qui parla enfuite, fut du fentiment du cardinal de Lorraine, pour ce qui concernoit les cinquiéme & vingtiéme chapitres. Les autres donnerent après lui leurs avis fort differemment. En general on peut dire qu'il y en eut peu qui trouvaffent quelque chofe à y corriger, & qui ne confentiffent à la teneur des propofitions qu'on avoit établies. Il y en eut qui voulurent qu'on conservât la maniere de pourvoir aux befoins des pauvres clercs; d'autres qu'on donnât plus d'étendue au décret qui regardoit les premieres inftances : & d'autres qu'on Y mît quelques restrictions. Il y en eut un, qui rejetta abfolument le terme de pension, & qui ne voulut pas qu'on en fift aucune mention. Un autre prétendit qu'il falloit reftraindre la faculté d'absoudre accordée aux évêques feulement pour les cas occultes : & quelques-uns jugerent que la défense de poffeder deux cures en même temps, ne devoit pas s'étendre à ce qui étoit fait jufqu'alors, mais ne regardât que l'avenir. Enfin d'autres n'approuverent pas qu'on parlât des cardinaux dans les décrets.

Après qu'on les cut tous écoutez, comme il étoit Le premier le déja deux heures de nuit, & qu'il étoit trop tard pour conferer ces avis les uns avec les autres. Le cardinal Moron premier des légats, dit à voix haute, que tous les décrets avoient prefque l'approbation generale; qu'il y avoit néanmoins plufieurs peres qui y avoient ajouté quelques remarques, & qui vou-. loient qu'on y fift des déclarations; mais que ces changemens n'étoient pas effentiels, & re tou

choient point le fonds : qu'on avoit fait quelques AN. 1563.

obfervations fur les fecond, troifiéme, cinquième & fixiéme chapitre, qui feroient reglez felon le plus grand nombre de fuffrages & pourroient être regardez comme s'ils avoient été établis & déterminez dans la prefente feffion.

XXXVIII.

Decret de l'indiction de la fef

Pallavicin ibid. cap. 12. n. 12.

Enfuite le prélat officiant lut l'indiction de la feffion fuivante, qui fut fixée au neuvième de Decembre, & qui fut la derniere. L'on fe referva néan- fion fuivante. moins le pouvoir d'abreger ce temps, & d'avancer la feffion, fi les matieres étoient plûtôt prêtes & qu'on le jugeât à propos. Ce décret étoit conçu en ces termes. Ordonne & déclare de plus le même faint concile, que la prochaine feffion se tiendra le jeudi d'après la Conception de la bienheureufe Vierge Marie, qui fera le neuvième du mois de Decembre prochain, fe refervant toutefois la faculté d'abreger ledit terme. Il fera traité dans ladite feffion du fixiéme chapitre qui eft maintenant remis juf ques-là, & des chapitres reftans de la réformation déja prefentez, & autres concernant le même fujet. S'il elt jugé à propos, & que le temps le permette on y pourra auffi traiter de quelques dogmes, fuivant qu'ils feront propofez en leur temps dans les congrégations.

y

Le pape Pie IV. qui fouhaitoit la fin du concile avec beaucoup d'ardeur, travailloit de fon côté à faire confentir les princes, fur-tout Philippe II. qui y paroiffoit le plus opposé ; la principale raison de ce prince étoit que le concile aïant été convoqué pour définir le dogme, reformer l'églife, & ramener les heretiques, aucune de ces trois chofes n'é

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