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ment qu'il en aura fait; autrement il fera lui-mê

AN. 1563. me privé de fa charge par fon fuperieur; & le coupable pourra être puni par l'évêque.

LXV. Chapitre XV.

faire profeflion

fés, & après un an de noviciat.

En quelque religion que ce foit tant d'hommes Qu'on ne pourra que de femmes, on ne fera point profeffion avant qu'à feize ans paf- feize ans accomplis ; & on ne recevra perfonne à ladite profeffion, qu'il n'ait au moins paffé un an entier dans le noviciat, après avoir pris l'habit : toute profeffion faite plûtôt fera nulle, & ne portera aucun engagement à l'observation de quelque regle ou ordre que ce foit, ni à aucune autre chofe qui pourroit s'en ensuivre.

LXVI

faire les obliga.

ciations des novi

ces.

Nulle renonciation non plus, ni nulle obliChapitre XVI. gation faite avant la profeffion, même avec ferment, dout fe doivent & en faveur de quelque œuvre pieufe que ce foit, tions ou les renon- ne fera valable, fi elle n'eft faite avec la permission de l'évêque ou de fon vicaire general, dans les deux mois précedens immédiatement la profeffion ; & elle ne fera point entendue avoir fon effet, que la profeffion ne s'en foit enfuivie: autrement, quand on auroit même renoncé expressément au benefice prefent que le concile accorde, ou quand on se seroit engagé par ferment, le tout fera nul & sans effet.

Le temps du noviciat étant fini, les fuperieurs recevront à la profeffion les novices, en qui ils auront trouvé les qualitez requises; finon ils les mettront hors du monaftere. Par cette ordonnance le faint concile n'a pas intention de rien changer à l'égard de la religion des clercs de la compagnie de Jefus, ni d'empêcher qu'ils ne rendent service à notre-Seigneur & à son église conformément à leur

pieux inftitut approuvé par le faint fiége apostolique. Avant la profeffion d'un novice ou d'une novice, ne pourront leurs parens ou leurs proches, ou leurs curateurs, donner au monaftere fous quelque prétexte que ce foit aucune chofe de leur bien, que ce qui fera requis pour leur nourriture & leur vêtement pendant le temps du noviciat, de peur que ce ne leur foit une occafion de ne pouvoir fortir, parce que le monaftere tiendroit tout leur bien, ou la plus grande partie ; & que s'ils fortoient, ils ne pourroient pas facilement le retirer. Défend même le faint concile que cela fe faffe en aucune maniere, fous peine d'anathême contre ceux qui donneroient ou recevroient quelque chofe de la forte. Veut & ordonne qu'on rende à ceux qui s'en iront avant la profeffion, tout ce qui leur appartient, & que l'évêque y contraigne, s'il en eft befoin, par cenfures ecclefiaftiques, afin que cela s'execute plus ponctuelle

ment.

Le saint concile voulant pourvoir à la liberté de la profeffion des vierges qui doivent être confacrées à Dieu; établit, & ordonne qu'une fille qui voudra prendre l'habit, aïant plus de douze ans, ne le prendra point; & que ni elle enfuite, ni telle autre que ce foit, ne fera point profeffion, qu'auparavant l'évêque, ou s'il eft absent ou empêché, fon grand vicaire, ou quelque autre par eux commis, & à leur dépens, n'ait foigneufement examiné la volonté de la fille, fi elle n'a point été contrainte ou féduite, & fi elle fçait bien ce qu'elle fait. Et après que l'on aura reconnu fon pieux defir, & que fa volonté eft libre, enfemble qu'elle a les qualitez & conditions re

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quifes, conformément à l'ordre, & à la regle du moA N. 1563. naftere, & enfin que la maison lui eft propre & convenable; il lui fera permis de faire librement fa feffion. Et afin que l'évêque n'en puiffe ignorer le temps, fera tenuë la fuperieure du monaftere de l'en avertir un mois auparavant ; & fi elle manque à le faire, elle sera interdite de la fonction de sa charge, aussi long-temps qu'il plaira à l'évêque.

LXVIII. Chapitre XVIII.

tre ceux qui con

ou qui en empê

chent,

I

L'ordonnance de Blois differe de ce décret du concile de Trente, 1°. En ce qu'elle n'exige pas que la fuperieure avertiffe l'évêque pour l'examen de la véture, mais feulement pour celui de la profeffion. 2°. En ce qu'elle laiffe à la fuperieure la liberté de s'adresser pour cela à l'évêque, ou au fuperieur de l'ordre.

Le faint concile prononce anathême contre tous & Aanathême con- un chacun, de quelque qualité & condition qu'ils traignent d'en foient tant ecclefiaftiques que laïques, féculiers, ou trer en religion, reguliers, même de quelque dignité qu'ils foient revétus, qui, de quelque maniere que ce foit, contraindroient une fille, ou une veuve, ou quelqu'autre femme que ce foit, hors les cas exprimez par le droit, à entrer dans un monastere, ou à prendre l'habit de quelque religion que ce soit, ou à faire profession ; ou qui donneroient confeil & affiftance pour cela, ou qui fçachant que ce n'eft pas librement qu'elle entre dans le monaftere, ou qu'elle prend l'habit, ou qu'elle fait profeffion,affifteroient à une telle action, & y interpoferoient de quelque façon que ce fut leur confentement ou leur autorité. Déclare pareillement sujets au même anathême ceux qui fans jufte fujet, mettroient, de quelque maniere que ce foit, empêchement au faint defir des filles, ou autres

femmes

gar

femmes de prendre le voile de la religion, ou d'en faire les vœux. A N. 1563. Or toutes chofes qui fe doivent obferver avant la profeffion, ou dans la profeffion même, feront dées non-feulement dans les monafteres foumis à l'évêque, mais auffi dans tous les autres quels qu'ils foient. Les femmes qu'on nomme pénitentes ou converties demeureront toutefois exceptées, & à leur égard leurs conftitutions feront obfervées.

Nul regulier que ce foit, qui prétendra être entré par force, ou par crainte en religion, ou qui dira même qu'il a fait profeffion avant l'âge requis, ou quelque autre chofe femblable, ou qui voudra quitter l'habit pour quelque caufe que ce foit, ou s'en aller avec l'habit fans la permiflion des fuperieurs, ne sera aucunement écouté, s'il n'allegue ces chofes dans les cinq premieres années du jour de sa profes fion ; & fi encore il n'a alors déduit fes prétendues raisons devant fon fuperieur & l'ordinaire, & non autrement. Que fi de lui-même il a quitté l'habit auparavant, il ne fera en quelque façon que ce foit reçu à alleguer aucune raifon ; mais il fera contraint de retourner à fon monaftere, & fera puni comme apoftat, fans pouvoir cependant fe prévaloir d'aucun privilege de fa religion.

Nul regulier ne pourra non plus en vertu de quelque pouvoir & faculté que ce foit, être transferé dans une religion moins étroite; & ne fera accordé permiffion à aucun regulier de porter en fecret l'habit de fa religion.

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LXIX. Chapitre XIX.

En quel cas il eft mer contre les

permis de recla

vœux.

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LXX. Chapitre XX.

Les abbez qui font chefs d'ordres & les autres fuperieurs des ordres, qui ne font point fujets aux De la vifice des

Tome XXXIV.

M

monafteres qui ne

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AN. 1563.

font pas foumis aux évêques.

LXXI. Chapitre XXI.

en commende &

évêques, & qui ont une jurifdiction légitime fur
d'autres monafteres & prieurez qui dépendent d'eux,
vifiteront, felon leur devoir chacun en leur temps
& en leur rang, lefdits monafteres & prieurez qui
leur font foumis, encore qu'ils foient en commen-
de lefquels étant foumis à leurs chefs d'ordres
le faint concile déclare qu'ils ne font point com-
pris dans ce qui a été ailleurs arrêté touchant la vifi-
te des monafteres en commende; mais tous ceux
qui auront la conduite des fufdits monafteres, quels
qu'ils foient, feront tenus de recevoir lefdits vifi-
teurs & d'executer leurs ordonnances.

:

Les monasteres mêmes qui font chefs d'ordres, feront vifitez fuivant les conftitutions du faint fiége apoftolique, & celles de chaque ordre en particulier : & tandis que lesdites commendes dureront, feront établis par les chapitres generaux, ou par les vifiteurs des mêmes ordres, des prieurs clauftraux, ou des fuperieurs dans les prieurez où il y a convent, pour la correction & la conduite fpirituelle. Dans tout le refte les privileges & facultés defdits ordres, en ce qui concerne les perfonnes, les lieux & les droits, demeureront fermes & inviolables.

La plupart des monafteres, même des abbaïes Les monafteres pricurez, & prévôtez, aïant fouffert plufieurs domles chefs d'ordres mages confiderables, tant dans le fpirituel que dans ne pourront être le temporel par la mauvaise adminiftration de ceux par des reguliers. à qui ils ont été commis ; le faint concile fouhaite

gouvernez que

roit beaucoup de les ramener entierement à la difcipline convenable à l'état monaftique mais la condition prefente des temps eft fi dure & fi difficile, qu'il n'eft pas poffible, ni d'apporter si-tôt re

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