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trine de l'évangile; et vraisemblablement beaucoup plus avantageuse au genre humain.

Car dans toutes les institutions, qui dérivent de cette loi sacrée et bienfaisante, la religion n'a jamais perdu de vue les véritables intérêts de la société.

Ainsi, les lois canoniques ne s'accordent pas, sur ce point, avec les lois civiles.

C'est ce qui faisoit dire à SaintJérôme, et aux autres Pères de l'église latine, «< que les lois du barreau » étoient différentes des lois de Jésus» Christ, et que la doctrine de Papi>> nien n'étoit pas la même que celle » de Saint-Paul. » Aliæ sunt leges fori, aliæ sunt leges Christi, aliud

Papinianus, aliud Paulus noster prœcipit.

Suite de la réponse à la 6' question.

La Gaule, lorsque les Francs y arrivèrent, étoit soumise aux lois romaines comme le reste de l'empire dont elle faisoit partie depuis environ cinq cents ans. La loi du divorce y étoit en vigueur, et elle continua d'être observée dans le royaume, même après que nos rois se furent soumis au joug salutaire de l'évangile.

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La formule du Divorce, rapportée au chapitre trentième du second livre de Marculphe (1), ne permet pas

(1) Marculphe étoit moine; il écrivoit vers le milieu du septième siècle. Son ou

d'en douter : non plus que le fait de Gontran, roi d'Orléans, qui répudia la reine Méretrude, son épouse, pour crime d'empoisonnement, vers l'an 580, et qui ép ɔusa ensuite Austragilde.

Il est également certain que l'é

vrage est un style de chancelier, et de l'ordre judiciaire observé dans les premiers temps de la monarchie. Il est adressé à Landerec, évêque de Paris, en l'an 660.

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Dum inter illum et conjugem suam non charitas secundùm Deum, sed discordia regnat, et ob hoc conversari minimè possunt placuit utriusque voluntati ut se à consortio separari deberent: quod ita fecerunt : propterea has epistolas inter se

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glise gallicane s'opposoit au Divorce, et que les évêques, non plus que le pape, n'admirent jamais à cet égard les dispositions de la loi civile, mais sans cesser un instant, pour cela, de vivre en communion avec le roi, et avec tous ses sujets.

Toutes ces choses, au moyen de

uno tenore conscriptas fieri et affirmari decreverunt ; et unusquisque ad servitium Dei in monasterio aut copula matrimonii vivere si voluerit licentiam babeat, et nullam requisitionem ex parte proximi sui habere non debeat. Si quis verò aut aliqua pars ex ipsis hoc mutare voluerit, inferat pari suò libram (1) auri, et ut decreverunt à proprio consortio sequestari in eam quam elegerent partem : facta epistola sub die illa anno illo, regnante illo rege, lib. 3, cap. 30.

ce qu'on a déjà dit, et de ce que l'on va ajouter, se trouveront prouvées avec autant d'évidence et de certitude, que si elles se passoient sous nos yeux.

Le premier concile des Gaules est celui d'Arles, tenu en l'année 314. Ce concile étoit en grande vénération dans l'antiquité : Saint-Augustin, et d'autres Pères de l'église le citent souvent; il étoit composé d'environ quarante évêques, entre lesquels se trouvent ceux des principaux siéges de la Gaule: Lyon, Reims, Trèves, etc. Le Pape y avoit envoyé quatre légats.

Le canon dix atteste tout à la fois, et les dispositions de la loi civile, qui étoit alors la loi de Constantin, rapportée ci-dessus, et les sentimens

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