à sa marche. Il a le droit d'annuler tout acte arbitraire et illégal, et, jouissant ainsi de cette considération qui s'attache à un corps exclusivement occupé de l'examen de grands intérêts ou de l'application de grands principes, il remplit dans l'État le rôle indépendant, salutaire, conservateur, des anciens parlements. Le Sénat ne sera pas, comme la Chambre des pairs, transformé en cour de justice: il conservera son caractère de modérateur suprême, car la défaveur atteint toujours les corps politiques lorsque le sanctuaire des législateurs devient un tribunal criminel. L'impartialité du juge est trop souvent mise en doute, et il perd de son prestige devant l'opinion, qui va quelquefois jusqu'à l'accuser d'ètre l'instrument de la passion ou de la haine. Une haute cour de justice, choisie dans la haute magistrature, ayant pour jurés des membres des conseils généraux de toute la France, réprimera seule les attentats contre le chef de l'État et la sûreté publique. L'Empereur disait au conseil d'État : « Une constitution est l'œuvre du temps; on ne saurait laisser une trop large voie aux améliorations. » Aussi la Constitution présente n'a-t-elle fixé que ce qu'il était impossible de laisser incertain. Elle n'a pas enfermé dans un cercle infranchissable les destinées d'un grand peuple : elle <<< droits civils et politiques. << au sous-préfet, qui le fera parvenir im<< médiatement au préfet du département. « Le dénombrement des votes, la clôture et « la transmission des registres tenus par les <<< maires seront surveillés par les juges de « paix. - Art. 6. Une commission composée « de trois conseillers généraux désignés par le « préfet fera aussitôt le recensement de tous « les votes exprimés dans le département. Le résultat de ce travail sera transmis « par la voie la plus rapide au ministre de « l'intérieur.-Art. 7. Le recensement général « des votes exprimés par le peuple français << aura lieu à Paris au sein d'une commis«sion qui sera instituée par un décret ulté« rieur. - Le résultat sera promulgué par « le pouvoir exécutif. - Art. 8. Les frais faits <<< et avancés par les administrations cen<< trales et communales, et les frais de dé<<< placement des juges de paix pour l'éta« blissement des registres, seront acquittés, « sur la représentation des quittances ou sur « la déclaration des fonctionnaires, par les « receveurs de l'enregistrement ou les percep«teurs des contributions directes. - Art. 9. « Le ministre de l'intérieur (M. de Morny) <<< est chargé d'activer et de régulariser la <<< formation, l'ouverture, la tenue, la clo«ture et l'envoi des registres. » - 2-10 Dé. cembre 1851. Proclamation du président de la République à l'armée. « Soldats, soyez « fiers de votre mission. Vous sauverez la <<< patrie, car je compte sur vous, non pour <<< violer les lois, mais pour faire respecter « la première loi du pays, la souveraineté a laissé aux changements une assez large voie pour qu'il y ait, dans les grandes crises, d'autres moyens de salut que l'expédient désastreux des révolutions. Le Sénat peut, de concert avec le gouvernement, modifier tout ce qui n'est pas fondamental dans la Constitution; mais quant aux modifications à apporter aux bases premières, sanctionnées par vos suffrages, elles ne peuvent devenir définitives qu'après avoir reçu votre ratification. Ainsi le peuple reste toujours maître de sa destinée. Rien de fondamental ne se fait en dehors de sa volonté. Telles sont les idées, tels sont les principes dont vous m'avez autorisé à faire l'application. Puisse cette Constitution donner à notre patrie des jours calmes et prospères! puisse-t-elle prévenir le retour de ces luttes intestines où la victoire, quelque légitime qu'elle soit, est toujours chèrement achetée! puisse la sanction que vous avez donnée à mes efforts être bénie du ciel! alors la paix sera assurée au dedans et au dehors, mes vœux seront comblés, ma mission sera accomplie! Palais des Tuileries, le 14 janvier 1852. Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. < nationale, dont je suis le légitime représentant. Depuis longtemps vous souf< friez comme moi des obstacles qui s'opposaient et au bien que je voulais vous faire et aux démonstrations de votre sympathie en ma faveur. Ces obstacles sont brisés. L'Assemblée a essayé d'attenter à l'autorité que je tiens de la nation entière: elle a cessé d'exister. Je fais un loyal appel ⚫ au peuple et à l'armée, et je leur dis: Ou - donnez-moi les moyens d'assurer votre prospérité, ou choisissez un autre à ma - place. En 1830, comme en 1848, on vous a traités en vaincus. Après avoir flétri votre désintéressement héroïque, on a dédaigné de consulter vos sympathies et * vos vœux, et cependant vous êtes l'élite - de la nation. Aujourd'hui, en ce moment - solennel, je veux que l'armée fasse entendre sa voix. Votez donc librement - comme citoyens; mais, comme soldats, n'oubliez pas que l'obéissance passive aux ordres du chef du gouvernement est le devoir rigoureux de l'armée, depuis le < général jusqu'au soldat. C'est à moi, res*ponsable de mes actions devant le peuple < et devant la postérité, de prendre les me< sures qui me semblent indispensables pour le bien public. Quant à vous, restez inébranlables dans les règles de la disci⚫ pline et de l'honneur. Aidez, par votre attitude imposante, le pays à manifester - sa volonté dans le calme et la réflexion. - Soyez prêts à réprimer toute tentative • contre le libre exercice de la souveraineté « du peuple. - Soldats, je ne vous parle « pas des souvenirs que mon nom rap« pelle. Ils sont gravés dans vos cœurs. Nous << sommes unis par des liens indissolubles. <<< Votre histoire est la mienne. Il y a entre « nous dans le passé communauté de gloire « et de malheur; il y aura dans l'avenir « communauté de sentiments et de résolu<< tions pour le repos et la grandeur de la « France. » 4-10 Décembre 1851. Décret portant que le projet de plébiscite soumis à l'acceptation du peuple français est également soumis à l'acceptation de l'armée de terre et de mer. « Le président de la « République décrète: - Art. 1or. Le projet « de plébiscite soumis à l'acceptation du « peuple français est également soumis à << l'acceptation de l'armée de terre et de mer << - Art. 2. Chaque régiment, chaque corps << de troupe isolé, chaque brigade de gen<< darmerie voteront dans les vingt-quatre « heures de l'envoi fait au colonel ou au << chef de corps, du présent décret. - Lés « équipages des vaisseaux en mer voteront « dans le même délai. - Art. 3. A cet effet, << deux registres sur papier libre, l'un d'ac« ceptation, l'autre de non-acceptation du « plébiscite, seront ouverts par les soins des <<< colonels, chefs de corps ou chefs de bri« gade de gendarmerie. - Les votes seront « consignés de huit heures du matin à quatre « heures du soir. Ceux qui ne sauront « pas écrire feront consigner leurs votes. « Art. 4. Après ce délai, le nombre des votes <<< sera constaté, les registres seront clos, CONSTITUTION. Le président de la République, Considérant que le peuple français a été appelé à se prononcer sur la résolution suivante : << Le peuple veut le maintien de l'autorité de Louis-Napoléon Bonaparte, et << lui donne les pouvoirs nécessaires pour faire une constitution d'après les bases < établies dans sa proclamation du 2 décembre »; Considérant que les bases proposées à l'acceptation du peuple étaient : « 1o un << chef responsable nommé pour dix ans; - 2o Des ministres dépendant du « pouvoir exécutif seul; 3o un conseil d'État formé des hommes les plus << distingués, préparant les lois et en soutenant la discussion devant le Corps « législatif; - 4° un corps législatif discutant et votant les lois, nommé par le « suffrage universel, sans scrutin de liste qui fausse l'élection; - 5° une sea conde assemblée formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondé« rateur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques » ; « puis transmis directement aux secrétariats a des ministères de la guerre et de la marine. Art. 5. Une commission sera instituée << par le ministre de la guerre pour opérer le « dépouillement des registres et le recense<<«ment des votes. - Le résultat de ce recen« sement sera proclamé par le pouvoir exé« cutif. - Art. 6. Les ministres de la guerre « et de la marine (MM. de Saint-Arnaud et « Fortoul) sont chargés, etc. >>> 2-10 DScembre 1851. Décret qui modifie celui du 2 décembre, sur la présentation d'un plébiscite à l'acceptation du peuple français. « Le président de la République, considé<<< rant que le mode d'élection promulgué « par le décret du 2 décembre avait été <<< adopté dans d'autres circonstances comme « garantissant la sincérité de l'élection; mais « considérant que le scrutin secret actuelle«ment pratiqué paraît mieux garantir l'in« dépendance des suffrages; considérant que « le but essentiel du décret du 2 décembre • est d'obtenir la libre et sincère expression « de la volonté du peuple, décrète : « art. 2, 3 et 4 du décret du 2 décembre « sont modifiés ainsi qu'il suit: - Art. 2. L'é«lection aura lieu par le suffrage universel. • Sont appelés à voter tous les Français âgés « de vingt et un ans, jouissant de leurs droits « civils et politiques. - Art. 3. Ils devront jus«tifier soit de leur inscription sur les listes électorales dressées en vertu de la loi du 15 mars 1849, soit de l'accomplissement, depuis la formation des listes, des conditions • exigées par cette loi. - Art. 4. Le scrutin Les « sera ouvert pendant les journées des 20 et <<< 21 décembre, dans le chef-lieu de chaque << commune, depuis huit heures du matin « jusqu'à quatre heures du soir. Le suf<<< frage aura lieu au scrutin secret, par oui « ou par non, au moyen d'un bulletin ma<< nuscrit ou imprimé. » - 8-10 Décembre 1851. Proclamation du président de la République au peuple français. « FRANÇAIS! « Les troubles sont apaisés. Quelle que soit « la décision du peuple, la société est sau« vée. La première partie de ma tâche est <<< accomplie. L'appel à la nation pour ter<<< miner les luttes des partis ne faisait, je le << savais, courir aucun risque sérieux à la « tranquillité publique. - Pourquoi le peuple se serait-il soulevé contre moi? - Si je ne « possède plus votre confiance, si vos idées <<< ont changé, il n'est pas besoin de faire « couler un sang précieux, il suffit de dé<<< poser dans l'urne un vote contraire. - Je « respecterai toujours l'arrêt du peuple. <<< Mais tant que la nation n'aura pas parlé, « je ne reculerai devant aucun effort, devant « aucun sacrifice pour déjouer les tentatives « des factieux. Cette tâche, d'ailleurs, m'est <<< rendue facile. - D'un côté, l'on a vu coma bien il était insensé de lutter contre une <<< armée unie par les liens de la discipline, <<< animée par le sentiment de l'honneur mili«taire, et par le dévouement à la patrie. « D'un autre côté, l'attitude calme des habi«tants de Paris, la réprobation dont ils flétrissaient l'émeute, ont témoigné assez « hautement pour qui se prononçait la capi Considérant que le peuple a répondu affirmativement par sept millions cinq cent mille suffrages, Promulgue la Constitution dont la teneur suit : TITRE PREMIER. ART. 1er. La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français. TITRE II. FORMES DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE. 2. Le gouvernement de la République française est confié pour dix ans au prince Louis-Napoléon Bonaparte, président actuel de la République. - (Abrogé par l'art. 17 du sénatus-consulte du 23-25 décembre 1852.) 3. Le président de la République gouverne au moyen des ministres, du Conseil d'État, du Sénat et du Corps législatif. 4. La puissance législative s'exerce collectivement par le président de la République, le Sénat et le Corps législatif. a tale. Dans ces quartiers populeux où ⚫ naguère l'insurrection se recrutait si vite « parmi des ouvriers dociles à ses entraîne*ments, l'anarchie, cette fois, n'a pu ren<< contrer qu'une répugnance profonde pour « ses détestables excitations. Grâce en soit < rendue à l'intelligente et patriotique popu<lation de Paris! Qu'elle se persuade de * plus en plus que mon unique ambition est * d'assurer le repos et la prospérité de la ■ France. - Qu'elle continue à prêter son * concours à l'autorité, et bientôt le pays * pourra accomplir dans le calme l'acte so< lennel qui doit inaugurer une ère nouvelle « pour la République. » - 8-12 Décembre 1851. Décret concernant les individus placés sous la surveillance de la haute police et les individus reconnus coupables d'avoir fait partie d'une société secrète. « Le pré<< sident de la République, sur la proposition du ministre de P'intérieur, considérant que la France a besoin d'ordre, de travail et - de sécurité; que, depuis un trop grand < nombre d'années, la société est profondé<ment inquiétée et troublée par les machinations de l'anarchie, ainsi que par les tentatives insurrectionnelles des affiliés aux < sociétés secrètes et repris de justice, tou« jours prêts à devenir des instruments de ■ désordre; considérant que, par ses con⚫stantes habitudes de révolte contre toutes ■ les lois, cette classe d'hommes non-seu<lement compromet la tranquillité, le tra⚫vail et l'ordre public, mais encore autorise - d'injustes attaques et de déplorables ca << lomnies contre la saine population ouvrière << de Paris et de Lyon; considérant que la << législation actuelle est insuffisante, et qu'il « est nécessaire d'y apporter des modifica«tions tout en conciliant les devoirs de l'hu<< manité avec les intérêts de la sécurité gé« nérale, décrète: - Art. 1er. Tout individu « placé sous la surveillance de la haute police « qui sera reconnu coupable de rupture de « ban pourra être transporté, par mesure de « sûreté générale, dans une colonie péniten<< tiaire, à Cayenne ou en Algérie. La durée << de la transportation sera de cinq ans au « moins et de dix ans au plus *. - Art. 2. La <<< même mesure sera applicable aux indivi« dus reconnus coupables d'avoir fait partie « d'une société secrète **. - Art. 3. L'effet * Cette peine a quelques-uns des caractères de la déportation, qui est la troisième dans l'ordre des peines édietées par le Code pénal, et qui vient immédiatement après les travaux forcés: toutefois elle en diffère sous plusieurs rapports: 1o la peine de la déportation consiste à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lien déterminé par la loi, hors da territoire continental de l'Empire (art. 16 C. pén.). Il résulte da présent article que la peine de la transportation n'a pas ce caractère de perpétuité; 2o la peine de la déportation est afflictive et infamante (art. 2 C. pén.); celle de la trausportation n'est pas infamante. On doit conclure de l'art. 7 du décret que la peine de la transportation est asshnilée à la peine militaire des travaux publics, qui n'est pas infamante, ** Loi du 28 juillet sur les clubs : « Art. Ier. Les citoyens ont le droit de se réunir en se conformant aux dispositions suivantes. Art. 2. L'ouverture de tout club ou réunion de citoyens sera précédée d'une déclaration faite par les fondateurs, à Paris, à la préfecture de police, et dans les départements, au maire de la commune et au dans le lieu de sa résidence. - Art. 4. Le sé<jour de Paris et celui de la banlieue de cette <<< ville sont interdits à tous les individus placcés sous la surveillance de la haute police. << -Art. 5. Les individus désignés par l'article << précédent seront tenus de quitter Paris et « la banlieue dans le délai de dix jours, à « partir de la promulgation du présent dé« cret, à moins qu'ils n'aient obtenu un pera mis de séjour de l'administration. Il sera TITRE III. DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. 5. Le président de la République est responsable devant le peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel. 6. Le président de la République est le chef de l'État; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois. 7. La justice se rend en son nom. 8. Il a seul l'initiative des lois. 9. Il a le droit de faire grâce (abrogé par l'art. 17 et remplacé par l'art. 1er du sénatus-consulte du 25-31 décembre 1852, portant : « L'Empereur a le droit de faire grâce ») et d'accorder des amnisties. 10. Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes. 11. Il présente tous les ans au Sénat et au Corps législatif, par un message, l'état des affaires de la République. - (Abrogé par l'art. 17 du même sénatusconsulte.) « du renvoi sous la surveillance de la haute « police sera, à l'avenir, de donner au gou« vernement le droit de déterminer le lieu << dans lequel le condamné devra résider après « qu'il aura subi sa peine. L'administration « déterminera les formalités propres à con<< stater la présence continue du condamné préfet, etc. Art. 3. Les clabs sont publics, etc... Art. 13. Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux qui seront convaincus d'avoir fait partie d'une société secrète seront panis d'une amende de cent à cinq cents franes, d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et de la privation des droits civiques d'un à cinq ans. Ces condamnations pourront étre portées au double contre les chefs ou fondateurs desdites sociétés. Ces peines seront prononcées sans préjudice de celles qui pourraient étre encourues pour crimes ou délits prévus par les lois... Art. 16. Les infractions aux formalites prescrites par le présent décret, pour l'ouverture des clubs et la tenue de leurs séances, seront déférées aux tribunaux de police correctionnelle. Toutes les autres infractions seront soumises au jugement du jury.. Un décret du 25-28 février 1852 a abrogé cet art. 16, § 2, de la loi du 28 juillet, et restitue aux tribunaux correctionnels la connaissance du délit de sociétés secrètes, et un autre décret des 25 mars et 2 avril 1852 abroge le décret du 22 juillet 1848 sur les clubs, à l'exception toutefois de l'art. 13 de ce décret, qui interdit les sociétés secrètes. « délivré à ceux qui la demanderont une << feuille de route et de secours qui réglera <<< leur itinéraire jusqu'à leur domicile d'ori« gine ou jusqu'au lieu qu'ils auront dési« gné.-Art. 6. En cas de contravention aux < dispositions prescrites par les art. 4 et 5 << du présent décret, les contrevenants pour«ront être transportés, par mesure de sûreté « générale, dans une colonie pénitentiaire, « à Cayenne ou en Algérie. - Art. 7. Les << individus transportés en vertu du présent 14 décret seront assujettis au travail sur l'éta« blissement pénitentiaire. Ils seront privés << de leurs droits civils et politiques. Ils se<< ront soumis à la juridiction militaire; les << lois militaires leur seront applicables. Tou« tefois, en cas d'évasion de l'établissement, << les transportés seront condamnés à un em" prisonnement qui ne pourra excéder le « temps pendant lequel ils auront encore à << subir la transportation. Ils seront soumis « à la discipline et à la subordination mili"aires envers leurs chefs et surveillants « civils ou militaires pendant la durée de << l'emprisonnement.-Art. 8. Des règlements « du pouvoir exécutif détermineront l'orga« nisation de ces colonies pénitentiaires. << Art. 9. Les ministres de l'intérieur et de la << guerre (MM. de Morny et de Saint-Arnaud) « sont chargés, etc. » - 9 Décembre 1851. « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, - Le président « de la République, - Vu le décret du 2 dé« cembre 1851, qui déclare la 1re division en << état de siége, - Décrète: - Art. 1o. La « connaissance de tous les faits se rattachant |