nés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu. - Civ. 1109, 1257, 1356; Proc. 49, n. 7, 132, 402, 403, 8121. 553. Le désaveu sera fait au greffe du tribunal qui devra en connaître, par acte signé de la partie, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique : l'acte contiendra les moyens, conclusions et constitution d'avoué. - T. 92. 334. Si le désaveu est formé dans le cours d'une instance encore pendante, il sera signifié, sans autre demande, par acte d'avoué, tant à l'avoué contre lequel le désaveu est dirigé, qu'aux autres avoués de la cause, et ladite signification vaudra sommation de défendre au désaveu. Τ. 70, 75, 76. 355. Si l'avoué n'exerce plus ses fonctions, le désaveu sera signifié par exploit à son domicile : s'il est mort, le désaveu sera signifié à ses héritiers, avec assignation au tribunal où l'instance est pendante, et notifié aux parties de l'instance, par acte d'avoué à avoué. - Civ. 102, 724; Proc. 61; T. 29, 70. 356. Le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite, encore que l'instance dans le cours de laquelle il est formé soit pendante en un autre tribunal ; le désaveu sera dénoncé aux parties de l'instance principale, qui seront appelées dans celle de désaveu. 59, 61, 171. 357. Il sera sursis à toute procédure et au jugement de l'instance principale, jusqu'à celui du désaveu, à peine de nullité; sauf cependant à ordonner que le désavouant fera juger le désaveu dans un délai fixe, sinon qu'il sera fait droit. 1029. 338. Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n'y a point instance, la demande sera portée au tribunal du défendeur. - 59. 539. Toute demande en désaveu sera communiquée au ministère public. - 83. 360. Si le désaveu est déclaré valable, le jugement, ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, demeureront annulés et comme non avenus : le désavoué sera condamné, envers le demandeur et les autres parties, en tous dommages-intérêts, même puni d'interdiction, ou poursuivi extraordinairement, suivant la gravité du cas et la nature des circonstances. - Civ. 1146; Proc. 126, 128, 132, 1029, 10312. 561. Si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du jugement de rejet en marge de l'acte de désaveu, et le demandeur pourra être condamné, envers le désavoué et les autres parties, en tels dommages et réparations qu'il appartiendra. - Τ. 91. 562. Si le désaveu est formé à l'occasion d'un jugement qui aura acquis force de chose jugée, il ne pourra être reçu après la huitaine, à dater du jour où le jugement devra être réputé exécuté, aux termes de l'art. 159 ci-dessus. TITRE XΧΙΧ. DES RÈGLEMENTS DE JUGES. Si les 363. Si un différend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de paix ressortissant au même tribunal, le règlement de juges sera porté à ce tribunal. tribunaux de paix relèvent de tribunaux différents, le règlement de juges sera porté à la cour imp. Si ces tribunaux ne ressortissent pas à la même cour imp., le règlement sera porté à la cour de cassation. - Si un différend est porté à deux ou plusieurs tribunaux de première instance ressortissant à la même cour imp., le règlement de juges sera porté à cette cour: il sera porté à la cour de cassation, si les tribunaux ne ressortissent pas tous à la même cour imp., ou si le conflit existe entre une ou plusieurs cours. - Proc. 49, n. 7,83, n. 4, 170, 1711. de l'instance est devenue incapable depuis que l'affaire est en état d'être jugée, ou lorsque, dans la même circonstance, un incapable devient capable; par exemple, lorsque, pendant l'instance, une fille ou veuve se marie, un majeur est interdit, un mineur devient majeur, une femme mariee devient veuve. 1.- On distingue le désaveu principal, formé directement contre un acte, abstraction de toute instance, et le désaveu incident contre un acte employé dans une instance. L'avoué, l'huissier, l'agréé, peuvent être désavoués, mais l'avocat ne peut l'ètre. Toullier, t. 10, n. 298. 2.- Lors même que le désaven est déclaré valable, les dommages-intérêts peuvent n'être accordés qu'antant qu'il y a eu faute de la part de l'officier ministériel. Cass. 27 août 1835. 364. Sur le vu des demandes formées dans différents tribunaux, il sera rendu, sur requête, jugement portant permission d'assigner en règlement, et les juges pourront ordonner qu'il sera sursis à toutes procédures dans lesdits tribunaux. Proc. 209; T. 78. 365. Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties au domicile de leurs avoués. - Le délai pour signifier le jugement et pour assigner, sera de quinzaine, à compter du jour du jugement. Le délai pour comparaître sera celui des ajournements, en comptant les distances d'après le domicile respectif des avoués. - Proc. 72, 1033; T. 29; L. 22 frim. an vir, a. 68, § 1, et 21 avr. 1816, a. 43, 44, 45. 366. Si le demandeur n'a pas assigné dans les délais ci-dessus, il demeurera déchu du règlement de juges, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner; et les poursuites pourront être continuées dans le tribunal saisi par le défendeur en règlement. 1029. 367. Le demandeur qui succombera pourra être condamné aux dommages-intérêts envers les autres parties. - Civ. 1146; Proc. 126, 128. TITRE XX. DU RENVÕI A UN AUTRE TRIBUNAL POUR PARENTÉ OU ALLIANCE. 368. Lorsqu'une partie aura deux parents ou alliés, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d'un tribunal de première instance, ou trois parents ou alliés au même degré dans une cour imp. ; ou lorsqu'elle aura un parent audit degré parmi les juges du tribunal de première instance, ou deux parents dans la cour imp., et qu'elle-même sera membre du tribunal ou de cette cour imp., l'autre partie pourra demander le renvoi2. 49, n. 7, 83, n. 4, 168. 569. Le renvoi sera demandé avant le commencement de la plaidoirie; et, si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée, ou que les délais soient expirés; sinon il ne sera plus reçu. 95, 98, 99, 343, 382, 1029. 1.- Le Code, art. 363 et suiv., sur les règlements de juges en matière civile, est moins complet que le tit. 2 de l'ord. d'août 1737 sur la même matiere, que l'on considere sous ce rapport comme étant encore en vigueur, et qui est d'ailleurs la loi spéciale de la Cour de cassation (Cass. 17 juill. 4828 et 26 mars 1838).Le C. d'inst. crim., art. 525 et suiv., sur les règlements de juges en matière criminelle, abroge et remplace complétement le tit. 3 de l'ord. de 1737 sur cette matière. Lorsque le conflit s'élève entre les tribunaux et l'autorité administrative, on applique la loi du 14 oct. 1790, l'art. 27 de la loi du 21 fruct, an im et l'ord. du 1er juin 1838. 2. - Les demandes en renvoi pour cause de suspicion légitime, autorisées par l'art. 90, tit. 1, de l'ord. du mois d'août 4737, ont été formellement consacrées par les art. 9 de la loi du 27 nov.-1er dec. 1790 et 254 de la const. de l'an III. L'art. 65 de la const. du 22 frim. an vit et l'art. 60 de la loi du 27 vent. de la même année, sur l'organisation des tribunaux, contenaient aussi des dispositions à cet égard, que l'art. 542 C. d'inst. crim. a reproduites. Si le C. de proc. civ. reste complètement muet sur les renvois pour cause de suspicion légitime, pour d'autres causes que la parenté ou l'alliance, il ne faut pas induire de ce silence qu'il les a proscrites en matiere civile. Ce serait donner à une simple prétérition une portée qu'elle ne peut avoir, celle d'anéantir une disposition qui tient à un principe d'ordre public, et qui est consacrée par des lois d'organisation générale. Les lois de l'an viit s'expriment dans des termes absolus qui ne permettent aucune distinction entre les matières criminelles et les matieres civiles. Avant la publication du C. de proc. civ., la Cour de cassation avait seule le droit de statuer sur ces sortes de demandes, conformément à l'attribution spéciale qui lui en avait éte faite par la loi de l'an vu; mais depuis on a dù, à défaut d'une disposition formelle, se conformer par analogie aux distinctions établies par les tit. 19 et 20 C. de proc. civ. Il en résulte que c'est aux Cours imp. à assigner des juges de première instance aux parties qui n'en out pas, ou d'en substituer d'autres à ceux contre lesquels s'élève une suspicion légitime. (Cass. 29 juill. 4807 et 22 déc. 1840. Pt. 1 de 1844, p. 330.) Les mêmes raisons d'analogie portent à décider que ces demandes doivent être introdaites, ou par voie de requête, ou par acte au greffe; mais cette marche, toute rationnelle qu'elle est, n'étant point prescrite à peine de nullité. on ne pourrait les annuler si elles étaient formées autrement. (Nancy, 18 mars 1839. P. t. 4 de 4844, p. 468.) Lorsque la demande tend à faire renvoyer une affaire, soit d'une Cour imp, à une autre, soit d'un tribunal inférieur à un autre du même rang, mais du ressort d'une autre Cour imp., elle doit être portee devant la Cour de cassation. (Cass. 21 mars 1821 el 24 sept. 1834.) 570. Le renvoi sera proposé par acte au greffe, lequel contiendra les moyens, et sera signé de la partie ou de son fondé de procuration spéciale et authentique. Proc. 353, 384; T. 92; L. 22 frim. an vII, a. 20, 68, § 2; L. 28 avr. 1816, a. 44, 45. 371. Sur l'expédition dudit acte, présentée avec les pièces justificatives, il sera rendu jugement qui ordonnera, 1° La communication aux juges à raison desquels le renvoi est demandé, pour faire dans un délai fixe, leur déclaration au bas de l'expédition du jugement; 2° La communication au ministère public; 3o Le rapport, à jour indiqué, par l'un des juges nommés par ledit jugement. - 83, 84, 95, 112, 385. 372. L'expédition de l'acte à fin de renvoi, les pièces y annexées, et le jugement mentionné en l'article précédent, seront signifiés aux autres parties. - T. 70, 92; L. 28 avr. 1816, a. 41, 42. 575. Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance, le renvoi sera fait à l'un des autres tribunaux ressortissant en la même cour imp., et si c'est dans une cour imp., le renvoi sera fait à l'une des trois cours les plus voisines. - T. 75. 574. Celui qui succombera sur sa demande en renvoi sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu. - 128, 130, 390, 1029. 575. Si le renvoi est prononcé, qu'il n'y ait pas d'appel, ou que l'appelant ait succombé, la contestation sera portée devant le tribunal qui devra en connaître, sur simple assignation; et la procédure y sera continuée suivant ses derniers errements. - Proc. 59, 61, 349; L. 22 frim. an vII, a. 68, § 1; L. 28 avr. 1816, a. 43. 376. Dans tous les cas, l'appel du jugement de renvoi sera suspensif. - 396, 457. 377. Sont applicables audit appel les dispositions des art. 392, 393, 394, 395, titre de la Récusation, ci-après. TITRE XXI. DE LA RÉCUSATION. 378. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après : - 1o S'il est parent ou allié des parties, ou de l'une d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; - 2o Si la femme du juge est parente ou alliée de l'une des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme de l'une des parties, au degré ci-dessus, lorsque la femme est vivante, ou qu'étant décédée, il en existe des enfants : si elle est décédée et qu'il n'y ait point d'enfants, le beau-père, le gendre ni les beauxfrères ne pourront être juges; - La disposition relative à la femme décédée s'appliquera à la femme divorcée, s'il existe des enfants du mariage dissous; -3° Si le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties; 4o S'ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l'une des parties sera juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties; - 5° Si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties, ou son conjoint, ou ses parents ou alliés en ligne directe; - 6o S'il y a procès civil entre le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation; - 7o Si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, héritier présomptif, ou donataire, maître ou commensal de l'une des parties; s'il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière; 8° Si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre; s'il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre partie dans leur maison, ou reçu d'elle des présents; 9o S'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée. Proc. 44, 86, 197, 237, 283, 308, 368, 430, 514, 1014; Inst. 332, 399. 379. Il n'y aura pas lieu à récusation, dans les cas où le juge serait parent du tuteur ou du curateur de l'une des deux parties, ou des membres ou administrateurs d'un établissement, société, direction ou union, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel. 380. Tout juge qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer à la chambre, qui décidera s'il doit s'abstenir. 381. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public lorsqu'il est partie jointe; mais il n'est pas récusable lorsqu'il est partie principale. 83, 84, 112. 382. Celui qui voudra récuser devra le faire avant le commencement de la plaidoirie; et, si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée, ou que les délais soient expirés, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement. 45, 93, 343, 369. 385. La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours, qui courront, 1o Si le jugement est contradictoire, du jour du jugement; 2o Si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration de la huitaine de l'opposition; 3o Si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même par défaut. 22, 116, 157, 165. 384. La récusation sera proposée par un acte au greffe, qui en contiendra les moyens, et sera signé de la partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte. Civ. 1317, 1987; T. 92; L. 22 frim. an vII, a. 20, 68, § 2; L. 28 avr. 1816, a. 44, 45. 383. Sur l'expédition de l'acte de récusation, remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au président du tribunal, il sera, sur le rapport du président et les conclusions du ministère public, rendu jugement qui, si la récusation est inadmissible, la rejettera; et, si elle est admissible, ordonnera, 1° La communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits, dans le délai qui sera fixé par le jugement; 2° La communication au ministère public, et indiquera le jour où le rapport sera fait par l'un des juges nommé par ledit jugement. - 47, 83, n. 4, 112, 311, 371. 386. Le juge récusé fera sa déclaration au greffe, à la suite de la minute de l'acte de récusation. -46. 587. A compter du jour du jugement qui ordonnera la communication, tous jugements et opérations seront suspendus: si cependant l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y a péril dans le retard, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte, et le tribunal pourra ordonner qu'il sera procédé par un autre juge. - Proc. 82, 116, 337, 406, 806; L. 28 avr. 1816, a. 41, 42. 388. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il sera ordonné qu'il s'abstiendra. - 45, 46, 380, 1012, 1014. 389. Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, il est laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récusaGon sur la simple déclaration du juge, ou d'ordonner la preuve testimoniale. Civ. 1347, 1348; Proc. 252. 390. Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible, ou non recevable, sera condamné à telle amende qu'il plaira au tribunal, laquelle ne pourra être moindre de cent francs, et sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en réparation et dommages et intérêts, auquel cas il ne pourra demeurer juge. 1149, 1382; Proc. 128, 314, 513, 1029. Civ. 391. Tout jugement sur récusation, même dans les matières où le tribunal de première instance juge en dernier ressort, sera susceptible d'appel : si néanmoins la partie soutient qu'attendu l'urgence il est nécessaire de procéder à une opération sans attendre que l'appel soit jugé, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte; et le tribunal qui aura rejeté la récusation pourra ordonner qu'il sera procédé à l'opération par un autre juge. - 82,337, 376, 387, 392, 406, 444, 457, 806. 592. Celui qui voudra appeler sera tenu de le faire dans les cinq jours du jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé et contiendra énonciation du dépôt au greffe des pièces au soutien. - Proc. 377; T. 92; L. 22 frim. an VII, a. 20, 68, §2; L. 28 avr. 1816, a. 44, 45. 395. L'expédition de l'acte de récusation, de la déclaration du juge, du jugement, de l'appel, et les pièces jointes, seront envoyées sous trois jours par le greffier, à la requête et aux frais de l'appelant, au greffier du tribunal d'appel. 130, 1033. 394. Dans les trois jours de la remise au greffier du tribunal d'appel, celui-ci présentera lesdites pièces au tribunal, lequel indiquera le jour du jugement, et commettra l'un des juges; sur son rapport et sur les conclusions du ministère public, il sera rendu à l'audience jugement, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties. -83, 95, 112, 116. 395. Dans les vingt-quatre heures de l'expédition du jugement, le greffier du tribunal d'appel renverra les pièces à lui adressées, au greffier du tribunal de première instance. 596. L'appelant sera tenu, dans le mois du jour du jugement de première instance qui aura rejeté sa récusation, de signifier aux parties le jugement sur l'appel, ou certificat du greffier du tribunal d'appel, contenant que l'appel n'est pas jugé, et indication du jour déterminé par le tribunal : sinon, le jugement qui aura rejeté la récusation sera exécuté par provision; et ce qui sera fait en conséquence sera valable, encore que la récusation fût admise sur l'appel. - Proc. 116, 457; Τ. 70. TITRE XXII. DE LA PÉREMPTION. 597. Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans. (Civ. 330, 2246, 2247, 2260, Proc. 15, 156, 469, 470, 674; Com. 643.) Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance, ou constitution de nouvel avoué. 342, 426, 1029, 1033. 398. La péremption courra contre l'État, les établissements publics, et toutes personnes, même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs. -Civ. 2278. 399. La péremption n'aura pas lieu de droit; elle se couvrira par les actes valables faits par l'une ou par l'autre des parties avant la demande en péremption. Exception, 15, 156. 400. Elle sera demandée par requête d'avoué à avoué, à moins que l'avoué ne soit décédé, ou interdit, ou suspendu, depuis le moment où elle a été acquise. Proc. 75, 82, 148, 162, 342; T. 75; L. 28 avr. 1816, a. 41, 42. |