642. Les condamnations civiles portées par les arrêts rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et devenus irrévocaou par les jugements bles, se prescriront d'après les règles établies par le Code Napoléon. - Civ. 1149, 1382, 2244, 2248, 2252, 2262. 643. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions1. - Pén. 484. 4. - V. pour la prescription des délits de chasse, L. 3 mai 1844, a. 29; forestiers, For. 185; de pèche fluv., L. 15 avr. 1829, a. 62; et la note sur 638. La prescription d'un mois à compter du jour du delit, établie par l'art. 8, sect. 7, tit. fer de la loi du 28 sept.-6 oct. 1794, n'est applicable qu'aux délits ruraux dont les peines doivent être prononcées d'après cette loi; mais elle ne s'étend pas aux délits ruraux réprimés par le Code pénal. Ainsi les délits prévus ar les art. 473, n. 4, 8 et 10, 479, n. 41 du Code pén. ne se prescrivent que par un an (Inst. 640); ainsi les délits prévus par les art. 445 et suiv., 456 et suiv. du Code penal ne se prescrivent que par trois ans. (Inst. 38). L'enlèvement d'arbres coupés par le propriétaire, et le vol d'arbres sur un terrain qui n'est ni en plan tation ni en taillis, constitue non un simple maraudage prévu par les Codes rural et forestier, mais un vol rentrant sous l'application de l'art. 388 du Code penal, de l'art. 401 du mème Code, s'il a été commis ails'il a été commis dans une vente, ou sous l'application leurs, et qui dès lors n'est soumis qu'à la prescription de trois ans. Les crimes et délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication se prescrivent par six mois révolus, à compter du fait de publication. (L. 26 mai 1849, art. 29.) Prescription qui s'applique aux délits prévus par la loi du 17 du même quelques-unes de leurs dispositions, les lois des 17 et mois et par la loi du 25 mars 1822, qui a modifié, dans publ., t. 2, n. 310. 26 mai 1819. Cass. 46 avr. 1829. Mangin, de l'Act. FIN DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. Loi décrétée le 12 février 1810, promulguée le 22 du même mois. ART. 1er. L'infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention. - (Inst. 21, 137, 166; Pén. 464.) - L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. - (Inst. 179.) — L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime. - Pén. 7, 8; Inst. 231. 2. Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même '. 3. Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. — 179, 401, 405, 414, 415. 4. Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. Nap. 2. 5. Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires. - Codes de justice militaire pour l'armée de terre, du 9 juin 1857, et pour l'armée de mer, du 4 juin 1858. LIVRE PREMIER. DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET DE LEURS EFFETS. Suite de la loi du 12 février 1810. 6. Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes. 7. Les peines afflictives et infamantes sont : - 1° La mort; -2° Les travaux forcés à perpétuité; - 3° La déportation; -4° Les travaux forcés à temps; 5° La détention; - 6. La réclusion. 1. L'art. 2 n'est point applicable en matière de complot (89 et 90), de faux (132 et suiv.), de corrup tion (179, § 2), d'avortement (317, § 2 et 3), d'attentat à la pudeur (334), de subornation de témoins (365). 8. Les peines infamantes sont : - 1o Le bannissement; - 2° La dégradation 9. Les peines en matière correctionnelle sont : - 1o L'emprisonnement à temps 10. La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans 11. Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, l'amende et la CHAPITRE PREMIER. DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE. 12. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. - Civ. 23, 26. 13. Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de 14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, 15. Abrogé par la loi du 30 mai 1854 sur les travaux forcés. Cet article se 16. Abrogé par l'article 4 de la même loi de 1854, ainsi conçu : « Les femmes 4. - Crimes passibles des peines afflictives et infa- 279, 284, 309, 312, 313, 317, 334, 332, 343, 354, 354, 2. - Voici les autres dispositions de la loi du 30 mai - 17. (Loi 9 sept. 1835.) La peine de la déportation consistera à être transporte et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental de l'Empire. - (Civ. 26.) - Si le déporté rentre sur le territoire de l'Empire, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité. - (Inst. 518.) - Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire de l'Empire, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation. - Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, le condamné subira à perpétuité la peine de la détention, soit dans une prison de l'Empire, soit dans une prison située hors du territoire continental, dans l'une des possessions françaises, qui sera déterminée par la loi, selon que les juges l'auront expressément décidé par l'arrêt de condamnation. - Lorsque les communications seront interrompues entre la métropole et le lieu de l'exécution de la peine, l'exécution aura lieu provisoirement en France'. ation de sa peine, de résider dans la colonie pen«dant un temps égal à la durée de sa condamnation. - Si la peine est de huit années, il sera tenu d'y ⚫résider pendant toute sa vie. - Toutefois, le libéré pourra quitter momentanément la colonie, en vertu d'une autorisation expresse du gouverneur. Il ne pourra en aucun cas ètre autorisé à se rendre en France. - En cas de grâce, le libéré ne pourra ètre dispensé de l'obligation de la résidence que par une disposition spéciale des lettres de grâce. » - Art. 7. Tout condamné à temps qui, à dater de son embarquement, se sera rendu coupable d'évasion, sera «puni de deux à cinq ans de travaux forces. Cette peine ne se confondra pas avec celle antérieurement «prononcée. La peine pour les condamnés à perpétuité sera l'application de la double chaîne pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. >>> - Art. 8. ■Tout libéré coupable d'avoir, contrairement à l'art. 9 « libération, ne pourront engage. les biens qu'ils pos- - Loi du 8-16 juin 4850 sur la déportation. Art. 1er. « Dans tous les cas où la peine de mort est << abolie par l'article 5 de la Constitution de 1818, en « matière politique, cette peine est remplacée par celle << de la deportation dans une enceinté fortifiée, désignée « par la loi, hors du territoire continental de la Répu«blique. Les déportés y jouiront de toute la liberté <<< compatible avec la nécessité d'assurer la garde de << leurs personnes. Ils seront soumis à un régime de « police et de surveillance déterminé par un règlement << d'administration publique. >> Art. 2. «En cas de « déclaration de circonstances attenuantes, si la peine prononcée par la loi est celle de la déportation dans « une enceinte fortifiée, les juges appliqueront celle de « la déportation simple ou celle de la détention; mais << dans les cas prévus par les articles 86, 96 et 97 du << Code pénal, la peine de la déportation simple sera « seule appliquée. » - Art. 3. «En aucun cas, la con« damnation à la déportation n'emporte la mort civile; « elle entraîne la dégradation civique. De plus, tant « qu'une loi nouvelle n'aura pas statué sur les effets « civils des peines perpétuelles, les déportés seront en « état d'interdiction légale, conformément aux arti<<«cles 29 et 31 du Code pénal (voir la loi du 31 mai «1854). Néanmoins, hors le cas de déportation dans « une enceinte fortifiée, les condamnés auront l'exercice des droits civils dans le lieu de déportation. Il « pourra leur ètre remis, avec l'autorisation du gou« vernement, tout ou partie de leurs biens. - Sauf « l'effet de cette remise, les actes par eux faits dans <<« le lieu de déportation ne pourront engager ni affecter « les biens qu'ils possédaient au jour de leur condam<< nation, ni ceux qui leur seront échus par succes«sion ou donation. >>> - Art. 4. La vallée de Val<< thau, aux îles Marquises, est déclarée lieu de dé<<< portation pour l'application de l'article 1er de la pré<<< sente loi. » - Art. 5. « L'île de Noukahiva, l'une « des Marquises, est déclarée lieu de déportation pour « l'exécution de l'article 17 du Code pénal. >> - Art. 6. « Le gouvernement déterminera les moyens de travail « qui seront donnés aux condamnés, s'ils le deman« dent. Il pourvoira à l'entretien des déportés qui <<«ne subviendraient pas à cette dépense par leurs «propres ressources. » Art. 7. Dans le cas où <<«les lieux établis pour la déportation viendraient à « être changés par la loi, les déportés seraient trans« férés des anciens lieux de déportation dans les «nouveaux. » - Art. 8. « La présente loi n'est ap«pliquable qu'aux crimes commis postérieurement à << sa promulgation. >>> 18. Abrogé par la loi du 31 mai 1854, abolitive de la mort civile. 19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins, et vingt ans au plus. 20. Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans l'une des forteresses situées sur le territoire continental du royaume, qui auront été déterminées par une ordonnance du Roi rendue dans la forme des règlements d'administration publique. - Il communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors, conformément aux règlements de police établis par une ordonnance du Roi. La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l'art. 33. 21. Tout individu de l'un ou l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le Gouvernement. La durée de cette peine sera au moins de cinq années et de dix ans au plus. - O. 2 avr. 1817; O. 8 sept. 1819; Arr. min. 5 oct. 1831 et 10 mai 1839. 22. Abrogé par le décret du 12 avril 1848, abolitif de l'exposition publique. 23. La durée des peines temporaires comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable. 24. Néanmoins, à l'égard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre les individus en état de détention préalable, la durée de la peine, si le condamné ne s'est pas pourvu, comptera du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi. Il en sera de même dans les cas où la peine aura été réduite, sur l'appel ou le pourvoi du condamné. 25. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches. - Dérogation à l'art. 375 Inst. Voyez Proc. 63, 781, 828, 1037; Pén. 260; L. 18 germ. an x, a. 41,57; Arr. 29 germ. an x; Av. 20 mars 1810; O. 6 juill. 1831. 26. L'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation. Inst. 376. 1. - Loi du 31 mai-3 juin 1834 portant abolition de la mort civile. - Art. 10. « La mort civile est <<< abolie. » - Art. 2. «Les condamnations à des peines « afflictives perpétuelles emportent la dégradation « civique et l'interdiction légale établie par les arti«cles 28, 29 et 31 du Code penal. >>> Art. 3. Le << condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut <<< disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par « donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir « à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Tout << testament par lui fait antérieurement à sa co dam<< nation contradictoire devenue définitive est nul. Le << présent article n'est applicable au condamné par con« tumace que cinq ans après l'exécution par effigie Art. 4. « Le gouvernement peut relever le condamné « à une peine afflictive perpétuelle de tout ou partie « des incapacités prononcées par l'article précedent. << Il peut lui accorder l'exercice, dans le lieu d'exéca«tion de la peine, des droits civils, ou de quelques« uns de ces droits, dont il a été privé par son etat « d'interdiction légale. Les actes faits par ce condamne, << dans le lieu d'exécution de la peine, ne peuvent en<< gager les biens qu'il possédait au jour de sa con« damnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit de« puis cette époque. » - Art. 5. « Les effets de la mort « civile cessent, pour l'avenir, à l'égard des condam<< nés actuellement morts civilement, sauf les droits << acquis au tiers. L'état de ces condamnés est régi « par les dispositions qui précèdent. » - Art. 6. la <<< présente loi n'est pas applicable aux condamnations « à la déportation pour crimes commis antèrieure«ment à sa promulgation. >>> |