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aua foin de s'informer de ceux que cela regardera, quel eft celui, ou qui font ceux qu'on a choifis pour A N. 1563. tenir fur les fonts de baptême celui qui lui eft prefenté, pour ne recevoir précisement qu'eux. Il écri ra leurs noms dans fon livre, & les inftruira de l'alliance qu'il ont contractée; afin qu'ils ne fe puiffent excuser sous prétexte d'ignorance; que fi d'autres que ceux qui auront été marquez, mettent la main fur celui qui fera baptifé, pour cela ils ne contrace teront aucune alliance fpirituelle, nonobftant toutes conftitutions contraires; que s'il le fait quelque chofe contre ce qui eft ici preferit, foit par la faute ou par la négligence du curé, la punition en eft laiffée au jugement de l'ordinaire. L'alliance qui fe contracte par la confirmation ne paffera point non plus celui qui confirme & celui qui eft confirmé, avec fon pere & fa mere, & celui qui le tiendra; tous empêchemens quant à cette alliance spirituelle entre toutes les autres perfonnes, demeurant entiererement levez.

Le faint concile leve entierement l'empêchement de justice pour l'honnêteté publique, quand les fiançailles de quelque maniere que ce foit, ne feront point valides ; & fi elles le font, cet empêchement ne s'étendra point au de-là du premier degré ; l'ufage aiant fait voir que la défense qui s'étend aux degrez plus éloignez ne fe peut obferver sans inconvenient ou fans embarras.

VII.

Chapitre III. d'honnêteté publi

De l'empêchement

que.

VIII. Chapitre l'empêchement

pire IV. De

A l'égard auffi de l'empêchement qui naît de l'affinité contractée par fornication, & qui rompt le mariage, qui fe fait enfuite; le faint concile porté pour fornication, par les mêmes raifons, & autres très confiderables,

IX.
Chapitre V.

qui fe marient aux

se restraint à ceux qui fe trouvent au premier & feAN. 1563. cond dégrez de cette affinité. Et ordonne qu'aux autres degrez qui font au-de-là, le mariage qui fera contracté par après ne fera point pour cela rompu. Si quelqu'un eft affez témeraire pour ofer fciemPeine contre ceux ment contracter mariage aux degrez défendus,'il dégrez défendus. fera feparé, fans efpoir d'obtenir difpenfe : ce qui aura lieu auffi à plus forte raifon à l'égard de celui qui aura eu la hardieffe non-feulement de contracter mariage; mais auffi de le confommer. Que s'il l'a fait fans le fçavoir, mais qu'il ait negligé d'observer les céremonies folemnelles & requises à contracter mariage, il fera foumis aux mêmes peines; car celui qui méprise témerairement les préceptes falutaires de l'églife, ne merite pas d'en reffentir fi facilement la benignité; que fi aïant obfervé toutes les céremonies requifes, on vient à découvrir quelque empêchement fecret, dont il foit probable qu'il n'ait rien fçu; alors on lui pourra accorder difpenfe plus aifément & gratuitement. Pour les mariages qui font encore à contracter, ou l'on ne donnera aucune dispense, ou on ne la donnera que rarement pour cause légitime, & gratuitement. On n'accordera jamais de difpenfe au fecond degré, fi ce n'eft en faveur des grands princes, & pour quelque interêt public.

X.

Chapitre VI.

raviffeurs.

Le faint concile ordonne & prononce qu'il ne Peines contre les peut y avoir de mariage entre celui qui a commis un enlevement, & la perfonne qui a été enlevée, tant qu'elle demeure en la puiffance du raviffeur. Que fi en étant feparée, & mife en un lieu fûr & libre', elle confent de l'avoir pour mari, il la retien

dra pour femme. Mais cependant ledit raviffeur, & tous ceux qui lui auront prêté confeil, aide & aflif- A N. 1563. tance, feront de droit même excommuniez, perpetuellement infames, & incapables de toutes charges & dignitez ; & s'ils font clercs, ils feront déchus de leur grade. Le raviffeur fera de plus obligé, foit qu'il épouse la femme qu'il aura enlevée, ou non, de la doter honnêtement à la difcrétion du juge.

XI. Chapitre VII.

Il fe voit par le monde beaucoup de vagabonds, qui n'ont point de demeure arrêtée, & comme ces Mariage des geas fortes de gens font d'ordinaire fort déreglez, & vagabonds. fort abandonnez; il arrive très-fouvent qu'après avoir quitté leur premiere femme, ils en époufent de fon vivant une autre & fouvent même plufieurs en divers endroits. Le faint concile voulant remedier à ce defordre, avertit paternellement tous ceux que cela regarde, de ne recevoir pas aisément au mariage ces fortes de perfonnes. Il exhorte pareillement les magistrats féculiers de les observer séverement ; & il enjoint aux curez de ne point affifter à leurs mariages, qu'ils n'aïent fait premierement une enquête exacte de leurs perfonnes ; & qu'ils n'en aïent obtenu la permiffion de l'ordinaire, après lui avoir fait rapport de l'état de la chofe.

XII. Chapitre VIII.

binaires.

C'eft un grand peché à des hommes qui ne font point mariez, d'avoir des concubines; mais c'est un Peines des concu crime très énorme, & qui va directement au mépris du grand facrement de mariage, que des gens mariez vivent dans cet état de damnation, & qu'ils aïent même l'impudence de garder quelquefois, & entretenir ces miferables créatures dans leurs maifons avec leurs propres femmes. C'eft pourquoi le

faint concile voulant apporter un remede convenaA N. 1563. ble à un si grand mal, un fi grand mal, ordonne que lesdits concubinaires tant mariez que non mariez de quelque état, dignité & condition qu'ils foient, si après avoir été avertis trois fois par l'ordinaire, même d'office, ils ne mettent pas dehors leurs concubines, & ne fe feparent pas de tout commerce avec elles, feront excommuniez, & ne feront point absous, jusqu'à ce qu'ils aïent effectivement obéi à l'avertiffement qui leur aura été fait. Que s'ils continuent pendant un an dans ledit concubinage au mépris des cenfures, l'ordinaire procedera contre eux en toute vigueur fuivant la qualité du crime. A l'égard des femmes foit mariées, ou non, qui vivent publiquement en adultere, ou en concubinage public; fi après avoir été averties par trois fois, elles n'obéiffent pas, elles feront châtiées rigoureusement felon la grandeur de leur faute par l'ordinaire des lieux, d'office même, & fans qu'il soit besoin de partie requerante : & elles feront chaffées hors du lieu, & même hors du diocéfe, s'il eft jugé à propos, par les ordinaires, qui auront recours pour cela, s'il en eft besoin, à l'assistance du bras féculier. Les autres peines établies contre les adulteres & concubinaires demeurant dans leur force & vigueur.

XIII. Chapitre IX.

fe marier.

L'interêt & l'attache aux chofes de la terre,aveuQu'on ne doit glent d'ordinaire fi fort les yeux & l'efprit des fei, forcer perfonne à gneurs temporels & des magiftrats, que bien souils vent par menaces ou par mauvais traitemens, contraignent leurs jufticiables de l'un & de l'autre fexe, principalement ceux qui font riches, ou qui ont à efperer quelque grande fucceffion, de fe ma,

rier contre leur gré avec les perfonnes qu'ils leur prefentent. Or comme c'cft une chofe tout-à-fait AN. 1563. execrable, de violer la liberté du mariage, & que l'injure vienne de la part même de ceux de qui on devoit attendre juftice : le faint concile défend à toute forte de perfonnes, de quelque état, qualité & condition qu'elles foient, fous peine d'anathême qui s'encourra par l'action même, d'apporter aucune contrainte en cela à leurs jufticiables, ni à quelques autres perfonnes que ce puiffe être, ni d'empêcher en quelque maniere que ce foit directement ou indirectement, qu'ils ne fe marient en toute liberté. Le faint concile ordonne que toutes perfonnes obferveront avec foin les anciennes défenfes des nôces folemnelles depuis l'avent jufqu'au jour de l'Epiphanie, & depuis le mercredi des cendres jufques à l'octave de Pâques inclufivement. En tout autre temps il permet lefdites folemnitez des nôces: les évêques auront foin feulement qu'elles fe paffent avec la modeftie & l'honnêteté requife; car le mariage eft une chose fainte, qui doit être traitée fain

tement.

,

La plus grande partie des peres approuva ces décrets mais il y en eut qui formerent plufieurs difficultez. Le légat Moron & plufieurs autres trouverent mauvais qu'on eût prononcé anathême dans le douzième canon contre ceux qui croïoient & qui difoient que les caufes qui concernent le mariage n'appartenoient point aux juges ecclefiaftiques. Le légat Moron ajouta que fur les mariages clandestins il s'en rapporteroit au jugement du pape, le cardinal Simonette fut de même avis. Le cardinal Nava

XIV.

Chapitre X Du peuife manier.

temps auquel on

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