Page images
PDF
EPUB

fuperieurs jugent à propos pour de bonnes raisons AN. 1563. de leur donner difpenfe. Mais fi après les avoir une fois renvoïez, ils font affez osez pour recommencer le commerce qu'ils avoient interrompu, ou pour reprendre d'autres pareilles femmes fcandaleuses, outre les peines fufdites, ils feront encore frappez du glaive d'excommunication, fans qu'aucune appellation ni exemption puiffent empêcher ou arrêter l'execution de ce que deffus. La connoiffance de toutes ces chofes n'appartiendra point aux archidiacres ni aux doïens, ni autres inferieurs, mais directement aux évêques mêmes, qui fur la fimple vérité du fait reconnue, pourront proceder fans bruit, & fans formalité de juftice.

A l'égard des ecclefiaftiques qui n'ont ni benefices ni penfions, felon la qualité de leur faute, & felon qu'ils y auront plus ou moins perseveré avec contumace, ils feront punis par l'évêque, par emprifonnement, fufpenfion de la fonction de leurs ordres, déclaration d'incapacité à tenir quelque benefice que ce foit, ou par d'autres voïes conformément aux faints canons.

Que fi même il arrivoit, ce qu'à Dieu ne plaise, que des évêques tombaffent en ces fortes de crimes, & qu'après avoir été admoneftez par le finode provincial, ils ne fe corrigeaffent pas; ils feront réellement & de fait fufpens; & s'ils continuoient encore après cela; ils feront déferez par le même finode au très-faint pere, qui, felon la qualité du crime, en fera le châtiment & la punition, jusqu'à les priver de leur fiége, s'il en eft befoin.

Pour bannir la memoire de l'incontinence des

qui

Chapitre XV.

Les enfans illegiront exc'us de cer

times des clercs fe

tains benefices.

peres, le plus loin qu'il fera poflible des lieux confacrez à Dieu, où la pureté & la fainteté font à fou- A N. 1563. haiter fur toutes chofes, les enfans des clercs, LXXXVII. ne font pas de légitimes mariages, ne pourront dans les mêmes églises où leurs peres ont ou ont eu quel que benefice ecclefiaftique, poffeder aucun benefice même different, ni fervir de quelque maniere que ce foit, dans lefdites églifes, ni avoir des penfions fur le revenu des benefices que leurs peres poffedent ou ont poffedé autrefois. Que s'il le trouve préfentement qu'un pere & un fils aïent des benefices dans la même églife, le fils fera contraint de réfigner le fien dans trois mois, ou de le permuter contre quelqu'autre hors de ladite églife, autrement il en fera privé de droit même : & toute dispense à cet égard fera tenue pour fubreptice.

De plus toutes réfignations reciproques, s'il s'en fait ci-après quelqu'une par les peres en faveur de leurs enfans, à deffein que l'un obtienne le benefice de l'autre, feront abfolument tenues & déclarées faites contre l'intention du préfent decret, & des ordonnances canoniques ; & les collations qui s'en enfuivront en vertu d'une telle réfignation, ou de quelques autres que ce foit, faites en fraude, ne pourront fervir de rien aux enfans des clercs.

ap- Des vicairies

Le faint concile ordonne que les benefices eccle- LXXXVIII fiaftiques féculiers, de quelque nom qu'on les Capitre XVI. pelle, qui dans leur premiere inftitution ou autre- perpetuelles., ment, de quelque maniere que ce foit, fe trouvent avoir charges d'ames, ne puiffent être convertis à l'avenir en benefices fimplès, en affignant même une portion congruë à un vicaire perpetuel, no

nobftant quelques graces que ce foit, qui n'auront AN, 1563. point eu encore leur plein & entier effet.

Mais à l'égard des benefices, où contre leur institution ou fondation, on a fait passer la charge d'ames à un vicaire perpetuel; quand ils le trouveroient en cet état depuis un temps immémorial, si on n'a point affigné de portion congruë au vicaire, de quelque nom qu'on l'appelle, elle lui fera au plûtôt affignée; c'est-à dire, au moins dans un an, du jour de la clôture du préfent concile, au jugement de l'ordinaire, & fuivant la forme du decret rendu fous Suprà feffione 7. Paul III. d'heureuse memoire ; que fi la chose ne se peut pas faire commodément, ou qu'elle ne foit pas exécutée dans ledit terme, auffi-tôt que l'une ou l'autre place du vicaire, ou du recteur viendra à vacquer par ceffion ou decès de l'un des deux, ou de quelque autre maniere que ce foit, la charge d'ames fera réünie au benefice, le nom de vicairie fera éteint, & tout fera remis en fon ancien état.

de reform. cap. 7.

LXXXIX. Chapitre XVII. Du refpect dû aux évêques.

Le faint concile ne fçauroit entendre fans douleur, , que certains évêques oubliant eux-mêmes leur état, & deshonorant la dignité de leur caractere, agiffent dans l'églife & au dehors d'une maniere fervile & indecente avec les officiers des rois, les gouverneurs & autres feigneurs, non - feulement jufqu'à leur ceder la place, comme feroient les moindres ministres de l'autel ; mais jusqu'à les fervir euxmêmes en perfonne avec une indignité infupportable. C'eft pourquoi le faint concile aïant en horreur toutes ces baffeffes, & autres femblables, & renouvellant pour cela tous les faints canons, les decrets des conciles généraux, & toutes les autres ordonnances

apoftoliques, qui regardent la bienféance, & la confervation de l'honneur & de la dignité épifcopale, A N. 1563. ordonne à tous les évêques de s'abstenir à l'avenir de toutes ces indignitez, leur recommandant que foit dans l'église ou au-dehors, ils aïent toujours devant les yeux leur rang & leur dignité, & fe fouviennent par tout qu'ils font peres & pafteurs ; & à tous les princes & autres perfonnes, quelles qu'elles foient, d'avoir pour eux le respect qui leur eft dû, & de leur porter honneur comme à leurs peres.

Comme il est expedient au bien public, de relâ– cher quelquefois de la févérité de la loi,& de s'accommoder à la néceffité des temps & aux divers accidens qui arrivent, pour procurer même avec plus d'avantage l'utilité commune: mais que de dispenser trop fouvent de la loi, & accorder tout indifferemment à l'exemple plûtôt qu'à la confideration de la chofe & des perfonnes, ce feroit donner une ouverture générale à la tranfgreffion des loix ; Pour cela donc, que tous en général fçachent & foient avertis, qu'ils font obligez d'obferver les faints canons exactement & fans diftinction autant qu'il fe pourra. Que fi quelque raison juste & preffante, & quelque avantage plus grand, comme il arrive quelquefois, demande qu'on ufe de difpenfe à l'égard de quelques perfonnes, il fera procedé par ceux à qui il appartient de la donner, quels qu'ils foient, avec connoiffance de cause, meure déliberation & gratuitement, & toute dispense accordée autrement, fera cenfée fubreptice.

En France l'usage eft de ne reconnoître lide aucune dispense accordée par le pape

pour
fur une

XG.

Chapitre XVIII.

Qu'on pourra difpenfer des decrets fous quelles con

en certains cas, &

ditions.

chofe au fujet de laquelle les faints canons ne lui perAN. 1563. mettent pas de difpenfer, ou qui eft contraire aux maximes de l'églife Gallicane & du roïaume.

XCI. Chapitre XIX.

d'excommunica

tion.

L'ufage deteftable des duels introduit par l'artifice: L'ufage des duc's du démon, pour profiter de la perte des ames par la defendu fous peine mort fanglante des corps, fera entierement banni de toute la Chrétienté. L'empereur, les rois, les princes, ducs, marquis, comtes & tous autres feigneurs temporels, de quelque autre nom qu'on les appelle, qui accorderont fur leurs terres un lieu pour le combat fingulier entre des chrétiens, feront dès-là même excommuniez, & cenfez privez de la jurifdiction & du domaine de la ville, fortereffe ou place, dans laquelle ou auprès de laquelle ils auront permis le duel, s'ils tiennent ledit lieu de l'églife; & fice font des fiefs, ils feront dès-là même acquis au profit des feigneurs directs.

Pour ceux qui fe battront, & ceux qu'on appelle leurs parrains, ils encourront la peine de l'excommunication, de la prefcription de tous leurs biens, & d'une perpetuelle infamie, & feront punis fuivant les faints canons, comme des homicides; & s'ils meurent dans le combat même, ils feront pour toujours privez de la fepulture ecclefiaftique. Ceux pareillement qui auront donné confeil pour le fait, ou pour le droit en matiere de duel, ou qui de quelqu'autre maniere que ce foit y auront porté quelqu'un, auffi-bien que les fpectateurs, seront aussi excommuniez & foumis à une perpetuelle malediction, nonobftant quelque privilege que ce foit ou mauvaise coutume, même de temps immémorial. Le faint concile fouhaitant que la difcipline ec

clefiaftique

« PreviousContinue »