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manquera pas d'affembler un finode provincial,au moins dans l'année depuis la clôture du concile, puis dans la fuite tous les trois ans au moins, soit après l'octave de la refurrection de notre Seigneur Jefus-Chrift, ou en quelqu'autre temps plus commode fuivant l'ufage de la province. Et là feront abfolument tenus de fe trouver tous les évêques ; & tous les autres qui de droit ou par coutume y doivent affifter, excepté ceux qui auroient quelque trait de mer à paffer avec un péril évident. Mais hors l'occafion du finode provincial, les évêques comprovinciaux ne pourront être obligez à l'avenir, fous prétexte de quelque coutume que ce puiffe être, d'aller contre leur gré à l'églife métropolitaine.

A l'égard des évêques qui ne font foumis à aucun archevêque, ils feront choix une fois de quelque métropolitain de leur voifinage, au finode provincial duquel ils feront enfuite obligez de se trouver avec les autres, & d'obferver & faire obferver les chofes qui y auront été reglées; leur exemtion & leurs privileges demeurant à l'égard de tout le reste en leur entier.

Les finodes de chaque diocéfe fe tiendront auffi tous les ans, & feront obligez de s'y rendre même tous les exemts, qui fans leurs exemtions y devroient affifter, & qui ne font pas foumis à des chapitres generaux: bien entendu toutefois que c'est à raifon des églifes paroiffiales, ou autres féculieres, même annéxes, que tous ceux qui en ont le foin, quels qu'ils foient, font obligez de fe trouver au finode. Que fi les métropolitains ou les évêques, ou aucuns de ceux dont on vient de parler, fe rendent

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négligens en ce qui eft ici prefcrit, ils encourreront

AN. 1563. les peines portées par les faints canons.

la

XVII. Chapitre III. De

ques dans leurs diocéfes.

Tous patriarches, primats, métropolitains, & Ja vidite des évé évêques, ne manqueront pas tous les ans de faire eux-mêmes la vifite, chacun de leur propre diocéfe, ou de la faire faire par leur vicaire general, ou par un autre visiteur particulier, s'ils ont quelque empêchement légitime de la faire en perfonne. Et fi l'étenduë de leur diocéfe ne leur permet pas de la faire tous les ans, ils en vifiteront au moins chaque année la plus grande partie; enforte que la vifite de tout leur diocéfe foit entierement faite dans l'efpace de deux ans, ou par eux-mêmes ou par leurs vifiteurs. Les métropolitains après avoir achevé la vifite de leur propre diocéfe, ne vifiteront point les églifes cathedrales, ni les diocéfes des églifes de leur province, fi ce n'eft pour caufe dont le concile provincial ait pris connoiffance, & qu'il ait approuvé e.

Les archidiacres, doïens, & autres inferieurs, qui jufqu'ici ont accoutumé de faire légitimement la vifite en certaines églifes, pourront à l'avenir continuer de la faire, mais par eux-mêmes seulement, du confentement de l'évêque, & affiftez d'un fecretaire. Les vifiteurs pareillement qui feront députez par un chapitre qui aura droit de vifite, feront auparavant approuvez par l'évêque : mais pour cela l'évêque ne pourra être empêché de faire feparément de fon côté la vifite des mêmes églises, cu de la faire faire par fon visiteur, s'il eft occupé ailleurs au contraire lefdits archidiacres & autres inferieurs feront tenus de lui rendre compte dans le mois, de la vifite qu'ils auront faite, & ce lui repre

fenter les dépofitions des témoins & tous les actes en original, nonobstant toutes coutumes, même de temps immémorial, exemtions, & privileges quelconques.

Or la fin principale de toutes les vifites, fera d'établir une doctrine faine & orthodoxe, en bannissant toutes les heréfies, de maintenir les bonnes mœurs de corriger les mauvaises, d'animer les peuples au service de Dieu, à la paix, & à l'innocence de la vie par des remontrances & des exhortations preffantes, & d'ordonner toutes les autres chofes que la prudence de ceux qui feront la visite, jugera utiles & néceffaires pour l'avancement des fideles, felon que le temps, le lieu & l'occafion le pourront permet tre. Mais afin que toutes ces choses aïent un succès plus facile & plus heureux, toutes les personnes dont nous venons de parler, à qui il appartient de faire la vifite, font averties en general & en particulier, de faire paroître pour tout le monde, une charité paternelle & un zéle vraiment chrétien ; & que se contentant d'un train & d'une fuite médiocre, ils tâchent de terminer la vifite le plus promptement qu'il fera poffible, y apportant néanmoins tout le foin & toute l'exactitude requife, qu'ils prennent garde pendant la vifite de n'être incommodes ni à charge à perfonne par des dépenfes inutiles; & qu'cux, ni aucuns de leur fuite fous prétexte de vacations pour la vifite ou de teftamens dans lesquels il y a des fommes laiffées pour des ufages pieux, à la reserve de ce qui eft dû de droit sur les legs pieux, ou fous quelqu'autre titre que ce foit, ne prennent rien, foit argent, foit prefent, quel qu'il puiffe être,

AN. 1563.

& de quelque maniere qu'il foit offert, nonobftant A N. 1563. toute coutume même de temps immémorial, excepté seulement la nourriture, qui leur fera fournie à eux & aux leurs honnêtement & frugalement, autant qu'ils en auront besoin pour le temps de leur féjour, & non au-de-là. Il fera pourtant à la liberté de ceux qui feront vifitez, de païer en argent, s'ils l'aiment mieux, fuivant la taxe ancienne, ce qu'ils avoient coutume de païer ou de fournir pour ladite nourriture. Sauf néanmoins en tout ceci le droit acquis par les anciennes conventions passées avec les monasteres & autres lieux de dévotion ou églifes qui ne font point paroiffiales; auquel droit on ne touchera point : & quant aux lieux ou provinces où la coutume eft, que les vifiteurs ne prennent ni la nourriture, ni argent, ni aucune autre chose, mais faffent tout gratuitement, le même usage y sera toujours obfervé. Que fi quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaife, prenoit quelque chofe de plus que ce qui eft prefcrit dans tous les fufdits cas; outre la reftitution du double, qu'il fera tenu de faire dans le mois, il fera encore foumis, fans efpoir de remiffion à toutes les autres peines portées par la conftitution du concile general de Lyon, qui commence Exigit, ensemble à toutes les autres, qui feront ordonnées par le finode provincial suivant qu'il le jugera à propos.

Ne préfumeront en aucune maniere les patrons de s'ingerer dans ce qui regarde l'adminiftration des facremens, ni de fe mêler de la vifite des ornemens de l'églife, ni du revenu des biens en fonds, ou des fabriques, fi ce n'eft qu'ils en aïent le droit

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́par l'institution ou fondation : mais les évêques connoîtront eux-mêmes de toutes ces chofes, & A N. 1563. auront foin que les revenus des fabriques foient emploïez aux usages néceffaires & utiles de l'églife, fuivant qu'ils le jugeront à propos.

Chapitre IV.

devoir des evêques touchant la

prédication.

Le faint concile fouhaitant que l'exercice de la XVIII. prédication de la parole de Dieu, qui eft la princi- Du pale fonction des évêques, foit continué le plus fouvent qu'il fe pourra pour le falut des fideles, & accommodant encore d'une maniere plus convenable à l'état préfent des temps les canons autrefois publiez à ce fujet fous Paul III. d'heureuse memoire: ordonne que les évêques eux mêmes dans leur propre églife expliqueront les faintes écritures, & prêcheront la parole de Dieu; ou s'ils en font légitimement empêchez, qu'ils auront foin, que ceux à qui ils en auront confié l'emploi, s'en acquittent dans leurs cathedrales, ainfi que les curez dans leurs paroiffes ou par eux-mêmes, ou à leur défaut par tres qui feront nommez par les évêques, foit dans les villes, ou en tel autre lieu du diocéfe où ils jugeront à propos de faire prêcher; aux frais & dépens de ceux qui y feront tenus, ou qui ont accoutumé d'y fournir, & cela au moins tous les dimanches & toutes les fêtes folemnelles ; dans le temps des jeûnes du carême & de l'avent, tous les jours, ou du moins trois fois la femaine, s'ils le jugent néceffaire, & aux autres temps quand il fera expedient.

d'au

L'évêque avertira auffi le peuple, que chacun est obligé d'assister à sa paroiffe, fi cela peut se faire commodement, pour y entendre la parole de Dieu : & nul, foit féculier, foit regulier, n'entreprendra de

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