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perfonnes des titres de protonotaires, d'acolytes, de comtes palatins, chapelains roïaux, ou autres pareils foit en cour de Rome, ou ailleurs, ou bien d'en recevoir d'autres en qualité d'oblats, ou de freres donnez de quelque maniere que ce foit en quelque monaftere, ou fous le nom de freres fervant des ordres de chevaliers, ou monafteres, hôpitaux, colleges, ou enfin fous quelqu'autre titre que ce soit; on ne doit pas entendre que par ces privileges on ôte rien du droit des ordinaires; de forte que ces perfonnes à qui tels privileges ont été accordez, ou le feront à l'avenir, foient moins foumifes aufdits ordinaires, comme déleguez du faint fiége en toutes chofes generalement; & à l'égard des chapelains roïaux, aux termes feulement de la conftitution d'Innocent III. qui commence Cum capellani : A la referve néanmoins de ceux qui fervent actuellement dans lefdits lieux, & ordres de chevaliers, & qui demeurent dans leurs maifons & enclos, & vivent fous leur obéiflance; & de ceux auffi qui ont fait profeflion légitimement, & selon la regle defdits ordres de chevaliers, dont l'ordinaire fe rendra certain; nonobftant quelque privilege que ce foit, même de la religion de faint Jean de Jerufalem, & de tous autres chevaliers. Et quant aux privileges defquels ont accoutumé de joüir ceux qui demeurent à la cour de Rome en vertu de la conftitution d'Eugene, ou ceux qui font domestiques des cardinaux, ils ne feront point eftimez avoir lieu en faveur de ceux qui ont des benefices ecclefiaftiques, en ce qui concerne lesdits benefices; mais ils demeureront foumis à la jurifdiction de l'ordinaire, nonobstant toutes défenses contraires.

A N. 1563.

XXVI.

Qualitez des chanoines & leurs obligations,

Les dignitez, particulierement dans les églises A N. 1563. cathedrales, aïant été établies pour conferver & augChapitre XII. menter la difcipline ecclefiaftique, & à deffein que ceux qui les poffederoient, fullent éminens en pieté, ferviffent d'exemple aux autres, & aidaffent officieusement les évêques de leurs foins & de leurs fervices ; c'est avec justice qu'on doit défirer que ceux qui y feront appellez foient tels qu'ils puiffent répondre à leur emploi. Nul donc à l'avenir ne fera promu à quelque dignité que ce foit, qui ait charge d'ames, qui n'ait au moins atteint l'âge de vingt-cinq ans, qui n'ait paffé quelque temps dans l'ordre clerical, & qui ne foit recommandable par l'integrité de fes mœurs, & par une capacité fuffifante pour s'acquitter de fa fonction, conformement à la conftitution d'Alexandre III. publiée au concile de Latran, qui commence par ces mots Cum in cunctis. Les archidiacres pareillement qu'on nomme les yeux des évêques, dans toutes les églifes où cela fe pourra, feront maîtres ou docteurs en théologie où licentiez en droit canon ; toutes les autres dignitez, ou perfonats, qui n'ont point charge d'ames, ne laifferont pas pourtant d'être toujours remplis par des ecclefiaftiques capables & qui n'aïent pas moins de vingtdeux ans.

Seront auffi tenus tous ceux qui feront pourvûs de quelques benefices que ce foit aïant charge d'ames, de faire entre les mains de l'évêque même, ou s'il eft occupé ailleurs, entre les mains de fon vicaire general, ou de fon official, profeffion publique de leur foi & créance orthodoxe, dans le terme de deux mois, du jour qu'ils auront pris poffeffion, jurant

&

& promettant de demeurer & perfifter dans l'obéiffance de l'églife Romaine. Mais ceux qui feront pourvûs de canonicats ou dignitez dans les églifes cathedrales, feront tenus de faire la même chofe, non-feulement en présence de l'évêque, ou de son official, mais auffi dans le chapitre; autrement tous lesdits pourvûs comme deffus n'acquereront point la proprieté du revenu, & la poffeffion ne leur fervirà de rien pour cela. Nul ne fera reçu non plus à l'avenir à aucune dignité, canonicat ou portion, qui ne foit dans l'ordre facré qui eft requis pour ladite dignité, prébende ou portion; ou qui ne foit d'un âge tel qu'il puiffe prendre ledit ordre dans le temps ordonné par le droit, & par le prefent faint concile: Dans toutes les églifes cathedrales à chaque canonicat ou portion fera attachée l'obligation d'être dans un certain ordre, foit de prêtre, foit de diacre ou de foudiacre; & l'évêque avec l'avis du chapitre fera le reglement, felon qu'il le jugera expédient, & marquera à quel ordre facré chaque prébende à l'a. venir sera affectée ; en forte toutefois que la moitié au moins des places foient remplies de prêtres, & les autres de diacres, & de foudiacres. Mais cependant aux lieux, ou une coutume plus loüable veut qu'un plus grand nombre, ou que tous soient prêtres, on continuera absolument cet ufage.

Le faint concile exhorte auffi que dans les païs où cela se pourra commodément, toutes les dignitez, & la moitié au moins des canonicats des églifes cathedrales ou collegiales considerables, ne soient conferées qu'à des maîtres, ou docteurs, ou bien à des licentiez en théologie, ou en droit canon. Il ne

AN. 1563.

:

fera permis de plus en vertu d'aucun statut ou coutuA N. 1563. me à ceux qui poffedent dans lefdites cathedrales ou collegiales, foit dignitez, canonicats, perfonats ou portions, d'être abfens defdites églifes plus de trois mois chaque année, fans préjudice pourtant des conftitutions des églifes, qui demandent un plus long service autrement chacun des contrevenans fera privé la premiere année de la moitié des fruits qui lui feront dûs à raifon de fa prébende & de la résidence que s'il retombe une feconde fois dans une pareille négligence de fon devoir, il fera privé de tous les fruits qu'il auroit acquis cette année là; & s'il y en avoit qui perfeveraffent dans leur contumace on procedera contre eux fuivant les conftitutions des faints canons. A l'égard des diftributions, ceux qui fe trouveront aux heures prefcrites, les recevront ; & tous les autres, fans collufion ni remife, en feront privez fuivant le décret de Boniface VIII. qui commence par ce mot Confuetudinem, que le faint concile remet en ufage, nonobftant tous autres ftatuts & coutumes; ils feront de même tous contraints & obligez de remplir leurs propres fonctions dans le fervice divin en perfonne, & non par des fubftituts; ensemble d'affifter & de fervir l'évêque, quand il dira la meffe ou officiera pontificalement ; & de chanter refpectueusement, distinctement & dévotement les loüanges de Dieu dans le chœur qui eft deftiné à célebrer fon nom en himnes & en cantiques fpirituels.

Ils feront auffi toujours en habit décent foit dans l'églife, ou hors de l'église, & s'abstiendront des chaffes qui font défenduës, du vol de l'oiseau, des

danfes, des cabarets & des jeux : ils feront enfin d'une integrité de mœurs telle, que leur compagnie puiffe être appellée avec raifon un fénat ecclefiaftique.

Quant aux autres chofes qui regardent la conduite de l'office divin, la bonne maniere de chanter & pfalmodier qu'on y doit obferver, les regles qu'il faudra garder pour s'affembler au chœur, & pendant qu'on y fera, & tout ce qui concerne les miniftres de l'églife, ou autres chofes femblables; le finode provincial en preferira une formule felon qu'il fera plus utile à chaque province, & fuivant l'ufage du païs. Cependant l'évêque affifté au moins de deux chanoines, dont l'un fera choifi par lui & l'autre par le chapitre, pourra donner ordre aux autres chofes felon qu'il le jugera à propos..

En France l'âge requis pour être validement pourvû d'un canonicat d'une église cathedrale, eft celui de quatorze ans, & de dix ans pour celui d'une collegiale; en quoi le concile de Trente, qui demande quatorze ans pour toute forte de benefices n'eft pas suivi : l'usage contraire établi par la dix-septiéme regle de la chancellerie aïant prévalu.

A N. 1563

XXVII.

Comme plufieurs églifes cathedrales se trouvent fort refferrées, & d'un revenu fi foible, qu'il ne ré- Chapitre XIII. pond nullement à la dignité épiscopale, & ne peut out peu de revenu. fuffire aux néceffitez des églifes: le concile provincial aïant appellé ceux qui y ont interêt, eft chargé d'examiner, & de pefer avec foin celles qu'il fera à propos d'unir ensemble, ou d'augmenter de nouveaux revenus à cause de leur peu d'étenduë, ou de leur pauvreté, & d'envoïer les procez verbaux

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