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A N. 1563.

qu'il en aura faits au fouverain pontife, lequel étant par ce moïen informé de l'affaire, jugera selon sa prudence ce qui fera le plus expedient, ou d'unir enfemble celles qui fe trouveront foibles, ou de leur procurer quelque augmentation de revenu. Mais en attendant que ces choses puissent avoir leur effet, le fouverain pontife pourra pourvoir à la subfiftance defdits évêques, qui par la foibleffe & pauvreté de leurs diocéfes ont befoin de quelques fecours par le moïen de quelques benefices, pourvû néanmoins que ce ne foit point des cures, des dignitez, canonicats, ou prébendes, ni des monafteres où l'obfervance reguliere foit en vigueur, ou qui foient foumis à des chapitres generaux ou à des vifiteurs certains. De même dans les églifes paroiffiales, dont les revenus font de même fi foibles, qu'ils ne peuvent fuffire aux charges qui font dûës ; l'évêque aura foin, s'il ne peut y pourvoir par l'union de quelques benefices qui ne foient pourtant pas reguliers, de faire en forte, foit par l'attribution de quelques premices ou dixmes, foit par contribution & cotifation des paroiffiens, ou par quelqu'autre voïe qui lui femblera plus commode, que l'on affemble un fond fuffifant pour l'entretien honnête du curé ou pour les néceffitez de l'églife; mais dans toutes les unions qui fe feront, foit pour les causes qu'on vient de rapporter ou d'autres, les églifes paroiffiales ne feront jamais unies à aucuns monafteres, ni à aucune abbaïe, dignitez ou prébendes d'églises cathedrales, ou collegiales, ni à aucuns autres benefices fimples, hôpitaux, ou ordres de chevaliers ; & celles qui s'y trouveront unies, feront revûës par les

ordinaires fuivant le décret déja rendu dans ce même concile fous Paul III. d'heureuse memoire, qui s'observera aussi pareillement dans les unions qui auront été faites, depuis qu'il a été rendu jusques à prefent, nonobftant quelques termes que ce foit, fous lefquels elles puiffent avoir été conçuës, qui seront tenus pour être ici fuffifamment exprimez. Au refte toutes lesdites églifes cathedrales, dont le revenu annuel felon la juste évaluation, n'excede pas la fomme de mille ducats ; & les paroiffiales qui ne paffent pas de même cent ducats, ne pourront être chargées à l'avenir d'aucunes pensions, ni referves de fruits. A l'égard des villes ou des lieux où les paroiffes n'ont pas de limites reglées, & où les recteurs n'ont pas un peuple propre & particulier qu'ils gouvernent, mais qui adminiftrent les facremens indifferemment à ceux qui les demandent : Le faint concile enjoint aux évêques, que pour la plus grande fûreté du falut des ames qui leur font commifes, diftinguant le peuple en certaines paroiffes propres, ils affignent à chacune fon curé particulier & pour toujours, qui puisse connoître les paroissiens, & duquel ils reçoivent licitement les facremens; ou qu'ils apportent le remede à cet inconvenient de quelque maniere plus commode, felon que l'état & la difpofition du lieu l'exigera. Ils auront pareillement foin dans les villes & lieux où il n'y a point de paroiffe, on travaille à y en établir au plûtôt nonobstant tous privileges & coutumes même de temps immémorial.

que

En France la feule conceffion du pape n'eft pas fuffifante pour légitimer le droit de penfion fur un

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benefice, & pour pouvoir le mettre à execution : il A N. 1563. faut pour cela fe regler fur les loix du prince; il y a un cas où l'évêque peut autorifer une penfion en faveur d'un réfignant; c'eft lorfque la réfignation se fait pour unir le benefice du réfignant à un autre benefice en vûë de l'utilité de l'églife & du bien public

XX VIII,

Chapitre XIV;

:

Le pape ne peut non plus créer aucune penfion fur les cures qui font à la nomination des patrons laïques fans leur confentement exprès, ni fur les évêchez ou fur les abbaïes fans le confentement du roi. Quelque penfion qu'on établisse fur un benefice qui demande réfidence, il faut toujours que la penfion païée, il refte franc & quitte de toutes charges, la fomme de trois cens livres au titulaire, non compris le cafuel, & ce qu'on appelle le cru de l'église, à l'égard des curez, comme on le voit dans ce chapitre mais à l'égard des chanoines, les diftributions journalieres fe comptent pour remplir les trois cens livres, parce que s'ils ne les reçoivent pas, c'est leur faute; & en cas que la penfion excede, & qu'il ne refte pas trois cens livres au titulaire, il peut, quand il l'auroit lui-même conftituée, demander en justice qu'elle foit réduite aux termes des ordonnances; ce qui ne fe doit entendre que des titulaires obligez à réfidence: d'où il s'enfuit que les benefices trop petits ne peuvent être chargez de penfions, & ce qu'on doit remarquer eft, qu'on ne peut referver de penfion fur une cure, ni fur une prébende, qu'après les avoir poffedées & deffervies l'efpace de quinze ans accomplis, suivant l'édit du mois de Decembre de l'année 1673.

On fçait que dans plufieurs églifes, foit cathedra

les, collegiales, ou paroiffiales, les reglemens per- AN. 1563. mettent, ou plûtôt la mauvaise coutume s'introduit Des droits d'entrée que dans l'élection, presentation, nomination, inf- dans les benefices, titution, confirmation, collation ou telle autre provifion que ce foit, ou lorsqu'on admet quelqu'un à la prise de poffeffion de quelque églife cathedrale, benefices, canonicats, ou prébendes, ou à la participation des revenus ou diftributions journalieres, cela fe fait fous certaines conditions qu'on y met, comme de retrancher une partie des fruits, païer certains droits, ou fous certaines promeffes, compenfations illicites, ou profits, qui même en quelques églifes s'appellent gain de tour. Or comme le faint concile detefte toutes ces chofes, il enjoint aux évêques de ne plus permettre la levée de femblables droits, à moins qu'ils ne foient emploïez à de pieux ufages, non plus que ces fortes d'entrées aux benefices, qui peuvent être foupçonnées de fimonie, ou d'une avarice fordide: mais qu'ils examinent avec foin lefdits reglemens & coutumes; & qu'à la referve feulement de ce qu'ils trouveront bon & loüable, ils rejettent & aboliffent tout le refte, comme une corruption & un sujet de scandale. Et quant à ceux qui contreviendront de quelque maniere que ce foit

ce qui eft contenu au prefent décret ; il déclare qu'ils encourreront les peines portées contre les fimoniaques par les faints canons & par plufieurs conftitutions des fouverains pontifes, qu'il renouvelle toutes, nonobftant tous ftatuts, reglemens, coutumes, même de temps immémorial, & confirmées même par autorité apoltolique; l'évêque comme délegué du fiége apoftolique, aiant pouvoir de con

noître de leur fubreption, obreption ou défaut

AN. 1563. d'intention.

XXIX.

De l'augmentation

bendes trop foibles.

Dans les églifes cathedrales, & collegiales conChapitre XV. fiderables, où les prébendes font en grand nombre du revenu des pré- & fi foibles en revenus, qu'avec les distributions journalieres, elles ne font fuffifantes pas pour entretenir honnêtement les chanoines felon leur état & condition, eu égard au lieu & à la qualité des perfonnes; les évêques pourront avec le confentement du chapitre, y joindre & unir quelques benefices fimples, qui ne foient pourtant pas reguliers, ou fi l'on ne peut y pourvoir par cette voie, ils pourront fupprimer quelques-unes defdites prébendes du confentement des patrons, s'ils font de patronage laïque, & les aïant réduites à un plus petit nombre, appliquer les fruits & revenus de celles qui auront été fupprimées aux diftributions journalieres de celles qui resteront: en forte néanmoins qu'il en demeure affez pour faire le fervice divin d'une maniere, qui réponde à la dignité de l'église ; nonobftant toutes conftitutions & privileges, toute reserve generale ou fpéciale, ou affectation; & fans que l'effet desdites unions ou fuppreffions puiffe être rendu nul ou arrêté par quelque provifion que ce foit, non pas même en vertu d'aucune réfignation, ou par aucunes autres dérogations, ni suspenfions.

XXX.

Des devoirs d'un

Quand le fiege fera vacant, le chapitre dans les Chapitre XVI. lieux où il eft chargé de la recette des revenus chapitre, le fiege établira un ou plufieurs œconomes fideles & vigilans, qui aïent foin des affaires & du bien de l'églife, pour en rendre compte à qui il appartiendra.

vacant.

Sera

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