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Sera auffi abfolument tenu dans les huit jours après le décès de l'évêque, de nommer un official ou vicaire, AN. 1563. ou de confirmer celui qui fe trouvera alors remplir la place, qui foit au moins docteur, ou licentié en droit canon, ou qui foit enfin capable de cette fonction, autant qu'il fe pourra faire; fi on en ufe autrement, la faculté d'y pouvoir fera dévolue au métropolitain ; & fi cette église est elle-même métropolitaine, ou qu'elle foit exemte & que le chapitre ait été négligent, comme il a été dit; alors le plus ancien évêque entre les fuffragans, à l'égard de l'églife métropolitaine, & l'évêque le plus proche à l'égard de celle qui fe trouvera exemte, aura le pouvoir d'établir un œconome & un vicaire capables desdits emplois. L'évêque enfuite qui fera choisi pour la conduite de ladite église vacante, se fera rendre compte par lefdits œconome & vicaire, & par tous. autres officiers & adminiftrateurs, qui pendant le fiége vacant, auront été établis par le chapitre, ou

par

d'autres en fa place, quand ils feroient même du corps du chapitre, de toutes les chofes qui le regardent, & de toutes leurs fonctions, emplois, jurifdictions, gestions, & administrations quelconques, & aura la faculté de punir ceux qui y auront manqué, & qui auront malverfé, encore que lesdits officiers euffent déja rendu leur compte, & obtenu quittance & décharge du chapitre ou des commiffaires par lui députez. Ledit chapitre fera pareillement tenu de rendre compte au même évêque des papiers appartenans à l'églife s'il en eft tombé quelques-uns entre les mains dudit chapitre.

Ce décret eft en ufage en France à l'égard du

temps que le concile donne au chapitre pour nomA N. 1563. mer un grand vicaire, & conforme à l'article qua» rante-cinq de l'ordonnance de Blois.

XXXI.

De l'unité des benefices,

L'ordre de l'églife étant perverti, quand un feul Chapitre XVII. ecclefiaftique occupe les places de plufieurs : les facrez canons ont faintement reglé que nul ne devoit être reçu en deux églifes. Mais parce que plufieurs aveuglez d'une malheureuse paffion d'avarice, & s'abufant eux-mêmes, fans qu'ils puiffent tromper Dieu, n'ont point de honte d'éluder par diverfes adreffes des ordonnances fi bien établies, & de.tenir tout à la fois plufieurs benefices : Le faint concile defirant de rétablir la difcipline néceffaire pour la bonne conduite des églifes, ordonne par le prefent décret qu'il enjoint être observé à l'égard de qui que ce foit, de quelque titre qu'il foit, revétu quand ce feroit même de la dignité de cardinal; qu'à l'avenir il ne foit conferé qu'un feul benefice ecclefiaftique à une même personne : & fi toutefois ce benefice n'eft pas fuffifant pour l'entretien honnête de celui à qui il eft conferé, il fera permis de lui en donner un autre fimple fuffifant, pourvû que l'un & l'autre ne requierent pas réfidence perfonnelle. Ce qui aura lieu non- feulement à l'égard des églifes cathedrales, mais auffi de tous autres benefices tant feculiers que reguliers, même en commande de quelque titre & qualité qu'ils foient. Er pour ceux qui prefentement tiennent plufieurs églifes paroiffiales, ou une cathedrale & une autre paroiffiale; ils feront abfolument contraints, nonobftant toutes difpenfes, & unions à vie, n'en retenant feulement qu'une paroiffiale ou la cathedrale seule, de quitter

dans l'espace de fix mois les autres paroiffiales: au-
trement tant les paroiffiales que tous les autres bene- A N. 1563.
fices qu'ils tiennent, feront cenfez être vacans de
plein droit, & comme tels pourront être librement
conferez à des perfonnes capables, & ceux qui les
poffedoient auparavant ne pourront en fûreté de
confcience après ledit temps en retenir les fruits.
Cependant le faint concile fouhaite & defire que
felon que le fouverain pontife le jugera à propos, il
foit pourvû par quelque voïe la plus commode qu'il
fe pourra,aux befoins de ceux qui fe trouveront obli-
gez de réfigner de la forte.

XXXII.
Chapitre XVIII.

rez.

La chofe la plus avantageufe au falut des ames, est qu'elles foient gouvernées par des curez dignes & Du choix & de capables. Afin donc qu'on y puiffe mieux & plus l'examen des cuailément réuffir; le faint concile ordonne que lorfqu'une églife paroiffiale viendra à vacquer, foit par mort, par réfignation même en cour de Rome, ou de quelqu'autre maniere que ce foit, quand il y auroit lieu d'alleguer que la charge des ames en retomberoit à l'église même, ou à l'évêque, & qu'elle feroit deffervie par un ou plufieurs prêtres, même à l'égard des églifes qu'on appelle patrimoniales où receptives, dans lesquelles l'évêque a accoutumé de commettre le foin des ames, à un ou plufieurs ecclesiastiques, qui tous font obligez par le prefent concile de fubir l'examen ci-après preferit: quand de plus encore la même église paroiffiale seroit refervée ou affectée generalement, ou fpecialement en vertu même d'un indult, ou privilege accordé en faveur des cardinaux de la fainte églife Romaine, de quelques abbez ou chapitres ; l'évêque s'il en eft

R

befoin, fera obligé, auffi-tôt qu'il aura la connoifA N. 1563. fance que la cure eft vacante, d'y établir un vicaire capable avec affignation, felon qu'il le jugera à propos, d'une portion de fruits convenable, pour fupporter les charges de ladite église juqu'à ce qu'on l'ait pourvûë d'un recteur.

Or pour cela l'évêque & celui qui a droit de patronage nommera dans dix jours, ou tel autre temps que l'évêque aura prefcrit, quelques ecclefiaftiques qui foient capables de gouverner une églife; & cela en presence des commiffaires nommez pour l'examen. Il fera libre néanmoins aux autres personnes qui connoîtront quelques ecclefiaftiques capables de cet emploi, de porter leurs noms, afin qu'on puiffe faire enfuite une information exacte de l'âge, de la bonne conduite & de la fuffifance de chacun d'eux. Et même fi l'évêque ou le finode provincial le jugent plus à propos, fuivant l'ufage du païs, on pour ra faire fçavoir par un mandement public, que ceux qui voudront être examinez, aïent à se presenter. Le temps qui aura été marqué étant paflé, tous ceux dont on aura pris les noms feront examinez par l'évêque, ou, s'il eft occupé ailleurs, par fon vicaire general, & par trois autres examinateurs, & non moins: Et en cas qu'ils foient égaux ou finguliers dans leurs avis, l'évêque ou fon vicaire general. pourra fe joindre à ceux de ces examinateurs qu'il jugera à propos.

A l'égard des examinateurs, il en fera propofé fix au moins tous les ans par l'évêque ou fon vicaire general dans le finode du diocéfe, lefquels feront tels qu'ils meritent fon agrément & fon approbation

Quand il arrivera que quelque église viendra à vacquer, l'évêque en choifira trois d'entr'eux pour faire A N. 1563. avec lui l'examen ; & quand un autre viendra à vacquer dans la fuite, il pourra encore choisir les mêmes ou trois autres tels qu'il voudra entre les fix. Seront pris pour examinateurs des maîtres ou docteurs ou licentiez en théologie,ou en droit canon ; ou ceux qui paroîtront les plus capables de cet emploi entre les ecclefiaftiques, foit féculiers, foit reguliers, même des ordres mendians : & tous jureront fur les faints évangiles de s'en acquitter fidelement, fans égard à aucun interêt humain. Ils fe garderont bien de jamais rien prendre ni devant, ni après, en vûë de l'examen. Autrement tant eux-mêmes que ceux auffi qui leur donneront quelque chofe, encourreront la fimonie, dont ils ne pourront être abfous, qu'en quittant les benefices qu'ils poffedoient même auparavant de quelque maniere que ce fut, & demeuFant inhabiles à en jamais poffeder d'autres. De toutes lesquelles chofes ils feront tenus de rendre compte non-feulement devant Dieu, mais même, s'il en est besoin, devant le finode provincial, qui pourra les punir féverement à fa difcrétion, fi l'on découvre qu'ils aïent fait quelque chofe contre leur devoir. L'examen étant ainfi fait, on déclarera tous ceux que les examinateurs auront jugez capables, & propres à gouverner l'église vacante, par la maturité de leur âge,leurs bonnes mœurs, leur fçavoir, leur prudence, & toutes les autres qualitez néceffaire à cet emploi. Et entr'eux tous, l'évêque choisira celui qu'il jugera préferable au-dessus de tous les autres; & à celui-là, & non à d'autres fera conferée

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